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Capacité de transiger

988. Pour transiger, il faut être capable, non seulement de s'obliger, mais encore de disposer à titre onéreux du droit sur lequel on transige. C'est en ce sens que doit être entendue la règle formulée par l'art. 2045 al. 1, déjà cité : « Pour transiger, il faut avoir la capacité » de disposer des objets compris dans 'a transaction ». Quel en est le

motif? La transaction a toujours été considérée comme équivalant quant au résultat à une aliénation, transigere est alienare. Cela est vrai, même en ce qui concerne la partie à laquelle la transaction attribue le droit litigieux en totalité à la charge de payer à l'autre une somme d'argent ou d'effectuer toute autre prestation; car celui qui ne conserve son droit que moyennant un sacrifice, l'aliène en partie. La transaction est donc un acte de disposition, et il était tout simple dès lors qu'elle ne fut permise qu'à celui qui a la capacité de disposer.

La capacité de disposer à titre onéreux suffit. On a prétendu tout à fait sans fondement qu'il fallait en outre la capacité de disposer à titre gratuit. La transaction n'implique nullement une donation; telle n'est certes pas l'intention de celui qui transige : il achète la paix, et il la vend en même temps. Alors comment s'expliquerait-on que la capacité de disposer à titre gratuit fût requise ?

Il résulte de notre principe que le mineur non émancipé et l'interdit ne peuvent aucunement transiger (arg. art. 1124). Il en résulte aussi qu'une femme mariée ne peut pas sans autorisation transiger sur ses droits soit immobiliers, soit même mobiliers, sauf une exception que nous signalerons bientôt. L'art. 2045 al. 3, déjà cité, contient une disposition spéciale en ce qui concerne les communes et les établissements publics : « Les communes et établissements publics ne peuvent transi- » ger qu'avec l'autorisation expresse du Roi ». Nous renvoyons sur ce point au droit administratif, où se trouve le siège de la matière.

Ce sont là des incapacités générales de transiger : les personnes qui en sont atteintes ne peuvent en principe transiger sur quoi que ce soit ni avec qui que ce soit. Il y a aussi des incapacités relatives ou spéciales. L'alinéa 2 de l'art. 2045, déjà cité, nous en signale une ; mais il l'associe à to rt à une disposition relative à un ordre d'idées tout à fait différent, au défaut de pouvoir. « Le tuteur », dit ce texte, « ne peut » transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformé- » ment à l'article 472 au même titre ».

989. L'art. 2045 al. 1 nous dit en substance que, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer du droit litigieux auquel la transaction se réfère; mais il ne nous dit pas que cela soit suffisant. En d'autres termes, il résulte certainement de l'art. 2045 al. 1, que toute personne, qui ne peut disposer à titre onéreux des objets compris dans la transaction ne peut pas transiger; mais il n'en résulte pas nécessairement que toute personne qui a ce droit de disposition puisse transiger.

Ainsi le prodigue ou le faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire peut, sans l'assistance de son conseil, accomplir tous les actes qui concernent l'administration de ses biens; peut-il aussi transiger seul relativement à un acte d'administration ? Nous ne le pensons pas ; car la transaction figure sur la liste des actes pour lesquels l'assistance du conseil est requise (art. 499 et 513), et les termes absolus de la loi paraissent ne comporter aucune distinction.

En ce qui concerne le mineur émancipé, nous avons enseigné (t. I, n. 1142), qu'il peut transiger seul sur les actes de pure administration et sur les objets dont il a la libre disposition. Un parti important dans la doctrine lui impose, même dans ces hypothèses, l'obligation de se soumettre aux formalités prescrites par l'art. 407.

Enfin, à l'égard de la femme séparée de biens, nous avons laissé pressentir

{supra, n. 186) que nous lui reconnaissons la capacité de transiger sur les actes qui concernent l'administration de ses biens, et en outre sur tous ses droits mobiliers sans distinction. Nous basons principalement cette solution sur l'art. 1449, qui lui accorde un droit de libre administration et l'autorise à disposer de son mobilier et à l'aliéner. A notre avis, le mot disposer fait précisément allusion à la faculté de transiger; autrement il serait difficile de lui trouver un sens, du moins si l'on admet, avec la majorité des auteurs, qu'il ne concerne pas la faculté de disposer à, titre gratuit.

§ II. Des droits sur lesquels on ne 'peut transiger.

990. En nous disant que, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer du droit sur lequel on transige, l'art. 2045 nous dit implicitement qu'il faut que ce droit soit susceptible d'être l'objet d'un acte de disposition. Gomme l'a fort exactement remarqué le tribun Gillet, la capacité de disposer présuppose nécessairement la disponibilité de l'objet.

De là il résulte que tous les droits qui sont hors du commerce ne sont pas susceptibles de transaction. — Ainsi on ne peut pas transiger sur les qualités constitutives de l'état des personnes, par exemple sur la nationalité, sur lafiliation soit légitime, soit naturelle, sur une demande en interdiction (Gass., 13 novembre 1883, Sir., 84. 1. 328). Au contraire, on peut transiger sur les droits attachés à l'état, par exemple sur des droits d'hérédité. Ce principe est admis en doctrine eten jurisprudence; mais il est d'une application délicate, parce qu'il y a un lien étroit entre l'état et les droits qui s'y rattachent. — De même on ne peut pas transiger sur toutes les questions qui touchent à l'ordre public, ou autrement dit à l'intérêt général ; ainsi les époux ne peuvent pas, pendant la durée du mariage, transiger sur leurs conventions matrimoniales.

Nous trouvons une nouvelle application du principe dans l'art. 2046 : « On peut transiger sur l 'intérêt civil qui résulte d'un délit. — La » transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public ». Il résulte implicitement, mais très formellement, de ce texte qu'on ne peut pas transiger sur l'action publique résultant d'un délit. Le coupable ne peut transiger sur cette action, ni avec le particulier qui a été lésé par l'infraction, ni avec le ministère public lui-même, qui est institué pour exercer l'action publique au nom de la société et non pour en trafiquer; l'action publique est hors du commerce. Par exception à ce principe cependant, certaines administrations publiques, notamment celle des douanes, des contributions indirectes et des postes ont le droit de transiger sur l'action publique résultant des délits spéciaux dont la poursuite leur appartient.

§ III. Preuve de la transaction.

991. « Ce contrat », dit l'art. 2044 al. 2, « doit être rédigé par éait ». Le législateur s'est proposé pour but unique, en édictant cette disposition, d'interdire la preuve de la transaction par témoins, même en matière n'excédant pas 150 fr., contrairement au droit commun (art. 1341), mais nullement d'ériger la transaction en un contrat solennel, dans lequel l'écriture serait requise comme une formalité substantielle. En d'autres termes, l'écriture est exigée ici seulement ad probationem, mais non ad solemnitatem. Nous n'en voulons pas d'autre preuve que la comparaison de notre texte avec l'art. 1341. On lit dans ce dernier : « Il doit être passé acte... de toutes choses excédant la somme ou valeur » de cent cinquante francs... ». Résulte-t-il de là que les conventions, auxquelles s'attache un intérêt supérieur à 150 fr., deviennent des contrats solennels, dans lesquels l'écriture serait exigée ad formant negotii? Nul ne l'a jamais soutenu. La disposition signifie seulement, de l'avis de tous, que la preuve testimoniale est interdite, toutes les fois que la convention représente un intérêt supérieur à 150 fr. Eh bien ! l'art. 2044 al. 2, qui est conçu dans les mêmes termes, ne doit pas avoir une autre portée ; il signifie donc seulement, nous le répétons, que la preuve par témoins, et par suite les présomptions (arg. art. 1353), ne pourront pas être admises pour établir l'existence d'une transaction, même en matière n'excédant pas 150 fr. Ce n'est pas sans doute que la loi, ici plus qu'ailleurs, se défie de la véracité des témoins ; mais elle se défie de leur mémoire, et peut-être aussi de leur intelligence. Les transactions contiennent souvent des clauses nombreuses et compliquées, même quand il s'agit d'un intérêt minime. Combien de fois ne serait-il pas arrivé que les témoignages auraient fourni les éléments d'une convention différente de celle que les parties ont voulu faire, les témoins ayant oublié une partie du contenu de la transaction et ayant compris le reste de travers ? Le législateur a sans doute pensé que le seul moyen d'éviter de semblables mécomptes était d'interdire complètement la preuve orale. Mais la transaction pourrait être prouvée par les autres modes de preuve du droit commun, c'est-à-dire par l'aveu et par le serment; et nous croyons, bien qu'on ait élevé des doutes sur ce point, qu'en vue de provoquer l'aveu de son adversaire, celle des parties qui affirme l'existence de la transaction pourrait avoir recours à l'interrogatoire sur faits et articles (arg. art. 324. C. pr.). Cpr. t. I, n. 636, et infra, n. 1040.

992. On s'accorde à reconnaître que la transaction pourrait être prouvée par témoins, môme au-dessus de ISO fr., dans l'hypothèse prévue par l'art. 1348-4°, c'està-dire lorsque le titre qui constatait la transaction a été perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. Mais c'est une question beaucoup

plus délicate que celle de savoir si la transaction pourrait être prouvée par témoins, quand il en existe un commencement de preuve par écrit, conformément à l'art. 1347. La négative triomphe dans la doctrine. Jusqu'en 1864, la jurisprudence semblait partagée en deux camps à peu près égaux, lorsqu'à cette époque la cour de cassation, à laquelle la question était soumise pour la première fois, est venue faire pencher la balance dans le sens opposé à celui de la doctrine; depuis lors, la question s'est présentée deux fois encore devant la cour suprême, qui ne s'est pas déjugée. Nous faisons des vœux pour qu'elle persévère dans cette voie. Les motifs que la cour invoque nous paraissent péremptoires : « Attendu qu'aux termes de l'art. 2044 C. civ. la transaction doit être rédigée par écrit; que cette disposition déroge à l'art. 1341 du même code, en ce qu'elle exige qu'il soit passé acte de la transaction lors même que l'intérêt du contrat n'excède pas la valeur de 150 fr. ; mais qu'elle n'apporte aucune modification à l'art. 1347, qui, statuant en vue des contrats en général, autorise la preuve testimoniale, quelle que soit l'importance de la convention, lorsque cette preuve peut s'étayer d'un commencement de preuve par écrit; que, pour soustraire la transaction à l'application de cette règle générale qui s'étend à tous les contrats, il faudrait une disposition expresse qui n'existe pas... » Nous nous bornons à reproduire purement et simplement, dans la crainte de les affaiblir, ces motifs, que nous empruntons au dernier arrêt de la cour (8 janvier 1879, Sir., 79. 1. 216). Ajoutons seulement un mot. L'art. 2085 est rédigé exactement dans les mêmes termes que l'art. 2044 al. 2 : « L'antichrèse », dit-il, « ne s'établit que par écrit »; or il est généralement admis que ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'antichrèse soit prouvée par témoins, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit; logiquement l'art. 2044 al. 2 doit avoir la même signification.

Qu'oppose-t-on, dans l'opinion généralement admise en doctrine, à ces raisons si solides ? « On n'a pas voulu que la transaction, destinée à terminer une contestation, pût devenir, quant à sa preuve, l'objet d'un nouveau procès, long et dispendieux, ni que le sort d'un pareil contrat, d'ordinaire assez compliqué, fût livré à l'incertitude des témoignages ». Voilà tout ce que disent MM. Aubry et Rau pour justifier leur doctrine, et d'autres qui partagent leur avis en disent moins encore. En somme, on se fonde sur l'esprit de la loi pour combattre l'argument que fournit son texte. — Nous nous bornerons à répondre que l'esprit de la loi est très douteux. On n'est pas d'accord sur le motif, qui a fait prohiber la preuve de la transaction par témoins même en matière n'excédant pas 150 fr. ; on critique généralement celui qui a été indiqué par le tribun Albisson. L'argument de texte invoqué par la cour de cassation subsiste donc dans toute sa force. D'ailleurs, l'existence d'un commencement de preuve par écrit rend la preuve testimoniale beaucoup moins dangereuse et beaucoup moins incertaine dans ses résultats.

§ IV. Effets des transactions.

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