‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 212 sur 356 · Exercice du privilège · texte numérisé non relu

Exercice du privilège

1027. Le privilège du créancier gagiste lui assure son paiement sur la chose donnée en gage, par préférence aux autres créanciers. Gomment le gagiste s'y prendra-t-il pour mettre ce droit en œuvre, si le débiteur ne paie pas à l'échéance? Deux moyens s'offrent à lui, entre lesquels la loi paraît lui accorder le choix ; il peut demander que le gage lui soit attribué en paiement sur estimation, ou en requérir la vente aux enchères pour se faire payer par préférence sur le prix. C'est ce que dit l'art. 2078 al. 1, ainsi conçu : « Le créancier ne peut, à » défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en » justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concur- » rence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'Usera vendu aux » enchères ».

On le voit, le créancier ne devient pas propriétaire du gage par le seul fait du défaut de paiement à l'échéance. C'eût été souvent une véritable spoliation pour le débiteur; car la valeur du gage est ordinairement supérieure à celle de la dette au paiement de laquelle il est affecté. Le créancier ne peut que requérir son paiement sur le prix de la chose, ou l'attribution de cette chose à titre de datio in solutum dans les conditions que notre article détermine. Autrement, la convention de gage serait odieuse, parce qu'elle enrichirait le créancier et ruinerait le débiteur. Malheureusement notre loi fait payer cher au débiteur la protection qu'elle lui accorde; les frais des mesures qu'elle ordonne dans son intérêt sont ruineux, et naturellement c'est lui qui les supporte.

Les considérations, qui ont dicté la disposition que nous venons d'analyser, sont d'intérêt général ou d'ordre public. 11 s'agit, comme l'a dit Berlier, d'empêcher l'exploitation de la misère par la cupidité. Ainsi s'explique la sanction contenue dans l'art. 2078 al. 2 : « Toute » clause qui autoriserait le créancier à s approprier le gage ou à en dispo- » ser sans les formalités ci-dessus, est nulle ».

Tomberaient sous le coup de la nullité établie par cette disposition: 1° la clause portant que, si la dette n'est pas payée à l'échéance, le gage restera au créancier à titre de paiement; 2° celle qui lui attribuerait la chose engagée en paiement, d'après une estimation faite lors du contrat; 3<> enfin la clause autorisant le créancier à vendre le gage à l'amiable.

La stipulation que prohibe l'art. 2078 al. 2, porte le nom de pacte commissoire, expression qui se prend aussi dans un autre sens (t. II, n. 943). Ce pacte, célèbre entre tous dans les annales de la fraude, est empreint d'une dureté excessive; le débiteur le subit, bien plus qu'il ne l'accepte, parce que le créancier en fait la condition du prêt : le plus souvent il masque une convention usuraire.

La nullité édictée par l'art. 2078 al. 2, ne porte que sur le pacte commissoire, et non sur la convention de gage dont il est un accessoire.

On ne pourrait pas valablement convenir que le prix produit par la vente du gage appartiendra tout entier au créancier, sans qu'il ait de restitution à faire si ce prix se trouve être supérieur au montant de la dette, ni de réclamation à élever contre le débiteur s'il se trouve être inférieur. Ce serait un moyen indirect et trop facile d'éluder la prohibition de la loi.

Mais la vente du gage, faite sans fraude par le débiteur au créancier après l'échéance de la dette, et même avant mais postérieurement au contrat, devrait être déclarée valable.

N° 2. Droits du créancier gagiste dans ses rapports avec le débiteur.

1028. Dans ses rapports avec le débiteur le créancier gagiste jouit : 1° du droit de rétention; 2° du droit d'exiger le remboursement des dépenses faites pour la conservation du gage; 3° dans un cas particulier, du droit de s'attribuer les fruits produits par la chose donnée en gage.

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