‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 224 sur 356 · DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES SUR LES MEUBLES

1071. Les privilèges sur les meubles se divisent en privilèges portant sur la généralité des meubles du débiteur, ou privilèges généraux, et privilèges portant sur certains meubles déterminés, ou privilèges spéciaux. « Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur » certains meubles », dit l'art. 2100.

§ I. Des privilèges généraux sur les meubles.

1072. u Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont » celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant: — 1° Les » frais de justice; — 2° Les frais funéraires ; — 3° Les frais quelconques » de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; — » 4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû » sûr r année courante; — 5° Les fournitures de subsistances faites au » débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les » marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant » la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros ». Ainsi s'exprime l'art. 2101.

Ce texte ne contient pas seulement une énuméralion, mais en outre un classement des diverses créances privilégiées sur la généralité des meubles : chacune de ces créances doit être payée suivant son numéro d'ordre (argument des mots : et s'exercent dans V ordre suivant, art. 2101 al. 1). C'est là un point capital.

Etudions en détail chacune des différentes créances énumérées par l'art. 2101.

N° 1. Frais de justice.

1073. L'expression frais de justice comprend ici non seulement les frais qui sont faits en justice dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation, le recouvrement, la liquidation, la réalisation des biens du débiteur et la distribution entre les créanciers du prix en provenant, comme les frais faits en justice pour revendiquer un bien du débiteur possédé par un tiers, les frais de saisie, de vente forcée des biens, d'ordre et de distribution des deniers, mais en outre certains

: frais extra judiciaires, tels que les frais de scellés et d'inventaire, qui

sont les premiers à exposer lorsque les créanciers veulent recourir aux voies judiciaires contre leur débiteur. Cela est de tradition, et le législateur a consacré la tradition en cette matière ; les travaux préparatoires en font foi. Adde arg. art. 558 C. co.

En cas d'insuffisance des biens du débiteur, les diverses créances, comprises sous la dénomination commune de frais de justice, seraient payés par concurrence (arg. art. 2097). 11 y a toutefois exception à cette règle pour les frais faits par l'officier ministériel qui a procédé à la vente des biens du débiteur. Il a le droit, aux termes de l'art. 657 du code de procédure civile, de déduire ses frais sur le prix de la vente, ce qui lui permet de se payer avant tous autres.

1074. La loi privilégie les frais de justice, parce que, ces frais étant faits dans l'intérêt commun des créanciers, pour parvenir à la réalisation et à la distribution de l'actif du débiteur, il est juste que les créanciers en souffrent le prélèvement sur les biens qui leur servent de gage ; personne ne doit refuser la restitution d'avances utilement faites dans son intérêt. Le privilège des frais de justice a donc pour fondement une gestion d'affaire utile à tous les créanciers.

De là il suit que les frais, qui auraient été faits, non pas dans l'intérêt commun des créanciers, mais dans l'intérêt particulier d'un seul, ne jouiraient pas du privilège. Tels seraient les frais avancés par un créancier pour acquérir un titre exécutoire ou pour faire reconnaître sa créance qui est contestée.

Il en résulte encore que, si certains frais, faits dans l'intérêt de la généralité des créanciers, se trouvaient par accident n'avoir pas été utiles à un ou à quelques-uns d'entre eux, ils ne seraient pas privilégiés par rapport à ceux-ci. C'est du moins ce que l'on peut induire de l'art. 662 du code de procédure civile, qui contient une application remarquable de ce principe. Ce texte, supposant que les meubles d'un locataire ont été saisis et vendus à la requête de ses créanciers et qu'il s'agit de procéder à la distribution du prix provenant de la vente, décide que les frais faits pour parvenir à cette distribution seront prélevés par privilège avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. Voilà donc des frais de justice qui sont privilégiés par rapport à tous les créanciers, sauf le locateur de la maison qu'occupait le débiteur. Pourquoi cette exception au profit du locateur? Parce quet le locateur pouvant, aux termes de l'art. 661 du code de procédure civile, faire statuer préliminairement sur son privilège, pour raison des loyers à lui dus, par simple procédure de référé, les frais faits pour opérer la distribution des deniers lui sont complètement inutiles. Mais les frais de saisie et de vente du mobilier seraient privilégiés, môme par rapport au locateur; par ils lui ont profité.

N° 2. Frais funéraires.

1075. Ce privilège a pour but d'assurer aux morts une sépulture décente, qu'ils n'obtiendraient peut-être pas toujours si ceux qui font les frais funéraires n'étaient pas sûrs d'être payés. Il a été établi aussi dans l'intérêt des vivants; caria salubrité publique exige que les cadavres ne restent pas sans sépulture, ne corpora insepulta jacerent.

Que faut-il entendre par frais funéraires? Cette expression comprend quidquid impensum est propter funus, notamment les frais faits pour la levée, le transport et l'inhumation du corps, et aussi, suivant l'opinion

générale, les émoluments de la fabrique et les honoraires des ministres du culte.

Mais il nous paraît difficile d'appliquer le privilège aux frais de l'achat dans le cimetière d'un terrain destiné à la sépulture, et surtout à ceux faits pour l'érection d'un monument au défunt. Ce serait étendre à notre avis les mots frais funéraires au delà de leur sens naturel, contrairement à la règle d'interprétation restrictive qui est de droit en matière de privilèges. D'ailleurs des dépenses de ce genre sont toujours somptuaires pour un homme mort insolvable, et les motifs sur lesquels le privilège est fondé prouvent que ce n'est pas à des dépenses de ce genre que le législateur a entendu l'attacher.

Il paraîtrait plus difficile encore, malgré l'autorité de Pothier qui adoptait une solution contraire, de considérer le privilège dont il s'agit comme attaché à la créance de la veuve contre la succession de son mari pour son deuil (art. 1481). Ce n'est pas là une dépense faite propter funus.

Un débiteur insolvable ordonne la sépulture d'une personne faisant partie de la famille dont il est le chef, d'un de ses fils par exemple qui était mineur et qui demeurait avec lui. En supposant que la succession du défunt ne contienne pas de quoi payer les frais funéraires, ces frais seront-ils privilégiés sur les biens du débiteur qui a ordonné la sépulture? Plusieurs auteurs admettent l'affirmative; ils se fondent principalement sur la généralité des termes de la loi, qui parle des frais funéraires sans distinction : ce qui prouve, dit-on, que la loi n'a pas entendu restreindre le privilège aux frais funéraires du débiteur lui-même. — Mais alors pourquoi ne pas étendre aussi le privilège aux frais funéraires d'un parent quelconque, ou même d'un ami, dont le débiteur aurait ordonné la sépulture? On n'en verrait guère le motif; aussi quelques-uns sont-ils allés jusque-là. Certes on ne peut les accuser de manquer de logique; mai* la conséquence ne témoigne-t-elle pas contre le principe? Comment admettre qu'un débiteur obéré puisse, en ordonnant la sépulture du premier venu, grever ses biens d'un privilège qui absorbera une partie de son avoir au détriment de ses autres créanciers ? Aussi semble-t-il plus juridique de décider que le privilège ne s'applique qu'aux frais funéraires du débiteur lui-même. La loi ne dit pas : les frais funéraires du débiteur et de sa famille, comme elle dit au n. 5 : « les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa » famille ».

Le privilège, attaché à la créance des frais funéraires, doit d'ailleurs être restreint dans tous les cas aux dépenses jugées conformes à la condition du défunt, pro dignitate defuncti (Paris, 9 février 1887, Sir., 87. 2. 40). Les motifs sur lesquels le privilège est fondé pourraient même porter à penser qu'il doit se restreindre au strict nécessaire, c'est-à-dire aux frais qu'on fait pour la sépulture des indigents. (Trib. civ. de Genève, 3 février 1885, Sir., 85. 4. 24).

N° 3. Frais de la dernière maladie.

1076. Ce privilège a été dicté par une pensée d'humanité. Un débiteur obéré se serait peut-être vu refuser les soins que réclame son état de maladie, si ceux auxquels il les demande n'avaient pas été sûrs d'être payés.

Le privilège est attaché aux frais quelconques de la dernière maladie ; il garantit donc, non seulement la créance du médecin, mais aussi celle du pharmacien, des gardes, de tous ceux en un mot qui ont concouru à traiter ou à soulager le malade. — En cas d'insuffisance

des biens du débiteur pour re'gler tous les frais de sa dernière maladie, la loi dit que ceux à qui ils sont dus sont payés par concurrence; proposition inutile, parce qu'elle a déjà été formulée dans l'art. 2097.

Que faut-il entendre par la dernière maladie ? Un parti important dans la doctrine soutient que c'est exclusivement la maladie qui a conduit le débiteur au tombeau; de sorte que, si un débiteur tombe en faillite ou en déconfiture, les frais de la dernière maladie, qui a précédé même immédiatement cet événement et qui peut-être ■y a donné naissance, ne seraient pas privilégiés. On refuserait ainsi au médecin qui a sauvé son malade un privilège que l'on accorde à celui qui l'a laissé mourir. Et quelle serait la raison de cette singularité ? C'est, que, dit-on, la tradition est en ce sens, et il n'est pas probable que le législateur ait voulu s'en écarter. — Mais d'abord, on a élevé des doutes sur le point de savoir si notre ancien droit restreignait le privilège aux frais de la maladie dont le débiteur était mort. Quoi qu'il en soit d'ailleurs sur ce point, il est remarquable que notre loi moderne emploie une formule moins restrictive que celle de notre ancien droit qui déclarait privilégiés les frais de dernière maladie, tandis que l'art. 2101 dit : les frais de la dernière maladie. Or, si les mots frais de dernière maladie paraissent ne comprendre que les frais de la maladie dont le débiteur est mort, les mots frais de la dernière maladie peuvent très bien être entendus comme désignant la dernière maladie que le débiteur a faite avant l'événement, quel qu'il soit, décès, faillite ou déconfiture, qui donne lieu à la distribution des deniers. Quand le code civil veut faire allusion à la maladie qui a entraîné la mort, il dit lui aussi frais de dernière maladie (v. art. 385). — Sur cette question, la doctrine est divisée; la jurisprudence paraît se former dans un sens contraire à l'opinion que nous avons admise. Tribunal de Saint-Jean-d'Angély, 1" décembre 1881, Sir, 82. 2. 119.

* Que décider, si la dernière maladie du débiteur était une maladie chronique qui s'est prolongée pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être? Tous les frais de cette longue maladie seront-ils privilégiés? En présence de la généralité des termes de la loi, il paraît difficile d'admettre ici d'autre limitation que celle résultant de la prescription (v. art. 2272). Le médecin, le pharmacien... pourraient donc réclamer le privilège de toute la partie de leur créance qui n'est pas éteinte par la prescription. — Ceux qui pensent que le privilège n'existe que pour les frais de la maladie dont le débiteur est mort, admettent en général que les frais ne deviennent privilégiés qu'à dater de l'époque où la maladie a pris un caractère particulier de gravité permettant d'entrevoir la mort du débiteur comme un événement prochain. En ce sens tribunal de Montdidier, 27 novembre 1884, Sir., 86. 2. 47.

Ce sont seulement les frais de la dernière maladie du débiteur qui sont privilégiés, et non ceux de la dernière maladie d'une ou plusieurs personnes dépendant de la famille dont il est le chef. La loi ne parle pas ici de la famille du débiteur, comme elle le fait à propos du privilège qu'elle accorde pour les fournitures de subsistances. Cela nous semble décisif.

1077. Celui qui a prêté les fonds nécessaires pour payer les frais funéraires ou ceux de la dernière maladie, ou qui a payé lui-même directement ces frais en qualité de mandataire ou de gérant d'affaires, le tout sans stipuler la subrogation, est-il subrogé de plein droit, pour le remboursement de ses avances, au privilège attaché à la créance dont il a procuré ou effectué le paiement? Nous ne le pensons pas. La subrogation légale ne peut avoir lieu que dans les cas exprimés par la loi, et il n'y a pas de texte qui l'accorde dans cette hypothèse. Autre serait le cas où une tierce personne, s'étant engagée comme caution au paiement des

frais funéraires ou des frais de la dernière maladie, aurait payé en cette qualité : elle jouirait alors du bénéfice de la subrogation légale en vertu de l'art. 1251-3°.

* 1078. Avant d'arriver à l'étude du n. 4 de l'art. 2101, mentionnons ici l'art. 14 de la loi du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons : « Les mois de nourrice dus par les » parents ou par toute autre personne font partie des créances privilégiées et pren- » nent rang entre les numéros 3 et 4 de l'article 2101 du code civil ».

N° 4. Salaire des gens de service.

1079. Les salaires des gens de service ou domestiques étant le prix d'un labeur pénible, et constituant le plus souvent tout leur avoir, le législateur a pensé qu'il convenait d'en assurer le paiement par un privilège; d'autant plus que, ces salaires représentant en général des sommes assez modiques, le gage des autres créanciers ne s'en trouvera pas beaucoup diminué. D'ailleurs ce privilège permet à un débiteur obéré de trouver les domestiques dont il ne saurait se passer; il ne les trouverait peut-être pas, si la loi n'avait pris la précaution d'assurer le paiement du salaire qui leur est promis. Le privilège qui va nous occuper est donc fondé, d'une part, sur la faveur que mérite le créancier, et d'autre part sur l'intérêt du débiteur dont il grève les biens.

Ce privilège a été emprunté à la loi du 11 brumaire de l'an VII, qui l'attribuait aux domestiques (art. 11). En substituant à cette dénomination celle de gens de service, qui est plus compréhensive, notre législateur a-t-il voulu étendre le privilège? A-t-il entendu l'accorder à des personnes auxquelles la loi de brumaire le refusait? Non; la remarque en a été faite par Grenier dans son rapport au Tribunal. On a changé les mots pour les mettre mieux en rapport avec l'idée qu'on entendait exprimer; mais l'idée est restée !a même. Nous accorderons donc le privilège à tous ceux auxquels l'ancienne doctrine n'hésitait pas à l'attribuer sous la loi de brumaire, par conséquent non seulement aux domestiques proprement dits, mais aussi aux femmes de chambre, au portier, au eocher, au maître d'hôtel, aux valets de ferme, aux pâtres; et nous ne distinguerons pas entre ceux qui se louent au mois et ceux qui se louent à l'année, bien que la loi paraisse avoir eu principalement en vue ces derniers.

Mais nous refuserons le privilège, comme on le faisait déjà sous l'empire de la loi de brumaire, aux journaliers, c'est-à-dire aux ouvriers ou gens de travail à la journée. Nous le refuserons également aux secrétaires, précepteurs et bibliothécaires, de même qu'aux commis ou clercs de fonctionnaires publics ou d'officiers ministériels. La dénomination de domestiques ou de gens de service ne convient pas mieux à leurs personnes, que celle de salaire à la rémunération qu'on leur donne. En un mot, les personnes qui jouissent du privilège sont, aujourd'hui comme autrefois, toutes celles qui, moyennant un salaire, sont attachées à la personne d'un maître et au service de sa maison, et celles-là seulement. La jurisprudence est en ce sens. Bordeaux, 20 avril 1875, Sir., 75. 2. 300.

Que décider en ce qui concerne les ouvriers employés dans une fabrique et les commis des marchands ou négociants? La question était controversée avant la loi du 28 mai 1838, modificative du titre De la faillite. Cette loi a donné raison à ceux qui pensaient que les ouvriers des fabriques et les commis des marchands ne devaient pas être considérés comme compris sous la dénomination de gens de service, et par suite n'avaient pas droit au privilège. En elfet le nouvel art. 549 du code de com-

merce, dont nous a doté la loi de 1838, crée un privilège au profit desdits ouvriers ou commis, et reconnaît ainsi implicitement que le code civil ne leur en accordait pas. Ce nouveau privilège est d'ailleurs admis au même rang que celui établi par l'art. 2101 n. 4 au profit des gens de service. Mais il est restreint quant à son étendue; car la loi nouvelle ne l'accorde aux ouvriers employés directement par le failli que pour les salaires du mois et aux commis que pour les salaires des six mois qui ont précédé la déclaration de faillite.

1080. Le privilège des gens de service est restreint aux gages de Vannée échue et de Vannée courante. L'une et l'autre année ont pour point de départ l'époque de l'entrée en fonctions. Ainsi un domestique est entré au service de son maître le 1er juillet 1885; si l'événement qui donne lieu à la distribution des deniers, c'est-à-dire la mort, la faillite ou la déconfiture du maître, se produit le 1er décembre 1890, le domestique pourra se faire payer par privilège la dernière année échue, c'est-à-dire l'année commencée le lor juillet 1889 et terminée le 30 juin 1890, et en outre l'année courante, c'est-à-dire les cinq mois écoulés depuis le 1er juillet jusqu'au 30 novembre 1890. Quant aux salaires des années antérieures (1885 à 1889), ils sont prescrits; et en supposant qu'ils ne le soient pas, la prescription ayant été suspendue ou interrompue, le domestique ne serait pas privilégié pour cette partie de sa créance ; la loi limite en effet le privilège au salaire de l'année échue et de l'année courante.

Par où l'on voit que le maximum, auquel peut s'élever la créance privilégiée d'un domestique, est de deux années de salaires; car, aussitôt que l'année courante est terminée, elle devient l'année échue, et l'année précédente, qui l'instant d'avant était l'année échue, se trouve rejetée dans la classe des créances chirographaires.

* Dans ces limites d'ailleurs, le privilège des domestiques qui se louent à l'année cadre parfaitement avec la prescription, qui est ici d'un an aux termes de l'art. 2272. En effet, la prescription, pour les créances à terme, ne commence à courir que quand le terme est arrivé (art. 2257); or la créance des domestiques qui se louent à l'année est une créance à terme, le salaire n'étant payable, ordinairement au moins, qu'à la fin de l'année; c'est donc seulement à la fin de l'année que la prescription commence à courir, et elle ne sera accomplie qu'un an après. De sorte qu'au moment où l'heure de la prescription sera sur le point de sonner, il sera dû aux domestiques deux années de salaire, l'année échue et l'année courante; c'est précisément ce que la loi privilégie.

* En ce qui concerne les domestiques qui se louent au mois ou au trimestre, le privilège ne cadre plus avec la prescription; car la créance qu'ils ont contre le maître pour le paiement de leurs salaires se prescrit par six mois (art. 2271), et le privilège semble ainsi avoir plus d'étendue que la créance. Mais il est bien évident que le privilège ne pourrait pas être exercé pour la partie de la créance qui est prescrite; le privilège, étant un accessoire de la créance, ne saurait avoir plus d'étendue qu'elle. 11 faut donc supposer, pour que le domestique puisse réclamer en pareil cas comme privilégiées l'année échue et l'année courante, qu'il ait conjuré l'effet de la prescription par des actes interruptifs.

N° 5. Fournitures de subsistances.

1081. Comme le privilège des médecins, pharmaciens et autres, celui que la loi accorde aux fournisseurs de subsistances a pour but de donner à un débiteur obéré le crédit qui lui est nécessaire pour se procurer les choses indispensables à la vie.

Nous transcrivons de nouveau le texte qui organise ce privilège. Sont privilégiées... « 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et les marchands en gros » .

Par fournitures de subsistances, il faut entendre ce que les Romains appelaient cibaria, c'est-à-dire les fournitures de toutes les choses nécessaires à l'alimentation et à la consommation journalière du ménage, par conséquent non seulement les fournitures de denrées alimentaires, mais aussi les fournitures de bois, de charbon, de bougie, de savon... II en est autrement à notre avis des fournitures de vêtements. On peut remarquer à cet égard que le mot subsistances a une signification moins étendue que le mot aliments^ qui comprend le vêtement et même l'habitation. « Legatis alimentis, cibaria, etvestitus, et habitatio debebitur, quia sine his ali corpus non pote st » (1. 6, D., De alim. vel cib. leg.).

Le privilège s'applique aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille. La famille du débiteur comprend, non seulement sa femme et ses enfants habitant avec lui, mais d'une manière générale tous ses parents ou alliés vivant avec lui et faisant partie de la famille dont il est le chef. Les gens de service y sont aussi compris.

Là doit se restreindre le privilège. 11 s'ensuit que les fournitures de subsistances faites à un aubergiste ne seraient pas privilégiées pour la totalité, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qui a pu être consommé par l'aubergiste et par sa famille; le reste a été fourni pour les besoins d'une industrie, et l'esprit de la loi manque aussi bien que son texte pour y appliquer le privilège.

La créance des fournisseurs de subsistances est privilégiée pour les six derniers mois seulement ou pour la dernière année, suivant qu'il s'agit de fournitures faites en détail ou de fournitures faites en gros. C'est là probablement ce qu'a voulu dire la loi, quand elle parle de fournitures faites par des marchands en détail ou par des marchands en gros; elle suppose vraisemblablement que chaque marchand aura fait des fournitures conformes à son enseigne. Si donc un marchand en gros a fait des fournitures de détail, il n'aura privilège que pour six mois; de même qu'en sens inverse, si un marchand en détail a fait des fournitures en gros, il aura droit au privilège pour une année. Cette solution n'est pas en réalité contraire au texte de la loi; car on peut dire qu'un marchand en détail devient marchand en gros, quand il fait une fourniture en gros, et réciproquement.

Les six derniers mois, la dernière année sont les six mois ou l'année précédant immédiatement l'événement qui donne lieu à la distribution des deniers, c'est-à-dire

Isoit la déclaration de faillite du débiteur, soit sa déconfiture devenue notoire par la

On s'explique d'ailleurs aisément la différence que la loi établit entre les fournisseurs en gros et les fournisseurs en détail pour l'étendue du privilège. D'après la nature du contrat et les usages, le fournisseur en détail doit présenter plus fréquemment son compte que le fournisseur en gros : le premier peut être taxé de négligence après six mois d'inaction, le second, après une année seulement. Voilà pourquoi le fournisseur en détail n'a privilège que pour les fournitures faites pendant les six derniers mois, tandis que le fournisseur en gros a privilège pour les fournitures qui n'ont pas plus d'une année de date.

Quant aux maîtres de pension, c'est comme fournisseurs de subsistances qu'ils sont privilégiés; ils n'auraient donc pas droit au privilège pour les fournitures de livres, plumes, encre et papier faites à leurs élèves. La loi d'ailleurs les assimile à des fournisseurs en gros, et leur donne par suite le privilège pour une année.

Le privilège établi par l'art. 2101-5° devrait-il être accordé au particulier, non marchand ni maître de pension, qui aurait fait des fournitures de subsistances, par exemple au propriétaire qui aurait vendu du vin à un particulier pour sa consommation? La question est controversée; nous inclinons pour l'affirmative. Ce ne sont pas les fournisseurs de subsistances que la loi déclare privilégiés, mais bien les fournitures; peu importe donc la personne du fournisseur. Il est vrai que, dans la partie finale de sa disposition, la loi, réglant un point de détail, celui de savoir quelle sera l'étendue du privilège, suppose que la fourniture est faite par un marchand ou par un maître de pension; mais ici comme ailleurs elle a statué de eo quod plerumque fit, et rien n'indique que ce soit là une condition de la concession du privilège.

§ II. Des privilèges sur certains meubles.

1082. L'énumération des créances privilégiées sur certains meubles est donnée par l'art. 2102, qui, bien qu'il ne contienne que sept numéros, établit cependant neuf privilèges, savoir : 1° le privilège du bailleur; 2° celui des moissonneurs; 3° celui des fabricants ou réparateurs d'ustensiles aratoires; 4° celui du créancier gagiste; 5° ie privilège de celui qui a fait des frais pour la conservation de la cbose ; 6° le privilège du vendeur; 7° le privilège de l'aubergiste; 8° le privilège du voiturier; 9° le privilège qui frappe le cautionnement de certains fonctionnaires publics.

L'ordre, suivi par l'art. 2102 et qui est celui que nous venons d'indiquer, n'a aucune importance au point de vue du classement des privilèges qu'il énumère, à la différence de' ce qui a lieu pour les privilèges généraux établis par l'art. 2101.

Grenier, dans son discours au Tribunat, dit que tous les privilèges de l'art. 2102 ont pour cause soit une constitution expresse ou tacite de gage, soit cette circonstance que le créancier auquel le privilège est accordé a mis ou conservé le bien grevé du privilège dans le patrimoine du débiteur. Dans la première catégorie rentrent le privilège du créancier gagiste (n. 2), le privilège de l'aubergiste (n. 5), le privilège du voiturier (n. 6) et le privilège qui frappe le cautionnement de certains fonctionnaires publics (n. 7); dans la deuxième, le privilège attribué à celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose (n. 3), le privilège du vendeur d'elfets mobiliers (n. 4) et le privilège accordé à ceux auxquels des sommes sont dues pour semences, pour frais de la récolte ou pour ustensiles (n. 1). Quant au privilège du bailleur, il appartient à l'une et à l'autre catégorie tout à la fois, ainsi qu'on va le voir à l'instant môme.

X° 1. Garanties accordées au bailleur d'immeubles.

1083. La loi accorde au bailleur d'immeubles un privilège pour garantir le paiement de ses loyers ou fermages, et, comme appendice de ce privilège, un droit de saisie-revendication.

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