Différences entre les transactions et les jugements
1000. Nous en signalerons deux. On en trouverait un beaucoup plus grand nombre, si on parlait de celles qui existent au point de vue des causes qui permettent d'attaquer soit les transactions, soit les jugements et des voies à employer pour faire annuler ou réformer les unes ou les autres.
Première différence. Les jugements qui statuent sur plusieurs points litigieux, peuvent être réformés sur quelques-uns de ces points seulement et maintenus pour le surplus. Au contraire, les transactions doivent, en général, et sauf le cas où les parties auraient manifesté une volonté contraire, être considérées comme formant un tout indivisible, de sorte qu'elles doivent être ou annulées pour le tout ou maintenues pour le tout(arg. art. 2055). Gass., 2 juillet 1888, Sir., 88. 1.
Seconde différence. Les transactions n'emportent pas, comme les jugements, l'hypothèque judiciaire. Cette règle souffre cependant exception pour les transactions qui empruntent la forme du jugement, c'est-à-dire pour celles qui ont eu lieu en la forme de jugement d'expédient ou jugement convenu.
§ V. De la nullité des transactions.
1001. Cette matière est d'une extrême difficulté. La faute en est surtout au législateur, qui semble avoir cherché à envelopper sa pensée d'une obscurité profonde. Nous arriverons à cette conclusion, que la nullité des transactions est en définitive régie par les règles du droit commun, sauf une exception concernant l'erreur de droit, qui n'est jamais admise comme cause de nullité des transactions, tandis qu'elle peut l'être dans les conventions en général.
Constatons d'abord que le code ne s'occupe ici que des transactions nulles, annulables ou rescindables (termes synonymes) et non des transactions inexistantes. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire avec attention les textes relatifs à la matière.
Les art. 2053 et 2054 ne parlent que de rescision, expression qui ne peut donner lieu à aucune équivoque. Le mot nullité, dont le sens est moins nettement déterminé, se rencontre, il est vrai, dans les art. 2055 à 2057. Mais il est certainement pris comme synonyme de rescision dans l'art. 2057, où le législateur a commencé par employer cette dernière expression et ne parle ensuite de nullité que pour ne pas se répéter, et il devient dès lors très probable, pour ne pas dire certain, que l'expression a le même sens dans l'article qui précède (art. 2056). II reste donc l'art. 2055, dans lequel les mots la transaction... est entièrement nulle pourraient faire croire qu'il s'agit d'une nullité absolue, si les travaux préparatoires ne nous apprenaient que ce texte ne fait que déduire une conséquence du principe de l'indivisibilité des transactions, et signifie tout simplement que, dans l'hypothèse prévue, la transaction doit être annulée dans toutes ses parties. Nous reviendrons sur ce point.
1002. Avant de nous indiquer les cas dans lesquels les transactions sont rescindables ou annulables, le législateur commence par nous en signaler deux où elles ne le sont pas. « Elles [les transactions] ne peuvent être attaquées pour cause d'er- » reur de droit, ni pour cause de lésion » (art. 2052 al. 2).
En tant qu'il déclare les transactions non rescindables pour cause de lésion, ce texte ne fait que leur appliquer le droit commun (v. art. 1118). Il y déroge au contraire, lorsqu'il déclare que les transactions ne peuvent être attaquées pour erreur de droit; car dans les autres conventions l'erreur de droit peut être une cause de nullité ou rescision, aussi bien que l'erreur de fait. Le motif de cette exception, s'il y en a un, est que dans la pratique on ne transige guère sur une contestation sans s'être éclairé préalablement auprès d'hommes compétents sur les divers points de droit qu'elle pouvait soulever. Une erreur de droit est donc peu probable; la loi présume qu'il n'en a poinfété commis, et cette présomption n'admet pas la preuve contraire.
1003. Quelles sont donc les causes de nullité ou rescision des transactions? L'art. 2053 en donne l'énumération : « Néanmoins une transaction peut être rescin- » dée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. — Elle » peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ».
Ainsi les causes de nullité ou rescision des transactions sont les mêmes que celles des contrats en général : erreur, dol et violence.
En ce qui regarde le dol et la violence, nous n'avons rien de particulier à dire. En se bornant à signaler ces deux causes de nullité ou rescision, sans entrer dans aucun détail, la loi nous montre suffisamment qu'elle entend les laisser soumises de tous points aux règles du droit commun.
En est-il de même en ce qui concerne l'erreur? A première vue, la négative semble résulter des textes relatifs à cette matière (art. 2054 à 2057) : à quoi serviraientils, s'ils ne faisaient que consacrer le droit commun? C'est pourtant bien là notre conclusion, et nous allons essayer de la justifier. A notre avis les art. 2054 à 2057 adoptent comme base de leurs décisions les principes généraux relatifs à la nullité résultant de l'erreur, et ils se bornent à en consacrer, sauf quelques modifications de détail, plusieurs applications qui auraient pu soulever des doutes.
Dans les transactions comme dans les autres contrats, l'erreur qui vicie le consentement de l'une des parties d'une manière assez profonde pour ouvrira son profit une action en nullité, peut être une erreur sur la personne ou une erreur sur l'objet de la contestation.
a. — Erreur sur la personne. La loi n'entre dans aucun détail ; elle se borne à dire que la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne, et par conséquent la conclusion que nous avons annoncée se justifie d'elle-même pour cette hypothèse. Que faire en effet, dans le silence de la loi, sinon appliquer le droit com-
mun ? L'erreur ne sera donc une cause de nullité ou rescision qu'autant qu'elle sera substantielle, qu'autant, comme le dit l'art. 1110, que la considération de la personne était la cause principale de la convention : ce qui sera certainement très rare, la transaction étant l'un des contrats où l'on se préoccupe le moins de la personne avec qui l'on traite, vu qu'elle est généralement inspirée par la haine des procès ou par la crainte du droit de l'adversaire, beaucoup plus que par l'affection qu'on porte à celui-ci ou par le respect ou la reconnaissance qu'on croit lui devoir.
b. — Erreur sur l'objet. Il ne s'agit pas de l'erreur qui tombe in ipso corpore rei, comme si j'ai entendu transiger sur l'immeuble A et vous sur l'immeuble B, ou si, s'agissant du même immeuble, j'ai entendu transiger sur le possessoire et vous sur le pétitoire : en pareil cas, la transaction serait inexistante, et le législateur ne s'occupe ici, nous l'avons déjà dit, que des cas où elle est seulement annulable ou rescindable. Le cas prévu est celui où l'erreur porte sur les qualités substantielles, ou, comme le dit l'art. 1110, sur la substance de l'objet. Les parties ont bien entendu transiger sur le même différend ; mais l'une d'elles ignorait une circonstance décisive, qui rendait son droit absolument certain et dont la connaissance l'aurait certainement empêchée de transiger, parce qn'on ne transige que sur un droit que l'on considère comme plus ou moins douteux. C'est là une erreur substantielle qui autorisera la rescision de la transaction. Les art. 2054 à 2057 ne font à notre avis que consacrer quatre applications de ce principe; elles auraient pu paraître délicates, et c'est sans doute le motif pour lequel le législateur a cru devoir s'expliquer.
1004. Première application. « Il y a également lieu à l'action en rescision con- » tre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins » que les parties n'aient expressément traité sur la nullité».
Constatons d'abord que par titre la loi entend très certainement ici le fait juridique, negotium juridicum, qui sert de base au droit contesté. Quant au mot nul, nous le prenons comme désignant d'une manière générale tous les cas où le titre se trouve être sans valeur par quelque cause que ce soit.
Cela posé, la cause de rescision que notre texte établit ne peut être rattachée qu'à l'erreur. La transaction est rescindable, non pas à cause de la nullité du titre qui lui sert de base, mais à raison de l'erreur des parties ou de l'une d'elles sur l'existence de cette nullité. La preuve en est que la transaction est valable, si les parties ont expressément traité sur la nullité du titre : ce qui démontre bien que cette nullité ne forme pas par elle-même et par elle seule un obstacle absolu à la validité de la transaction. Il ne suffit donc pas à la partie, qui demande la rescision de la transaction par application de l'art. 2054, d'établir que le titre, en exécution duquel la transaction a été faite, est nul; il faut qu'elle affirme en même temps avoir ignoré cette nullité.
Maintenant l'erreur sur la nullité du titre peut être une erreur de droit ou une erreur de fait.
Si c'est une erreur de droit, la demande en rescision devra être rejetée. De tous les moyens qui ont été proposés pour concilier l'art. 2054 avec l'art. 2052 al. 2, celui-là nous paraît seul proposable. Ainsi la transaction a été faite en exécution d'un testament olographe non daté; l'héritier avoue qu'il a eu connaissance du titre, mais il prétend avoir ignoré qu'un testament olographe non daté fût nul, et il demande la nullité de la transaction sur le fondement de cette erreur : l'art. 2052 al. 2, ne permettra pas de l'écouter.
Il faut donc supposer (c'est le seul cas auquel puisse s'appliquer l'art. 2054) que la partie qui attaque la transaction allègue une erreur de fait : par exemple elle prétend avoir transigé sans avoir vu le testament, ou ignorant qu'il était révoqué par un testament postérieur. Le demandeur en nullité devra-t-il prouver son erreur, en
supposant qu'il y ait contestation sur ce point? Il le devrait, d'après le droit commun (art. 1315); car c'est là un élément indispensable au succès de sa demande. Mais on conçoit que cette preuve aurait présenté d'extrêmes difficultés; aussi la loi le dispense-t-elle de la fournir; elle se contente de son affirmation qu'elle tient pour vraie. Inutilement le défendeur offrirait-il de prouver par les preuves les plus convaincantes que son adversaire connaissait la nullité du titre; la loi repousse cette preuve; elle autorise en effet l'action en nullité fondée sur une erreur de fait, à moins que les parties n'aient expressément transigé sur la nullité. Le demandeur peut donc dire à son adversaire : « Il ne suffit pas que vous prouviez que j'ai traité connaissant la nullité du titre; il faut, pour faire rejeter ma demande, que vous démontriez que nous avons expressément traité sur la nullité. A défaut de cette preuve, la loi croit mon affirmation; elle la présume sincère, et c'est là une de ces présomptions dont parle l'art. 1352, qui n'admettent pas la preuve contraire, ou du moins qui n'en admettent pas d'autre (outre celle que la loi aurait réservée) que l'aveu exprès de la partie ou son aveu tacite résultant de son refus de prêter serment ». Cpr. t. II, n. 1283.
Tel est, à notre avis, le sens de l'art. 2054. Pour exprimer clairement ce qu'on a voulu lui faire dire, il aurait dû être rédigé de la manière suivante : « 11 y a lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsque par suite d'une erreur de fait elle a été conclue en exécution d'un titre nul. L'erreur de fait se présume au profit du demandeur qui l'allègue, sauf la preuve contraire résultant soit des termes mêmes de la transaction, soit de l'aveu du demandeur, soit de son refus de prêter serment ».
1005. Deuxième application. « La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle » (art. 2055).
Voici l'espèce prévue et réglée par ce texte. J'ai une difficulté avec vous, et nous sommes sur le point d'entrer en procès; à l'appui de votre prétention, vous invoquez contre moi des pièces (actes écrits, authentiques ou sous seing privé) qui sont fausses en réalité, mais que par une erreur de fait je crois sincères; sur le vu de ces pièces je transige avec vous; puis plus tard la fausseté des pièces est établie. Je pourrai demander la nullité de la transaction. En effet, si j'avais su que les pièces étaient fausses, je n'aurais certainement pas transigé, ou j'aurais transigé dans des conditions toutes différentes; mon consentement a donc été vicié par une erreur substantielle, qui m'autorise.à demander la nullité.
Il n'y aurait plus d'erreur, et par suite je ne pourrais plus attaquer la transaction, si la fausseté des pièces m'était connue au moment où j'ai transigé. C'est ce qui résulte très formellement du mot depuis, qui a été inséré après coup dans notre article, sur la demande du conseiller d'Etat Jollivet. Dans cette hypothèse, j'ai transigé en connaissance de cause; et après tout la transaction peut avoir une base, car la fausseté des pièces n'implique pas nécessairement l'inexistence du droit auquel elles se réfèrent; le droit peut exister indépendamment des pièces, et c'est sur ce droit, abstraction faite des pièces, que j'ai entendu transiger.
Dans l'espèce que nous venons de proposer pour expliquer l'art. 2055, nous avons supposé qu'une seule partie était dans l'erreur relativement à la fausseté des pièces. Il peut arriver que l'erreur soit commune aux deux parties, et alors elle pourra engendrer une double action en nullité, en supposant que la pièce fausse ait été pour chaque partie le motif déterminant de la transaction.
Le juge, qui annule une transaction pour la cause qui nous occupe, doit l'annuler dans toutes ses parties, et non pas seulement, comme on le décidait en droit romain et dans notre ancien droit français, sur les chefs qui ont été directement déterminés par les pièces fausses. C'est la pensée qu'ont entendu exprimer les rédacteurs du
code (les travaux préparatoires en font foi) par ces mots la transaction est entièrement nulle, qui ne signifient pas, comme on pourrait le penser au premier abord, que la transaction est inexistante. Le législateur a voulu consacrer une conséquence du principe de l'indivisibilité des transactions, principe qu'il ne formule nulle part en termes absolus, mais qu'il semble sous-entendre ici. En effet tout se tient dans une transaction; les différentes clauses qu'elle renferme sont solidaires les unes des autres, et il sera la plupart du temps conforme à l'intention des contractants d'anéantir la transaction tout entière, du moment qu'il n'est pas possible de la laisser subsister dans toutes ses parties.
1006. Troisième application. « La transaction sur un procès terminé par un •» jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient » point connaissance, est nulle. — Si le jugement ignoré des parties était susceptible » d'appel, la transaction serait valable » (art. 2056). Ainsi j'ai une contestation avec vous; nous plaidons, et je triomphe; la décision judiciaire qui me donne gain de cause a, nous le supposons, l'autorité définitive de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle est en dernier ressort, ou, si elle a été rendue par un tribunal jugeant en premier ressort, elle n'est plus susceptible aujourd'hui d'être attaquée par les voies ordinaires de recours : la loi comprend l'une et l'autre hypothèse dans la formule : un jugement passé en force de chose jugée. Cette décision judiciaire, qui tranche définitivement notre différend, fait-elle obstacle à une transaction? Non; car je puis estimer en conscience que le jugement a été trop favorable à ma cause, et me croire par suite obligé moralement de sacrifier une partie des avantages qu'il consacre à mon profit. Je puis donc valablement transiger en connaissance de cause sur un différend qu'une sentence judiciaire a tranché définitivement en ma faveur.
Ce n'est pas l'hypothèse prévue par notre article, qui suppose que le jugement, tranchant définitivement le litige, était ignoré, au moment de la transaction, des parties ou de l'une d'elles. Pour y arriver, modifions un peu l'espèce précédente : supposons qu'après avoir gagné mon procès je vienne à mourir, et que mou héritier, ignorant la sentence judiciaire que j'ai obtenue, transige avec vous. Il pourra faire rescinder la transaction. Certes il n'aurait pas transigé, s'il avait connu, comme le dit Berlier, « le titre irréfragable qui rendait sa condition meilleure ». Il y a ici chez l'une des parties une erreur substantielle qui l'autorise à demander la rescision.
L'erreur n'est plus considérée comme substantielle, et ne peut plus par suite servir de fondement à une demande en nullité de la transaction, si le jugement ignoré de la partie gagnante était encore, au moment du contrat, susceptible d'être attaqué par une voie ordinaire de recours. Il restait encore un doute sur l'issue définitive du litige, car le jugement pouvait être réformé sur l'opposition ou sur l'appel, et peutêtre la connaissance de ce jugement n'eût-elle pas empêché la transaction. Mais l'éventualité d'une voie extraordinaire de recours (pourvoi en cassation, requête civile) n'empêcherait pas l'application de l'art. 2056, parce qu'elle ne fait pas peser sur l'issue définitive du litige la même incertitude que l'éventualité d'une voie ordinaire.
Pour nous résumer, nous dirons : L'ignorance d'un jugement, qui n'était plus susceptible d'être attaqué par une voie ordinaire de recours, autorise la partie gagnante à faire rescinder la transaction relative au litige que ce jugement a tranché. Nous aurions préféré cette rédaction à celle de l'art. 2056.
1007. Quatrième application. « Lorsque les parties ont transigé généralement » sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient -» alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une » cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le. fait de l'une des par-
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 38
» lies; — Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il » serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait » aucun droit » (art. 2057).
La loi suppose que, postérieurement à la transaction, Ton découvre des titres, instrumenta, desquels il résulte que Tune des parties n'avait aucun droit; la question posée est celle de savoir si l'autre partie pourra faire rescinder la transaction. La loi répond en substance : La transaction pourra être rescindée dans tous les cas, si les titres découverts ont été retenus par le fait de la partie qu'ils condamnaient. Cette hypothèse écartée, il faut distinguer. La découverte des titres sera une cause de rescision pour la partie dont ils confirmaient les prétentions, s'il s'agit d'une transaction spéciale, c'est-à-dire d'une transaction se référant spécialement à la question que résolvent les titres découverts; il est clair en effet que, dans cette hypothèse, le consentement de la partie n'est que le résultat de son erreur. Mais il n'y aura pas lieu à la rescision, si le? parties ont transigé sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, ou même seulement, à notre avis, sur une série d'affaires; car il n'est pas démontré dans ce cas que la connaissance du titre découvert aurait empêché la transaction.
1008. Les dispositions de la loi, relatives à la nullité des transactions, se terminent par l'art. 2058, que nous nous bornons à reproduire : « L'erreur de calcul » dans une transaction doit être réparée ».
1009. Conclusion. — Telle est la transaction d'après le code civil. — Récapitulons.
Une définition inexacte, donnée par l'art. 2044. — Une assimilation périlleuse, établie par l'art. 2052 al. 1, entre la transaction et la chose jugée, avec quelques conséquences du principe, qui, par un vice de méthode éclatant, ont été formulées avant le principe lui-même dans les art. 2050 et 2051 ; le tout inutile en présence de l'art. 1134. — Deux règles d'interprétation, contenues dans les art. 2048 et 2049 et dont on pouvait facilement se passer en présence des art. 1156 et 11G3. — Quelques applications du droit commun ou des renvois à des dispositions déjà connues, dans les art. 2045 à 2047. — Cinq articles d'une obscurité compacte (art. 2053 à 2057) sur la nullité des transactions, dans lesquels l'interprète parvient après de prodigieux efforts à ne trouver qu'une application du droit commun.
Bagage inutile et même encombrant, jusqu'ici!
Que reste-t-il? — Une règle spéciale, dont le mérite est fort contestable, à notre avis, sur la preuve des transactions : proscription de la preuve testimoniale, même au-dessous de 150 fr. (art. 2044 al. 2). — Une disposition relative aux transactions intéressant les communes et les établissements publics (art. 2045 al. 3) qui semblerait mieux placée ailleurs que dans le code civil, si tant est qu'elle mérite de trouver place quelque part. — Enfin, une règle spéciale en matière de nullité, celle qui ne permet pas d'attaquer la transaction pour erreur de droit (art. 2052 al. 2), règle dont le fondement n'apparaît pas bien clairement.
Etait-ce bien la peine, pour arriver à d'aussi maigres résultats, de nous doter d'un titre sur les transactions? Pothier avait promis sur la matière un traité spécial, qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Suivant fidèlement ce précieux guide jusque dans ses omissions, les rédacteurs du code civil avaient d'abord passé la transaction sous silence; c'est aux réclamations de plusieurs tribunaux d'appel que nous devons le titre dont nous venons de fournir l'explication. Nous regrettons que le législateur n'ait pas suivi sa première inspiration. A notre avis, les transactions eussent été réglées dans notre droit d'une manière moins imparfaite, si elles fussent demeurées soumises de tous points aux règles du droit commun. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y eût rien à faire sur cette matière; mais il fallait faire autre chose.