‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 225 sur 356 · I. Privilège · texte numérisé non relu

I. Privilège

1084. Le privilège du bailleur est organise' par l'art. 2102-1°, ainsi conçu : « Les créances privilégiées sur certains meubles sont, — 1° Les » loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de Vannée, » et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de » tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est » échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, » ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans » ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison » ou la famé pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou » fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui » serait encore dû. — Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqxi étant » sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année » à partir de l'expiration de Vannée courante. Le même privilège a lieu » pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution » du bail ».

Ainsi, le bailleur d'un immeuble a privilège pour le paiement de ses loyers ou de ses fermages et de quelques autres créances accessoires, sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et en outre, s'il s'agit d'un immeuble rural, sur le prix de la récolte de l'année. En tant que le privilège porte sur les meubles garnissant la maison louée ou la ferme, il a pour cause une constitution tacite de gage. On peut facilement supposer en efï'et entre le bailleur et le preneur l'existence d'une convention tacite, par suite de laquelle le mobilier, mis par le preneur dans la maison louée ou dans la ferme, a été affecté à titre de gage au bailleur pour garantir le paiement des loyers ou des fermages. En tant qu'il porte sur les fruits de la récolte de l'année, le privilège est fondé sur ce que ces fruits proviennent de la chose appartenant au bailleur, et sur ce que celui-ci est censé n'avoir consenti à ce qu'ils entrassent dans le patrimoine du preneur que déduction faite d'un droit réel retenu par lui sur ces fruits et ayant pour but d'assurer le paiement des fermages.

Le privilège du bailleur facilite les locations d'immeubles, en ce sens qu'il détermine les propriétaires à se montrer moins exigeants pour le choix des locataires ou des fermiers. Autrement un propriétaire ne consentirait à traiter qu'avec un preneur dont la solvabilité serait incontestable ou qui offrirait des garanties particulières. Beaucoup

seraient mis ainsi dans l'impossibilité de trouver à louer une maison pour l'habiter ou un immeuble rural pour l'exploiter.

Page 1