Remboursement des impenses
1034. « De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des » dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation
^» du gage » (art. 2080 al. 2). Pour obtenir le remboursement de ces impenses, le cre'ancier a l'action pigneratitia contraria. Le langage de la loi, en ce qui concerne les impenses dont le créancier a le droit d'exiger le remboursement, manque de précision. Au premier abord, l'expression dépenses utiles semble faire allusion aux impenses d'amélioration, et l'expression dépenses nécessaires, aux impenses de conservation. Mais l'addition des mots que celui-ci a faites pour la conservation de la chose semble indiquer que le législateur ne songeait qu'aux impenses de conservation ; la phrase signifie littéralement : dépenses utiles et même nécessaires à la conservation de la chose. Les dépenses de simple amélioration seraient donc restées en dehors des prévisions du législateur :
ce qui s'explique assez facilement; car régulièrement le créancier gagiste ne doit pas, sans le consentement du débiteur, qui est déjà obéré, augmenter ses charges en le grevant contre son gré d'une impense d'amélioration qu'il n'aurait probablement pas faite. En supposant que le créancier ait le droit de réclamer le remboursement d'une semblable impense, ce n'est pas dans notre article qu'il pourrait trouver le principe de son action. — L'art. 2086 al. 2 comporte une observation analogue en matière d'antichrèse. Il est peut-être plus certain encore que le législateur ne songeait pas en écrivant ce texte aux impenses d'amélioration; il suppose en effet que, pour n'avoir pas fait les dépenses dont il parle, le créancier serait passible de dommages et intérêts.