‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 203 sur 356 · DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DE LA CAUTION LÉGALE ET DE LA CAUTION JUDICIAIRE

1. Dispositions communes à la caution légale et à la caution judiciaire.

981. « Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par » une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit rem- » plir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019 » (art. 2040 al. 1). Nous connaissons déjà cette disposition (supra n. 955).

« Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa » place un gage en nantissement suffisant « (art. 2041).

= Un gage en nantissement. Le projet soumis au conseil d'Etat portait un gage ou nantissement. Les procès-verbaux des discussions auxquelles la loi a donné lieu ne nous font pas connaître le motif du changement que le texte a subi.

D'après un arrêt récent de la cour de cassation (7 août 1882, Sir.. 82. 1. 456), le gage, que l'art. 2041 autorise à substituer au cautionnement, peut lui-môme être remplacé par une garantie équivalente, telle que le dépôt d'une somme d'argent suffisante ou une hypothèque. Cette solution est conforme à l'esprit de la loi, qui n'a pu vouloir qu'une chose, procurer une garantie suffisante à celui des intérêts

Précis de Dhorr civil. — 3e éd., III. 37

duquel elle sepréoccupe, et elle ne viole pas son texte, le mot gage ayant quelquefois dans la langue juridique un sens très général ; ainsi on dit gage immobilier, gage hypothécaire, et il est arrivé à la loi elle-même de prendre au moins une fois ce mot dans un sens plus large encore (art. 2093).

L'opinion contraire compte de nombreux partisans. L'art. 2041, dit-on, en tant qu'il autorise le débiteur, qui doit une caution en vertu de la loi ou d'un jugement, à fournir une autre garantie à la place, déroge au droit commun, à la règle Aliud pro alio invito creditori solvi non potest ; il faut donc l'interpréter restrictivement ; par suite, la loi parlant d'un gage, c'est-à-dire dans le sens technique de ce mot, d'un nantissement mobilier (art. 2072), le débiteur ne pourra pas offrir une autre garantie à la place, fût-elle équivalente ou même supérieure. — 11 y a à notre avis au fond de cette argumentation une étrange méprise. Sans doute nous sommes en présence d'une dérogation au droit commun ; mais en quoi consiste-t-elle? En ce qu'un débiteur se trouve obligé en vertu de la loi ou d'un jugement à fournir une garantie, caution ou gage, qu'il ne devrait pas d'après les termes du droit commun. Par conséquent l'interprétation restrictive, qui est de droit pour toutes les dispositions exceptionnelles, consistera à entendre la loi dans le sens le plus favorable pour le débiteur, dans le sens qui s'éloigne le moins du droit commun d'après lequel il ne doit aucune garantie : ce qui conduit à admettre toutes les sûretés équivalentes à celles que la loi indique.

Autre est le cas où le débiteur est tenu de fournir une caution en vertu d'une convention. Le créancier a le droit d'exiger l'exécution rigoureuse de la convention : une caution lui est due, il peut refuser toute autre garantie que le débiteur offrirait à la place. Inutilement le débiteur invoquerait-il l'art. 2041. Le créancier répondrait qu'écrit en vue du cautionnement légal ou judiciaire, ainsi que le prouve la place que ce texte occupe, il ne saurait être appliqué au cautionnement conventionnel.

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