‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 215 sur 356 · Fruits et intérêts produits par la chose · texte numérisé non relu

Fruits et intérêts produits par la chose

1035. La propriété de la chose donnée en gage appartient au débiteur, non au créancier. « Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s il y a » lieu », dit l'art. 2079, « il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans » la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci ». L'assimilation que la loi établit entre le gage et le dépôt, deux contrats entre lesquels il existe des différences essentielles, a seulement pour but de marquer, d'une part que le gagiste n'a pas le droit, à moins qu'il n'y ait été autorisé, de se servir du gage, de même que le dépositaire ne doit pas se servir de la chose qui lui a été confiée à titre de dépôt (art. 1930), et d'autre part que le gagiste, comme le dépositaire, est un possesseur précaire et qu'en conséquence il ne peut prescrire par quelque laps de temps que ce soit (art. 2236), à moins qu'il n'y ait eu interversion dans sa possession (art. 2238).

Le débiteur demeurant propriétaire de la chose donnée en gage, les fruits qu'elle produit lui appartiennent, sauf à demeurer affectés au droit de gage du créancier qui les a perçus, en qualité d'accessoires de la chose.

Cette règle souffre cependant une exception, que nous trouvons formulée dans l'art. 2081 : « S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et » que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur » ceux qui peuvent lui être dus. — Si la dette pour sûreté de laquelle la » créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'impu- » tation se fait sur le capital de la dette ».

Ainsi le créancier gagiste touche les intérêts de la créance donnée en gage : le débiteur est forcé de les payer entre ses mains. Non seulement il les touche ; mais, par dérogation à la règle que nous venons d'établir, il en devient propriétaire, à la charge de les imputer sur les intérêts et ensuite sur le capital de la créance : ce qui paraît en effet assez conforme à l'intention des parties.

1036. Le débiteur peut vendre la chose donnée en gage : c'est une nouvelle conséquence du principe qu'il en demeure propriétaire. Mais, bien entendu, la vente n'est valable, que sauf les droits du créancier gagiste, c'est-à-dire que l'acheteur ne pourra exiger la délivrance qu'à

la charge de désintéresser complètement le créancier gagiste auquel il devra payer son prix jusqu'à concurrence du montant de sa créance et des accessoires.

Le privilège de gage ne fait pas non plus obstacle à ce que les autres créanciers du débiteur saisissent la chose donnée en gage et la fassent vendre, sauf toujours les droits du créancier gagiste qu'ils devront désintéresser.

§ II. Obligations du créancier gagiste.

1037. 1° « Le créancier répond, selon les règles établies au titre des » Contrats ou des Obligations conventionnelles en général, de la perte » ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence » (art. 2080 al. 1). Le créancier gagiste est donc responsable de la culpa levis in abstracto. Cpr. t. II, n. n. 865 et s.

2° Le créancier gagiste, qui a reçu un paiement intégral, est tenu de restituer le gage. Pour obtenir cette restitution, le débiteur a l'action pigneratitia directa. Il peut aussi agir par l'action en revendication, car il est propriétaire; mais alors il devra prouver son droit de propriété, ce qu'il n'est pas tenu de faire quand il intente l'action pigneratitia directa.

3o Le débiteur peut réclamer la restitution du gage avant le paiement de la dette, si le créancier abuse du gage (art. 2082), c'est-à-dire s'il s'en sert sans autorisation, ou si ayant été autorisé à s'en servir il en fait un usage abusif.

La déchéance, édictée par l'art. 2082 al. 1 contre le créancier qui abuse du gage, n'a pas lieu de plein droit. Une appréciation est nécessaire sur le point de savoir si l'abus existe et s'il a une gravité suffisante, et cette appréciation ne peut émaner que de la justice, qui statuera, sur la demande du débiteur.

1038. Disposition particulière. — Le dernier article du chapitre consacré au gage porte : « Les dispositions ci-dessus ne sont applicables » ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autori- » sées, et à Végard desquelles on suit les lois et règlements qui les con- » cernent » (art. 2084).

Les maisons de prêt sur gage autorisées dont la loi veut parler sont les Monts-de-piété. Ce sont des établissements de prêts soi-disant gratuits, destinés dans la pensée de leur fondateur à remédier aux maux infinis de l'usure, et qui arrivent en définitive à faire payer sous diverses formes aux emprunteurs un intérêt supérieur au taux légal.

L'art. 2084 semble promettre aussi en matière de gage des règles spéciales pour le commerce. Mais le législateur n'a tenu que fort tard sa promesse ; ce n'est en effet que par la loi du 23 mai 1868 qu'il a

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introduit dans l'organisation du gage commercial les modifications que réclamaient depuis longtemps l'intérêt et les progrès du commerce.

Le gage est commercial, lorsqu'il est constitué pour garantir une obligation commerciale, sans qu'il y ait à considérer la profession des parties ou la nature de la chose qui en fait l'objet. En principe, il est régi par les dispositions du code civil.

Toutefois, depuis la nouvelle loi de 1863, il présente, quand on le compare avec le gage civil, deux différences capitales : l'une est relative à la constitution du gage à l'égard des tiers; l'autre, à sa réalisation, c'est-à-dire au mode à suivre pour convertir en argent la chose engagée.

a. — Nous avons vu que le code civil ne soumet la constitution de gage entre les parties à aucune forme particulière, mais qu'il exige l'accomplissement de certaines formalités pour que le privilège du créancier gagiste prenne naissance contre les tiers. — En matière commerciale, au contraire, le gage existe et produit tous ses effets, tant à l'égard des tiers qu'entre les parties contractantes, sans requérir d'autre condition que celle qui résulte de sa nature de contrat réel, la mise de la chose dans la possession du créancier gagiste (C. co., art. 91, 92).

b. — L'exercice du droit de vendre la chose engagée, quand le débiteur ne paie pas à l'échéance, est soumis à des formalités beaucoup plus simples en matière commerciale qu'en matière civile. Quand il s'agit d'un gage civil, le créancier gagiste ne peut, à défaut de paiement, faire vendre le gage qu'après y avoir été autorisé par jugement. Mais, pour le gage commercial, la loi de 1863, dans un but de célérité et d'économie favorable au crédit, dispense le créancier de recourir à la justice, et lui permet de procéder à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une simple sommation faite au débiteur (C. co., art. 93).

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