‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 208 sur 356 · Conséquences du principe · texte numérisé non relu

Conséquences du principe

994. Nous en signalerons trois, qui sont généralement admises tant en jurisprudence qu'en doctrine.

995. Première conséquence. — La transaction éteint, ou étouffe dans son germe, la contestation qui lui a donné naissance. Si l'une des parties veut soulever ou renouveler cette contestation en intentant contre l'autre une action en justice, celle-ci pourra la faire repousser en opposant une exception tirée de la transaction, l'exception dite litis per transactionem finitœ. Cette exception est analogue à celle qu'engendre la chose jugée (exceptio rei judicatœ), et ses conditions sont les mêmes. Il faut donc, pour qu'elle puisse être opposée, que la nouvelle contestation ait le même objet que celle qui a été tranchée par la transaction, et qu'elle s'élève entre les mêmes parties procédant en la même qualité (arg. art. 1351).

a. — Il faut que la nouvelle contestation ait le même objet. Pour le cas où il pourrait y avoir doute sur ce point, la loi formule ici deux, règles d'interprétation, qui ne sont guère que la reproduction de celles établies au titre Des obligations par les art. 1156 et 1163, et que nous considérons par conséquent comme à peu près inutiles; nous nous bornerons à les reproduire.

Art. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Aht. 2049. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

b. — Jl faut que la nouvelle demande soit entre les mêmes parties agissant en la même qualité. C'est par application de ce principe que l'art. 2051 dispose : « La tran- » saciion faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être » opposée par eux ». Ainsi, de deux colégataires d'un même immeuble, l'un transige

(1) Cette déposition a été empruntée à un rescrit célèbre des empereurs Dioclétion et Maximien, qui formo la loi 20, C. .T., De transact. On y lit : Non minorent auctoritatcm transactionum quant rcrum judicatarum erse, recta ratione placuit... Mais il est très probable quo les empereurs entendaiont ici beaucoup moins poser un prinoipo général qu'établir une comparaison entre la chose jugée et la transaction, pour justifier la solution qu'ils donnaient sur l'espèce qui leur était soumise.

sur la validité du testament, qui est contestée par l'héritier ; la transaction ne pourra être invoquée ni par l'autre légataire ni contre lui.

Ce principe souffre cependant plusieurs exceptions. Ainsi la transaction faite avec l'un des débiteurs solidaires peut être invoquée par les autres (arg. art. 1208, 1285 et 1365); mais elle ne peut pas leur être opposée. Cpr. t. II, n. 972. Ainsi encore la transaction faite avec le débiteur principal ne peut pas être opposée à la caution; mais elle peut être invoquée par elle.

L'art. 2050 ne fait que tirer une déduction de la proposition formulée par l'art. 2051, et par conséquent il aurait dû logiquement venir après : « Si celui qui avait » transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable » du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, » lié par la transaction antérieure ». Ainsi, en reprenant l'espèce proposée tout à l'heure, le colégataire qui a seul transigé devient héritier de l'autre ; il ne pourra pas invoquer la transaction pour la part de celui-ci dans le legs, et dans cette même mesure l'héritier ne pourra pas la lui opposer.

996. Deuxième conséquence. — Les parties contractantes sont tenues

d'accomplir les prestations auxquelles elles se sont engagées par la

transaction.

Souvent, pour mieux assurer l'exécution de la transaction, les parties y joignent une clause pénale : « On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine » contre celui qui manquera de l'exécuter », dit l'art. 2047. Encore un texte qui nous paraît complètement inutile; il ne fait que consacrer une déduction des règles du droit commun, qui devrait à notre avis s'appliquer ici de tous points.

997. Troisième conséquence. — La transaction, comme le jugement auquel la loi l'assimile, ne fait que constater et reconnaître les droits des parties; elle ne les crée pas. En d'autres termes, la transaction est simplement déclarative ou récognitive, et non translative des droits faisant l'objet du différend au sujet duquel elle est intervenue. Ces droits sont censés avoir toujours appartenu à celui au profit duquel la transaction les consacre : on ne doit pas le considérer comme les ayant acquis, même pour partie de son adversaire.

Ce principe est fertile en déductions. Indiquons les principales :

1° La transaction ne constitue pas par elle-même un juste titre, propre à servir de base à la prescription de dix à vingt ans (art. 2265).

2° Elle n'est pas soumise à la transcription, lorsque le différend qu'elle a eu pour objet était relatif à un immeuble. Arg. art. 1 de la loi du 23 mars 1855.

3° La transaction ne fait pas naître l'obligation de garantie relativement aux droits litigieux dont elle consacre l'existence. Ainsi vous êtes évincé de l'immeuble litigieux, dont je vous ai reconnu seul propriétaire par une transaction; vous n'aurez pas l'action en garantie contre moi, pas plus que vous ne l'auriez si l'immeuble vous avait été attribué par un jugement.

4° Elle donne lieu à la perception d'un droit fixe, et non à la perception d'un droit proportionnel de mutation.

998. Cette dernière conséquence est expressément formulée par l'art. 68 § 1 n. 45 de la loi du 22 frimaire de l'an VII, et ce texte, à notre avis, suffit lui seul à démontrer que la transaction a dans notre droit le caractère déclaratif, et non le caractère translatif. On sait quel est le système fiscal adopté par la loi de l'an VII : elle n'exempte du droit proportionnel que les actes qui ne libèrent, n'obligent ni ne transmettent (art. 3 et 4); donc elle reconnaît implicitement que la transaction n'est pas translative, en la soumettant au droit fixe. Il ne faut pas objecter qu'il serait possible que la loi fiscale eût reconnu le caractère déclaratif à la transaction, et que la loi civile lui reconnût le caractère translatif; la loi de l'an VII en effet ne qualifie pas les actes, elle se borne à les tarifer, et elle les tarife suivant le caractère qui leur appartient d'après la loi civile.

La question de savoir si la transaction est déclarative ou translative fut l'objet de longues controverses dans notre ancien droit. Mais déjà, du temps de Pothier, la question n'était plus discutée ; on s'accordait à reconnaître à la transaction le caractère déclaratif. Que nos anciens jurisconsultes aient été conduits à ce résultat autant, et plus peut-être, par le désir de soustraire la transaction à d'intolérables exigences fiscales, que par l'appréciation du véritable caractère de ce contrat, nous ne le contesterons pas. Dumoulin ne formulait pas une proposition à l'abri de toute critique lorsqu'il disait : « Et clarum est quod nullum dominium transfertur, nec no- » vumjus nec novus tilulus in re acquiritur,sed sola Uberatio controversise ». En effet, en analysant avec soin la transaction, on trouverait peut-être bien qu'elle contient dans l'intention des parties une véritable transmission, au moins éventuelle, de droits. Un immeuble est litigieux entre nous ; survient une transaction, aux termes de laquelle je consens à vous en reconnaître propriétaire exclusif, à la condition que vous me paierez une somme d'argent. A quoi se réduit cette convention? Comme le dit fort bien M, Accarias, dans sa remarquable étude sur la transaction (n. 141), elle équivaut à ceci : « Vous me donnerez une somme d'argent, et je ne contesterai plus votre prétention, bonne ou mauvaise. Il y a mieux : ma propre prétention, aussi incertaine que la vôtre, je vous la transfère. Donc vous aurez désormais sur la chose tout ensemble les droits que vous invoquiez et ceux que j'invoquais moi-même ». Il s'ensuit notamment que, dans un débat avec un tiers, celui qui a été reconnu propriétaire de l'immeuble par la transaction pourra s'aider au besoin des titres de son adversaire: ce qui est non moins conforme à la justice qu'à l'intention des parties, et ce qu'il paraîtrait cependant impossible d'admettre si on ne reconnaît pas à la transaction un caractère translatif. Aussi Pothier semble bien admettre que c'est en vertu d'une fiction que la transaction est simplement déclarative. « Par la transaction, dit-il, la partie à laquelle l'héritage a été délaissé est censée avoir acquis plutôt le désistement du procès qu'on lui faisait sur cet héritage que cet héritage môme». Mais enfin, fiction ou réalité, le principe était admis sans conteste à l'époque de la rédaction du code civil, et tout porte à croire que notre législateur a entendu le consacrer. — On objecte qu'une fiction ne peut pas être admise sans un texte. — Nous en avons au moins deux : l'art. 2052 qui assimile la transaction au jugement, et l'article précité de la loi de l'an VII. Ces dispositions législatives, il est vrai, ne formulent pas le principe expressément, comme le fait l'art. 883 pour le partage; mais ils le consacrent implicitement, et cela suffit. Cpr. Cass., 3 janvier 1883, Sir., 83. 1. 349.

999. Bien entendu, la transaction n'a le caractère déclaratif qu'en ce qui concerne les droits litigieux au sujet desquels elle est intervenue; elle aurait certainement le caractère translatif quant aux objets étrangers à la contestation, que l'une des parties s'obligerait à donner à l'autre : ce qui entraîne toute une série de conséquences inverses de celles que nous venons de développer. Ainsi un immeuble est

litigieux entre nous; survient une transaction, aux termes de laquelle je renonce à votre profit aux prétentions que je puis avoir sur l'immeuble, à la condition que vous me donnerez votre maison. En ce qui concerne l'immeuble litigieux, qui vous est attribué, la transaction est déclarative; mais elle est translative par rapport à la maison dont vous me rendez propriétaire; elle constituera donc pour moi un titre susceptible de servir de base à la prescription de 10 à 20 ans, soumis à la transcription, donnant lieu à la garantie à mon profit au cas d'éviction, et enfin passible du droit proportionnel de mutation.

Tels sont à notre avis les vrais principes. L'administration de l'enregistrement ne les accepte pas, ou du moins elle ne les accepte qu'en partie. Ses prétentions, si elles étaient fondées, auraient pour résultat de réduire l'art. 66 § 1 n° 45 de la loi de l'an VII aune lettre morte. Nous ne faisons qu'indiquer ce côté de la question, qui est étranger au droit civil.

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