CHAPITRE lï
DE L'ANTICHRÈSE
1039. L'antichrèse est le nantissement d'un immeuble (art. 2072 al. 2). Elle confère au créancier, jusqu'à ce qu'il soit intégralement payé, un droit de rétention sur l'immeuble, et en outre un droit de jouissance, à la charge d'imputer le produit net de cette jouissance sur les intérêts d'abord et ensuite sur le capital de la créance.
Le nom de ce contrat trahit son origine grecque : antichrèse, de avrt, ypYjatç, contre-jouissance. Le créancier reçoit la jouissance d'un immeuble en échange de la jouissance, qu'il confère au débiteur, du capital de la dette pour sûreté de laquelle l'anlichrèse a été constituée.
Ce contrat est peu usité dans la pratique.
L'antichrèse contient, comme le ditDuparc-PoulIain, une délégation de jouissance, faite par un débiteur au profit de son créancier. Il en résulte que le droit de grever un immeuble d'antichrèse n'appartient qu'à celui qui a sur cet immeuble un droit de propriété, ou tout au moins un droit de jouissance, et qui a la capacité d'en disposer. lin
d'autres termes, peuvent seuls constituer uneantichrèse le propriétaire ou l'usufruitier capables de disposer de leur droit. — Remarquons que l'antichrèse constituée par un usufruitier ne peut avoir d'efficacité que pour la durée de son usufruit.