‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 207 sur 356 · Principe · texte numérisé non relu

Principe

993. Les parties qui transigent, nous l'avons déjà dit, jugent ellesmêmes le différend qui les divise; la transaction remplace, dans leur pensée, le jugement qui serait intervenu si elles n'avaient pu parvenir à s'entendre; il est donc assez naturel que la transaction produise un effet analogue au jugement, en ce sens qu'elle forme obstacle à tout examen judiciaire des questions qu'elle a tranchées. Etait-ce une raison pour établir en principe dans un texte de loi, comme le fait l'art. 2052 al. 4, que « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité

» de la chose jugée en dernier ressort » (1). Nous ne le croyons pas. Les principes généraux formuiés au titre Des obligations suffisaient (art. 1134). Il existe peut-être plus de différences que de ressemblances entre le jugement et la transaction; et l'assimilation que la loi établit ici ne peut être qu'une source d'embarras pour l'interprète, obligé de déterminer les limites qu'il faut nécessairement lui assigner. Nous allons d'abord indiquer les conséquences que l'on peut raisonnablement déduire du principe général formulé par l'art. 2052 al. 1, et nous indiquerons ensuite celles qu'il ne faut pas déduire, ou autrement dit les différences qui séparent la transaction du jugement.

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