‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 229 sur 356 · Loi du 10 février 18S · texte numérisé non relu

Loi du 10 février 18S

1098 uis. La loidu 19 février 1889 est une épave du projet de loi relatif à l'organisation du crédit agricole mobilier, qui était en préparation depuis 1882. Il s'agissait de procurer aux agriculteurs et principalement aux fermiers le crédit qui leur est nécessaire pour emprunter l'argent que réclament les besoins agricoles, par exemple les fonds destinés à l'achat d'engrais.

On proposait principalement dans ce but trois moyens.

D'abord la commercialisation (le mot est nouveau) des engagements contractés pour cause agricole. L'agriculteur aurait souscrit des effets à ordre énonçant la cause de son engagement, et sa situation quant aux obligations ainsi contractées eût été celle d'un commerçant qui a souscrit un billet à ordre ou une traite.

Ensuite le gage sans déplacement. L'agriculteur aurait pu, sans se dessaisir de son mobilier (instruments aratoires, animaux attachés à la culture...), l'affectera titre de gage et par conséquent par privilège au remboursement d'un emprunt pour cause agricole. — Il faut appeler les choses par leur nom : c'était une hypothèque du mobilier que l'on introduisait dans notre législation, sous la dénomination trompeuse de gage sans déplacement.

Voilà les deux premiers moyens. Mieux vaut certes laisser l'agriculteur sans crédit que de lui en procurer à ce prix !

Le troisième moyen, qui n'offre pas les mêmes dangers, consiste dans la restriction du privilège du bailleur. En effet le crédit du fermier sera d'autant plus grand qu'il sera moins lourdement grevé par le privilège du bailleur. C'est la seule disposition du projet relatif au crédit agricole mobilier, qui ait été conservée, avec une autre qui se rattache plus indirectement encore au crédit agricole et dont nous avons parlé au n. 1062 bis, et dès lors il a fallu changer le titre de la loi.

On sait dans quelle mesure la loi nouvelle restreint le privilège du bailleur : les deux dernières années échues, l'année courante et l'année qui suit, sans qu'il y ait à distinguer si le bail a ou non date certaine (supra n. 1097 bis). Cette restriction profite à tous les créanciers du preneur et non pas seulement aux créanciers pour cause agricole. Le Sénat a repoussé un amendement en sens contraire de M. Marcel Barthe. Nous croyons que les autres créanciers du preneur auraient le droit de relocation pour la période du bail dont le bailleur aurait reçu le prix par anticipation en vertu de l'exercice de son privilège. Le privilège est maintenu pour tout ce qui concerne l'exécution du bail, expressions empruntées à l'art. 2102-1° du code civil et à la loi de 1872, et qui conservent le môme sens. En outre le privilège est étendu aux dommages et intérêts qui seraient alloués au propriétaire par les tribunaux, ce qui comprend sans doute l'indemnité de résiliation du bail, au cas où la résiliation est prononcée sur la demande du bailleur.

La restriction établie par l'art. 1 de la loi du 19 février 1889, n'atteint que le privilège du bailleur d'un fonds rural. Le privilège du bailleur d'un fonds urbain demeure intact, sauf les restrictions résultant de la loi de 1872 pour le cas de faillite du locataire. Le bailleur peut donc exercer son privilège avec toute l'extension que lui donne le code civil, à rencontre des créanciers du locataire en déconfiture : ce dont il n'est pas bien facile de rendre raison. Le projet assimilait sur ce point le bailleur d'un fonds urbain au bailleur d'un fonds rural. Pourquoi cette assimilation qui paraissait si logique n'a telle pas été maintenue? Au lecteur déjuger les raisons

DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES 6 i9

que nos législateurs en ont données. En premier lieu, ce qui les préoccupait c'était le crédit agricole seulement. Secondement, le besoin de la restriction du privilège du bailleur se fait moins sentir pour un locataire que pour un fermier. D'abord parce que le mobilier du fermier constitue le plus souvent tout son avoir, tandis que le locataire a ordinairement d'autres ressources que le mobilier affecté au privilège du locateur. Ensuite parce que le gage du locateur d'un fonds urbain est proportionnellement moins considérable que le gage du bailleur d'un fonds rural. Ainsi, dans certaines fermes de la Beauce et des environs de Paris, le mobilier du fermier, surtout son mobilier agricole, atteint souvent une valeur de cinquante à cent mille francs, pour un prix de ferme de dix à quinze mille francs, tandis que, pour un loyer du même prix, les meubles apportés par le locataire dans la maison louée auront ordinairement une moindre importance.

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