Du droit de rétention
1029. « Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en » abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant » en principal, qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage » a été donné » (art. 2082 al. 1). Le droit qui appartient ainsi au créancier de conserver la possession de la chose jure pignoris jusqu'à parfait paiement, est connu dans la doctrine sous le nom de droit de rétention.
On enseigne généralement que le droit de rétention du créancier gagiste est réel, par conséquent opposable à tous. Il y a cependant de très fortes raisons pour sou-, tenir que ce droit est personnel, que par suite le créancier ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du débiteur; dans ses rapports avec les tiers, il ne jouirait que de son privilège. D'abord l'art. 2082, qui organise le droit de rétention du gagiste, vient à la suite des articles où il est traité des obligations personnelles résultant du contrat de gage; sa place aurait été à la suite du privilège, si le législateur y avait vu un droit réel. Ensuite, il est généralement admis que les formalités, prescrites par les art. 2074 à 2076 pour l'acquisition du privilège de gage, ne le sont pas pour l'acquisition du droit de rétention, et il est bien difficile de ne pas l'admettre, les art. 2074 à 2076 ne parlant que du privilège; or le législateur serait impardonnable de n'avoir pas soumis l'acquisition du droit de rétention aux mêmes conditions que l'acquisition du privilège, si le premier comme le second était opposable aux tiers ; car, que le créan-. cier gagiste oppose aux tiers son droit de rétention ou qu'il leur oppose son privilège, le résultat pour eux sera toujours le même : ils ne pourront se faire payer sur la chose donnée en gage que lorsque le créancier gagiste aura été intégralement désintéressé. Le législateur aurait en réalité repris d'une main aux tiers la protection qu'il venait de leur accorder de l'autre, si, après avoir soumis l'acquisition du privilège à des règles rigoureuses, destinées à prévenir les fraudes dont ils peuvent être victimes, il avait permis que le créancier acquît, sans l'accomplissement de ces mêmes formalités, un droit de rétention susceptible de leur être opposé.
La question que nous venons d'examiner offre de l'intérêt dans les cas où le gagiste a acquis le droit de rétention sans acquérir en même temps le privilège, soit parce que la loi ne lui accorde que le droit de rétention, comme il arrive dans l'hypothèse prévue par l'art. 2082 al. 2 [infra, n. 1033), soit parce qu'il n'a pas rempli les formalités prescrites pour l'acquisition du privilège. Dans ces divers cas, le créan- ' cier gagiste sera à peu près sauvegardé à l'égard des tiers, s'il peut leur opposer son droit de rétention; car il leur dira : « Tant que je ne suis payé, je conserve mon gage ». Les autres créanciers ne pourront donc saisir le gage qu'à la condition de désintéresser préalablement le gagiste, et, somme toute, la situation de celui-ci sera à peu près la même que s'il avait un privilège, sauf en un point important cependant : c'est qu'il ne pourra pas prendre lui-même l'initiative de la saisie et de la vente du gage; du moins en agissant ainsi, il se dépouillerait volontairement de la possession du gage, ce qui lui ferait perdre le bénéfice de son droit de rétention, et, comme il n'a pas de privilège, le prix du gage serait alors distribué entre tous les créanciers au marc le franc. Mais enfin, en s'armant de patience, il peut espérer obtenir un paiement intégral; car un jour viendra sans doute où les autres créanciers se décideront à saisir, et alors ils devront le payer intégralement pour pouvoir le déposséder. — Voilà quelle sera la situation du créancier gagiste, qui a le droit de rétention sans privilège, si son droit de rétention est réel. Si au contraire ce droit est personnel, il ne pourra être opposé qu'au débiteur, et par suite, si les autres créanciers saisissent le gage, le prix en sera distribué au marc le franc entre tous.
1030. Le droit de rétention du créancier gagiste est indivisible : ce qui signifie que le créancier gagiste n'est pas obligé, lorsqu'il a reçu un paiement partiel, de restituer une partie correspondante de la chose ou des choses données en gage, alors même qu'elles seraient susceptibles d'être divisées. Le créancier a le droit de conserver la possession du gage tout entier, tant qu'il n'est pas intégralement payé, si minime que soit la portion qui lui reste due.
Ainsi j'ai reçu deux diamants en gage pour garantie d'un prêt de 2,U()0 fr. ; le
débiteur m'offre et j'accepte le paiement d'une somme de 1,000 fr., ou bien le débiteur meurt laissant deux héritiers dont l'un me force à recevoir 1,000 fr. (art. 1220). Je ne serai pas obligé de restituer l'un des diamants. De même, si je meurs laissant deux héritiers et que le débiteur paye à l'un d'eux sapartdanslacréance,soitl,000fr. (art. 1220), il ne pourra pas exiger de lui la restitution de l'un des diamants. C'est ce que dit l'art. 2083 : « Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette » entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. — L'héritier du débiteur, qui » a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans » le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. — Réciproquement, » l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage » au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas pages ».
1031. Gage tacite. — Le créancier gagiste ne peut exercer le droit de rétention qu'à raison de la dette au paiement de laquelle le gage a été spécialement affecté, et non à raison des autres dettes que le même débiteur pourrait avoir contractées envers lui soit avant, soit après la constitution du gage. En d'autres termes, le créancier gagiste doit restituer le gage au débiteur, dès que celui-ci a payé intégralement la dette pour sûreté de laquelle il a constitué le gage, alors même qu'il existerait encore quelque autre dette non payée du même débiteur envers le même créancier. Cette règle souffre cependant une exception remarquable, que l'art. 2082 al. 2 formule en ces termes : « S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, » une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue » exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra » être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de Vune » et de Vautre dette, lors même qu'il ny aurait eu aucune stipulation pour » affecter le gage au paiement de la seconde ».
C'est le cas que l'on désigne généralement dans la doctrine sojis le nom de gage tacite. Comprenons bien dans quelles circonstances il peut prendre naissance. Je vous prête sur gage une somme de 1,000 fr. pour deux années; six mois après, sur votre demande et sans exiger de nouvelles sûretés, je vous prête encore 500 fr. pour un an; par conséquent je stipule la nouvelle dette payable avant l'époque fixée pour l'échéance de la première. La loi en conclut qu'il a été tacitement entendu entre nous que le gage affecté à la première dette le serait également à la seconde, et que par conséquent j'aurais le droit de garder le gage jusqu'au paiement intégral de l'une et de l'autre dette. Et en effet, si, il y a six mois, je ne vous considérais pas comme assez solvable pour vous prêter sans une garantie spéciale, il n'est pas probable qu'aujourd'hui, quand vous venez me demander un nouvel emprunt, ce qui ne prouve pas que votre situation se soit améliorée, j'aie plus de confiance en vous, et que je consente à vous prêter sans garanties. Ce qui lève d'ailleurs tout doute sur mes intentions, c'est que j'ai fixé pour la nouvelle dette un terme de paiement
plus rapproché que celui de la première. Evidemment j'ai entendu que le gage garantirait aussi la seconde dette, et la loi suppose qu'en acceptant le prêt dans ces conditions vous avez souscrit à mes exigences à l'endroit des sûretés.
1032. La disposition de l'art. 2082 al. 2 est exceptionnelle. II ne saurait donc y avoir gage tacite en dehors des conditions qu'elle détermine. Exceptio est strictissimœ interprelationis.
Ainsi tout d'abord, la loi parle d'une dette du même débiteur envers le même créancier; autrement la constitution tacite de gage ne se concevrait plus. Si donc, vous ayant prêté sur gage une somme de 1,000 fi\, payable en 4 895, je deviens votre créancier de 1,000 autres francs, payables en 1894, en qualité d'héritier de Primus, qui vous a prêté cette somme postérieurement au prêt que je vous ai fait moi-même, je ne pourrai pas soutenir que le gage est affecté au paiement de cette dernière dette.
D'autre part, la loi supposant que la nouvelle dette a été contractée postérieurement à la mise en gage, le créancier ne pourrait pas invoquer la constitution tacite de gage pour les dettes contractées antérieurement. La solution contraire était admise en droit romain : le gage était censé affecté, non seulement à la dette pour sûreté de laquelle il était spécialement constitué, mais en outre à toutes les autres dettes antérieures du même débiteur envers le même créancier.
Enfin la loi suppose que la dette contractée postérieurement à la mise en gage est devenue exigible avant le paiement de la première; si donc elle n'est devenue exigible qu'après, on sort des termes de l'exception, et par suite elle ne reçoit plus son application.
D'ailleurs, il n'est pas nécessaire que la seconde dette ait été stipulée payable avant l'échéance de la première, comme nous l'avons supposé dans l'exemple proposé ci-dessus pour mieux faire comprendre le mécanisme de la constitution tacite de gage ; il suffit, comme le dit l'art. 2082 al. 2, que la deuxième dette soit devenue exigible (ce qui n'est pas synonyme de stipulée payable) avant le paiement de la première, la loi ne dit pas avant l'échéance.
1033. Il y a grave controverse sur le point de savoir quels sont les droits résultant, pour le créancier, de la constitution tacite de gage qui se produit dans l'hypothèse prévue par l'art. 2082 al. 2. D'après une opinion très accréditée, le créancier gagiste aurait pour la seconde dette, garantie par le gage tacite, une sûreté, exactement semblable à celle qui lui appartient pour la première; il jouirait donc, pour l'une comme pour l'autre, non seulement du droit de rétention, mais aussi d'un privilège sur la chose donnée en gage. On argumente surtout en ce sens de l'intention manifeste du créancier, et des mots qui terminent l'article: lo7*s même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde; d'où l'on induit par un argument a contrario que la situation est la même pour le créancier que s'il était intervenu une stipulation expresse affectant le gage au paiement de la deuxième dette, que par conséquent le créancier a le privilège du gagiste pour cette dette comme pour l'autre.
Nous acceptons le point de départ de cette argumentation ; mais nous en repoussons la conclusion. Oui, la situation du créancier est la même que s'il était intervenu une stipulation expresse pour affecter le gage à la sûreté de la deuxième dette. Résulte-t-il de là, comme on le prétend, que le créancier va avoir un privilège pour la seconde créance? C'est demander s'il suffit de stipuler un gage pour acquérir le privilège du créancier gagiste. A cet égard nous sommes fixés; nous avons vu que les art. 2074 â 2076 subordonnent l'acquisition du privilège de gage à des conditions
rigoureuses, en l'absence desquelles il ne peut pas prendre naissance. Ces conditions ont-elles été remplies dans notre espèce? Non. Donc le privilège de gage n'a pas pu prendre naissance. Alors que reste-t-il? c'est que la constitution tacite de gage, relative à la deuxième dette, produira le même effet que celui qu'aurait produit la constitution expresse dont la première a été l'objet, si les formalités prescrites par les art. 2074 et s. n'avaient pas été remplies, c'est-à-dire que cette constitution tacite n'aura d'effet qu'entre le créancier et le débiteur; elle conférera au créancier un droit de rétention qu'il ne pourra opposer qu'au débiteur.
Le texte de la loi confirme pleinement cette induction. L'alinéa 1 de l'art. 2082 est exclusivement relatif au droit de rétention; il se réduit à dire que le créancier a la faculté de retenir le gage jusqu'au paiement intégral de la dette pour sûreté de laquelle il a été constitué, mais qu'il doit le restituer, cette dette une fois payée. Voilà la règle. L'alinéa 2 de l'article va formuler une exception à cette règle. Avant d'examiner dans quels termes elle est conçue, demandons-nous ce qu'elle doit rationnellement contenir. Il est élémentaire que l'exception ne peut porter que sur ce qui est compris dans la règle; or la règle, nous venons de le dire, ne concerne que le droit de rétention, elle est étrangère au privilège; donc l'exception ne devra concerner aussi que le droit de rétention, non le privilège. Lisons le texte maintenant. Ya-t-il démentir l'induction que fournit le simple raisonnement? Bien au contraire. Le créancier, dit la loi, « ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être » entièrement payé de l'une et de l'autre dette ». Tenu de se dessaisir : cela ne fait certainement allusion qu'au droit de rétention, non au privilège; donc le créancier ne jouit pour la nouvelle dette que du droit de rétention. 11 y a d'autant moins lieu d'y ajouter le privilège, dont la loi ne parle pas, que la disposition qui nous occupe déroge au droit commun, comme toutes celles qui contiennent une interprétation législative de la volonté des parties, et qu'à ce titre elle ne saurait être étendue en dehors de ses termes.
Il demeure donc acquis que la constitution tacite de gage de l'art. 2082 ne confère au créancier que le droit de rétention. Reste à savoir à qui ce droit peut être opposé. Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point. Dans notre opinion, le créancier ne peut invoquer le droit de rétention qu'à l'égard du débiteur. Ceux qui lui permettent de l'opposer aux autres créanciers arrivent, bien évidemment, à lui donner d'une main ce qu'ils lui retirent de l'autre, et de plus ils exposent le législateur à un blâme qu'il ne mérite point, pour n'avoir accordé aux autres créanciers qu'une protection illusoire, en les laissant aux prises avec le droit de rétention du créancier gagiste, qui ne peut pas se prévaloir de son privilège parce qu'il n'a pas rempli les formalités prescrites par la loi pour son acquisition.