‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 211 sur 356 · DU GAGE · texte numérisé non relu

DU GAGE

1017. Définition. — Le gage, ainsi que nous venons de l'expliquer, est un contrat par lequel un créancier reçoit une chose mobilière pour sûreté de sa créance.

Cette définition s'applique au gage envisagé comme contrat. Quelquefois le mot gage se prend pour désigner la chose même qui est engagée : il a ce sens dans l'art. 2079. Enfin on l'emploie aussi pour désigner la sûreté particulière que le contrat de gage procure au

créancier, par exemple si l'on dit : droit de gage (jus pignoris), privilège de gage.

1018. Quelles choses peuvent être données en gage. — Toutes les choses mobilières qui sont dans le commerce sont susceptibles de faire l'objet d'un contrat de gage, même les choses incorporelles. On en avait douté dans notre ancien droit, parce que, disait-on, les choses incorporelles ne sont pas susceptibles de tradition, res incorporâtes traditionem recipere non possunt. Cette raison ne pouvait pas arrêter notre législateur, qui admet la possibilité d'une tradition véritable pour les choses incorporelles (art. 1689).

1019. Conditions requises. — Pour pouvoir donner une chose en gage, il faut en être propriétaire et avoir la capacité de l'aliéner (arg. art. 2124).

La constitution de gage, faite par un propriétaire incapable d'aliéner, est nulle. L'incapable pourra donc, après avoir fait prononcer la nullité du contrat, réclamer la restitution de sa chose (arg. art. 1125).

Quant au gage constitué par celui qui n'est pas propriétaire de la chose engagée, a non domino, il faut distinguer.

Dans les rapports du constituant et du créancier, le contrat est valable et produit en principe tous ses effets. Il en est à cet égard du gage portant sur la chose d'autrui comme du prêt et du dépôt d'une res aliéna. Ainsi, d'une part, le débiteur ne pourra pas, avant d'avoir payé la dette, réclamer la restitution de la chose engagée, sous prétexte qu'elle ne lui appartient pas et qu'il veut la restituer au propriétaire; et d'autre part, le créancier ne pourra pas, la dette une fois payée, refuser de restituer la chose au débiteur, en alléguant qu'elle appartient à autrui, sauf peut-être une exception tirée par analogie de l'art. 1938 al. 2.

Mais, par rapport au propriétaire de la chose engagée, le contrat est sans efficacité, il est pour lui res inter alios acta. Le propriétaire pourra donc revendiquer sa chose, sans tenir aucun compte de la constitution de gage dont elle a été l'objet.

Et toutefois, s'il s'agit d'une chos'e mobilière corporelle, et que le créancier l'ait reçue de bonne foi, c'est-à-dire ignorant qu'elle n'appartenait pas à celui qui la lui donnait en gage, l'action en revendication du propriétaire pourra se trouver paralysée. Il suffira au créancier, pour atteindre ce résultat, d'invoquer la règle En fait de meubles la possession vaut titre, qui signifie, comme nous le verrons plus tard, que la revendication des meubles corporels ne réussit pas contre un possesseur de bonne foi. D'ailleurs la règle ne devrait être appliquée qu'avec les tempéraments résultant des art. 2279 al. 2 et 2280.

§ I. Des droits du créancier gagiste.

1020. Les droits du créancier gagiste doivent être envisagés successivement dans ses rapports avec les tiers et dans ses rapports avec le débiteur ou plus généralement avec celui qui a constitué le gage.

N° 1. Droits du créancier gagiste à Pégard des tiers.

1021. Dans ses rapports avec les tiers, principalement avec les autres créanciers du débiteur, le créancier gagiste jouit d'un privilège. « Le gage », dit l'art. 2073, « confère au créancier le droit de se

» faire payer sur la chose qui en est Vobjety par privilège et préférence » aux autres créanciers ». Le créancier gagiste est donc sûr d'être payé, si la valeur du gage, déduction faite des frais qu'entraînera sa réalisation, est égale au montant de sa créance.

i. Conditions requises pour l'acquisition du privilège de gage.

1022. L'acquisition du privilège de gage est soumise à des conditions rigoureuses. La loi se montre pleine de sollicitude pour les intérêts des tiers auxquels ce privilège pourra préjudicier : son but est d'empêcher qu'ils ne soient victimes de la fraude. Les formalités requises sont indiquées par les art. 2074 à 2076, dont nous commençons par reproduire la disposition.

Art. 2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. — La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

Art. 2075. Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

Art. 2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.

L'analyse de ces textes nous montre que quatre conditions sont requises pour la naissance du privilège qui nous occupe, ou, si l'on veut, pour son efficacité à l'égard des tiers.

1023. lo Le contrat de gage doit, en matière excédant 150 fr., être constaté par un acte public (acte notarié) ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.

Cette première formalité a pour but d'assurer la certitude de la date de l'acte qui constate le contrat de gage, et par conséquent d'empêcher les fraudes provenant d'une antidate. « Sans cette précaution », a dit le tribun Gary dins un style un peu solennel, « un débiteur infidèle, au moment où il verrait que ses effets mobiliers vont être mis sous la main de la loi, parviendrait par des intelligences criminelles à les soustraire à l'action de ses créanciers ». Notamment un débiteur, qui vient de tomber en faillite ou qui va y tomber, aurait pu facilement éluder au moyen d'un acte antidaté la disposition de l'art. 446 in fine du code de commerce, qui annule, lorsqu'ils ont été constitués depuis la faillite ou dans les dix jours qui précèdent, tous droits de gage établis pour la garantie de dettes antérieurement contractées.

' Au cas où te contrat de gage est constaté par un acte sous seing privé, la loi exige qu'il soit enregistré; et, comme tout est de rigueur en matière de privilèges, nous en concluons que l'enregistrement ne pourrait pas être suppléé par l'un des équivalents dont parle l'art. 1328. La doctrine et la jurisprudence sont en sens contraire. On dit qu'en parlant de l'enregistrement la loi a seulement voulu indiquer le moyen le plus fréquemment employé pour donner date certaine aux actes sous seing privé, mais que sa disposition n'est nullement conçue dans un esprit d'exclusion.

La loi n'exige un acte public ou sous seing privé enregistré qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs. Ces mots se rapportent au montant de l'intérêt pour lequel il y a conflit entre le créancier gagiste et les autres créanciers. Ainsi la créance est de 300 fr., mais la valeur du gage n'est que de 150 fr. ou moins. Le droit du gagiste ne menace les autres créanciers que jusqu'à concurrence de 150 fr. ; car il n'obtiendra que cette somme comme créancier privilégié, puisque le gage ne vaut pas davantage et que le privilège ne porte que sur ce gage; pour le surplus de sa créance, il sera de même condition que les autres créanciers ; un acte public ou sous seing privé enregistré ne sera donc pas nécessaire. 11 en sera de même, si, en sens inverse, la chose donnée en gage ayant une valeur de 300 fr., la créance garantie ne dépasse pas 150 fr. ; car le gagiste n'oppose son privilège aux autres créanciers que pour 150 fr., montant de sa créance; le surplus de la valeur du gage, il le leur abandonne. Nous arrivons donc à cette conclusion qu'on est en matière n'excédant pas 150 fr., et que par conséquent l'exception formulée par l'art. 2074 al. 2 reçoit son application, toutes les fois que soit le montant de la créance, soit la valeur du gage ne dépasse pas la somme ou valeur de 150 fr.

1024. 2° L'acte instrumentaire dont nous venons de parler doit mentionner le montant de la créance et contenir une désignation complète de la chose donnée en gage. Le but de cette double formalité est d'empêcher que, par suite d'un concert frauduleux, les parties ne grossissent après coup la créance à la sûreté de laquelle le gage a été affecté, ou ne substituent à la chose primitivement donnée en gage une autre chose d'une valeur plus considérable.

L'acte doit d'abord indiquer le montant de la créance ; mais il n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, qu'il indique la nature de la créance, ni la forme et la date de l'acte qui la constate, ni l'époque de son échéance ou de son exigibilité .

Il doit contenir en outre une désignation complète de la chose donnée en gage, c'est-à-dire fournir toutes les indications nécessaires pour individualiser cette chose. Quelquefois il faudra, pour atteindre ce but, non seulement indiquer l'espèce et la nature des choses remises en gage, mais encore dresser un état de leurs qualité, poids et mesure.

La jurisprudence se montre très rigoureuse en ce qui concerne l'accomplissement de cette condition. Citons un seul exemple. Un fabricant d'Arras avait donné en gage des huiles pour la garantie d'un prêt de 8,000 fr.; l'acte de nantissement disait des huiles de graines. La cour de Douai n'a pas considéré cette désignation comme suffisante pour déterminer l'individualité de la chose donnée en gage; il aurait fallu dire si c'était de l'huile de lin, de colza, d'œillette, car il se fabrique dans l'arrondissement des huiles de ces diverses espèces.

D'ailleurs la désignation de la chose donnée en gage peut être faite, soit dan»

l'acte même de nantissement, soit dans un acte séparé, également authentique ou sous seing privé, qui sera annexé à l'acte de nantissement.

Si, parmi les choses données en gage, quelques-unes seulement ont été l'objet d'une désignation suffisante, elles seront valablement affectées au privilège du créancier, les autres y échapperont. Utile per inutile non vitiatur.

1025. 3o Si la chose mobilière donnée en nantissement est une créance, non seulement le contrat doit être constaté par un acte authentique ou sous seing privé enregistré, mais en outre il doit être signifié au débiteur de la créance donnée en gage (art. 2075) ; et cette double formalité est requise, même en matière n'excédant pas 150 fr., l'art. 2075 ne faisant plus la distinction qu'établit l'article précédent dans sa parlie finale.

Pourquoi la signification dont nous venons de parler ? Il faut bien

tout d'abord informer le débiteur de la créance de la constitution de

gage dont cette créance a été l'objet, afin qu'il ne fasse aucun paiement

au préjudice du créancier gagiste. La signification a un autre but : elle

est destinée, d'une part, à porter le contrat de gagea la connaissance

des tiers (sur le sens de cette expression voyez supra n. 627), qui iront,

on le suppose, se renseigner auprès du débiteur; et d'antre part elle

détermine l'ordre de préférence à établir entre le créancier gagiste et

les autres personnes qui ont pu ou pourront acquérir des droits sur la

créance. Ainsi une même créance a été cédée à une personne et donnée

en gage à une autre; on donnera la préférence à celui qui se sera mis

le premier en règle. Cpr. supra, n. n. 627 et 629.

Les formalités prescrites par la loi pour l'acquisition d'un privilège étant de rigueur, nous en concluons que la signification exigée par l'art. 2075 ne pourrait pas être remplacée par l'acceptation du débiteur dans un acte authentique, bien que l'art. 1690 considère cette acceptation comme équivalente à la notification quand il s'agit d'un transport de créance. La jurisprudence est en ce sens (Paris, 18 août 1881, Sir., 82. 2. 25). La doctrine se prononce généralement en sens contraire.

1026. 4° Il faut que la chose donnée en gage soit mise et reste en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties (art. 2076). L'art. 2102 fait allusion à celte condition, lorsqu'il déclare privilégiée « la créance sur le gage dont le créancier est saisi ». On s'explique ainsi facilement l'étymologie du mot pignus, dérivé, paraît-il, de pugnus, poing, parce que la main sert à réaliser l'appréhension corporelle.

La faculté de remettre la chose entre les mains d'un tiers facilite la constitution de gage au profit de plusieurs créanciers soit conjointement, soit successivement, la même personne pouvant posséder au nom de plusieurs intéressés.

La possession du gage par le créancier gagiste ou par quelqu'un pour son compte donne à son privilège une publicité telle qu'elle. Ceux qui traiteront désormais avec le débiteur sauront, s'ils connaissent la possession du créancier gagiste, qu'il a un privilège sur le gage dont

il est nanti, et, s'ils l'ignorent, du moins ils ne seront pas trompés, en ce sens qu'ils n'auront pas pu compter sur des meubles que leur débiteur ne possédait plus.

La possession du créancier gagiste doit être une possession réelle et effective, semblable à celle qu'exige l'art. 1141. Comme le dit fort justement la cour de cassation, il faut « que la mise en possession du créancier soit un fait apparent, d'une notoriété suffisante pour avertir les tiers que le débiteur est dessaisi et que l'objet engagé ne fait plus partie de son actif libre » (Cass., 29 décembre 1875, Sir., 76. 1. 109; et 19 mars 1878, Sir., 78. 1. 261). Sur le point de savoir quand cette condition se trouvera remplie, on comprend bien qu'il ne s'agit plus que d'une question de fait; car il est évident que tout dépend de la nature de la chose donnée en gage et des circonstances de la cause.

La condition de la possession est requise dans tous les cas, dit l'art.

2076, par conséquent même quand le gage a pour objet une chose

incorporelle. La mise en possession résultera alors de la tradition des

titres qui constatent la créance. Le créancier sera ainsi saisi à l'égard

du débiteur, auquel appartient la créance; la signification prescrite

par l'art. 2075 le saisira à l'égard des tiers.

Page 1