Pouvoir de transiger
987. Un mandataire conventionnel ne peut transiger qu'en vertu d'un pouvoir spécial (arg. art. 1988 al. 2).
Quant aux mandataires légaux, nous croyons qu'il faut leur appliquer ce que l'art. 1988 dit des mandataires conventionnels : un pouvoir spécial leur est nécessaire pour transiger, c'est-à-dire qu'il faut un texte leur accordant formellement ce pouvoir. Il existe, nous le savons, une disposition de ce genre relativement au tuteur : l'art. 2045 rappelle ici, un peu intempestivement peut-être, qu'il peut transiger pour le compte du mineur ou de l'interdit, mais seulement en observant les formalités prescrites par l'art. 4G7.
Les envoyés en possession provisoire peuvent-ils valablement transiger sur les droits de l'absent ? Nous ne le croyons pas. Aucun texte ne leur accorde ce droit, et l'art. 125 le leur refuse implicitement en les qualifiant de dépositaires. Cpr. t. I, n. 360. Nous en dirions autant du mari, qui puise dans ses conventions matrimoniales le droit d'administrer les biens de sa femme : en cette qualité il nous paraît n'avoir jamais le pouvoir de transiger.
Mêmes principes pour lesmandatairesjudiciaires.
Ainsi les syndics d'une faillite peuvent transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse; il existe en effet un texte qui les y autorise sous certaines conditions : c'est l'art. 487 du code de commerce. Mais nous ne reconnaîtrions pas le droit de transiger à l'administrateur provisoire, que le tribunal nomme, par application de l'art. 497, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur à une demande en interdiction, ni au mandataire nommé en vertu de l'art. 112 pour administrer provisoirement les biens d'un présumé absent.