TITRE XVI
De la contrainte par corps en matière
civile.
1010. La contrainte par corps est une voie d'exécution contre la personne du de'biteur; elle consiste à le faire emprisonner, dans le but de le forcer indirectement à user des ressources cache'es qu'il peut avoir, pour payer sa dette. C'est, comme on l'a fort bien dit, une épreuve de solvabilité contre les débiteurs de mauvaise foi. Il va de soi qu'elle ne peut avoir lieu que dans les cas autorisés par laloi (art. 2063).
Il serait intéressant de retracer les fortunes diverses de la contrainte par corps dans notre droit. Mais cette étude présenterait peu d'utilité au point de vue pratique, et nous ne l'entreprendrons pas. Bornonsnous à dire que le titre du code civil, qui réglementait cette matière (titre XVI), se trouve aujourd'hui en grande partie abrogé par la loi du 22 juillet 1867, intitulée Loi relative à la contrainte par corps, dont l'art. 1 porte : « La contrainte par corps est supprimée en matière » commerciale, civile et contre les étrangers ». A la faveur de cette disposition, un débiteur de mauvaise foi peut désormais vivre dans l'opulence sans payer ses dettes, sous la seule condition de se loger dans un appartement garni et de placer toute sa fortune en valeurs au porteur, qu'il lui sera facile de cacher, ou même en rentes sur l'Etat, qu'il pourra montrer au grand jour sans avoir à redouter l'action de ses créanciers parce qu'elles sont insaisissables. Il s'en faut de beaucoup malheureusement que ce soit là une pure hypothèse.
D'après l'art. 2 de la loi, la contrainte par corps « est maintenue en » matière criminelle, correctionnelle et de simple police ». Elle est de droit pour toutes les condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux de justice répressive, c'est-à-dire pour les condamnations : 1° aux amendes; 2° aux restitutions et aux dommages et intérêts soit au profit de l'Etat, soit au profit d'un particulier (art. 3 et 4 de laloi); et enfin 3° aux frais (loi du 19 décembre 1871).
1011. On sait que l'action civile résultant d'une infraction peut être exercée par voie principale devant les tribunaux civils. En supposant que la partie lésée prenne cette voie, la contrainte par corps s'attachera-t-elle à la condamnation qu'elle obtiendra ? Oui, si l'existence de l'infraction a été reconnue, constatée par un tribunal criminel ; non, dans le cas contraire. Cette distinction très rationnelle est consacrée par l'art. 5 delà loi.
1012. La contrainte par corps est une voie d'exécution essentielle-
ment personnelle. Concluons-en, d'une part, qu'elle ne peut en aucun cas être prononcée contre la personne civilement responsable (arg. art. 2063. Cass., 25 avril 1884, Sir., 87. 1 . 340), et d'autre part, qu'après la mort du coupable elle ne peut être prononcée ni exécutée contre ses héritiers.
TITRE XVII Ehi nantissement.
1013. Après s'être occupé des sûretés personnelles, le cautionnement (titre XIV) et la contrainte par corps, aujourd'hui abolie (titre XVI), le législateur va parler des sûretés réelles, savoir : le nantissement, dont il est traité dans ce titre, et les privilèges et hypothèques, qui font l'objet du titre suivant. On se souvient que les sûretés réelles consistent dans l'affectation spéciale d'une chose au paiement d'une dette (supra, n. 942). Les choses deviennent moins facilement insolvables que les personnes ; aussi les sûretés réelles sont-elles en général préférables aux sûretés personnelles. C'est l'idée qu'exprime l'ancien adage Plus est cautionis in re quam in persona.
1014. Définition. — « Le nantissement est un contrat par lequel un » débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette ». Ainsi s'exprime l'art. 2071.
Il résulte de cette définition :
1° Que le nantissement est un contrat réel (argument du mot remet). Il ne devient donc parfait que par la prestation oulivraison de la chose. Jusque-là il pourra y avoir une promesse de nantissement, obligatoire pour celui qui l'a faite (arg. art. 1134) et dont l'exécution pourra être poursuivie par les voies légales ; mais il n'y aura nantissement que lorsque la promesse aura été réalisée par la remise delà chose engagée au créancier.
Comme le dépôt et le commodat, deux de ses congénères, réels comme lui, le nantissement appartient à la catégorie des contrats que l'on appelle dans la doctrine synallagmaliques imparfaits. Une seule obligation, en effet, naît au moment de la formation du contrat : celle du créancier, qui s'oblige à restituer la chose reçue en nantissement lorsque la dette sera payée. Le débiteur pour le moment n'est pas obligé, et il n'est même pas certain qu'il le soit un jour ; car il ne peut le devenir que par suite de certains faits postérieurs au contrat, qui ne se produiront pas toujours, par exemple si le créancier gagiste fait des dépenses nécessaires pour la conservation de la chose donnée en gage.
Le contrat de gage étant synallagmatique imparfait, il s'ensuit que l'acte sous seing privé, qui serait dressé pour le constater, ne devrait pas nécessairement satisfaire aux prescriptions de l'art. 1325, relatif à la formalité du double écrit. Cpr. t. II, n. 1201.
2° Que le nantissement est un contrat accessoire (argument des mots pour sûreté de la dette). Il suppose en effet nécessairement l'existence d'une obligation principale, à laquelle il se rattache et dont il vient garantir l'exécution. D'où il suit que la nullité de l'obligation principale entraînerait celle du nantissement, accessorium sequitur principale. Mais, en sens inverse, la nullité du nantissement n'entraînerait pas celle de l'obligation principale; car le principal peut subsister sans l'accessoire.
D'ailleurs le nantissement peut être rattaché à une obligation quelconque, pourvu qu'elle soit valable.
1015. Le nantissement peut être fourni, soit par le débiteur lui-même (ce qui est le cas le plus fréquent), soit par un tiers pour son compte. L'art. 2077 le dit pour le gage : « Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur », et il en est certainement de même pour l'antichrèse, bien que nous ne trouvions pas cette disposition reproduite dans le chapitre qui traite de cette deuxième variété du nantissement.
Autre chose est donner un objet en nantissement pour la dette d'autrui, autre chose s'en rendre caution. La caution répond sur tous ses biens de l'obligation à laquelle elle accède, car elle est tenue personnellement (arg. art. 2092); au contraire, celui qui donne sa chose en nantissement pour une dette qui n'est pas sienne, celui qui fournit un cautionnement réel, comme on dit quelquefois, ne contracte pas d'engagement personnel; il engage seulement la chose qu'il affecte au créancier : res non persona débet. A ce point de vue, le nantissement pour autrui peut être moins onéreux que le cautionnement, En revanche, la caution peut exiger la discussion préalable du débiteur, tandis que ce droit n'appartient pas à celui qui a fourni un cautionnement réel.
1016. Enfin le nantissement peut avoir pour objet soit un meuble, soit un immeuble. A-t-il pour objet un meuble? C'est l'hypothèse du gage. S'il a pour objet un immeuble, on est dans le cas de Yantichrèse. C'est ce que dit l'art. 2072 : « Le nantissement d'une chose mobilière » s'appelle gage. — Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse ».
Suivent deux chapitres intitulés, l'un, Du gage, l'autre, De l'antichrèse, division qui s'impose. Nous terminerons l'étude de ce titre par un appendice consacré à la théorie du droit de rétention.