‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 226 sur 356 · A qui appartient le privilège du bailleur · texte numérisé non relu

A qui appartient le privilège du bailleur

1085. L'art. 2102-1° déclare privilégiée, dans les termes les plus généraux, la créance des loyers et fermages d'immeubles. Il s'ensuit que le privilège appartient à tout locateur d'immeubles soit urbains, soit ruraux, quel que soit le titre en vertu duquel il a loué, donc non seulement à celui qui a loué en qualité de propriétaire (ce qui est le cas le plus fréquent et ce qui explique que ce soit le seul dont la loi parle dans les détails qu'elle donne sur le privilège), mais aussi à celui qui a donné à bail en qualité d'usufruitier ou de locataire principal. Il y a d'ailleurs un texte formel en ce qui concerne le locataire principal : c'est l'art. 819 du code de procédure civile, qui lui accorde le droit de saisir-gager les meubles du sous-locataire, et lui reconnaît ainsi implicitement, mais néanmoins très formellement, le droit au privilège, la saisie-gagerie étant le préliminaire de l'exercice du privilège.

Mais le privilège qui nous occupe n'appartient pas au locateur de

meubles. Argument des mots « les loyers et fermages des immeubles ».

Ainsi le locataire principal d'un bâtiment, qui a établi des machines dans ce bâtiment et qui le sous-loue avec ces machines, n'a pas de privilège pour la partie du prix de sous-location qui s'applique aux machines.

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