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II. Du droit de saisie-revendication accordé an locateur

1099. « Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa mai- » son ou sa ferme y lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il » conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; » savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le » délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des » meubles garnissant une maison » (art. 2102-1° al. 5).

Ainsi, quand les meubles affectés au privilège du bailleur sont déplacés sans son consentement, la loi lui accorde le droit de les revendiquer contre le détenteur.

Mais comment cela se peut-il? La revendication est l'apanage du droit de propriété; or le bailleur n'est pas propriétaire des meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme; il semble donc qu'il ne puisse pas avoir le droit de les revendiquer. — Sans doute le locateur n'est pas propriétaire des meubles affectés à son privilège, mais il a sur eux un droit de gage. C'est sur le fondement de ce droit qu'il les revendique, quand ils ont été détournés. Ce qu'il demande, c'est leur réintégration dans sa maison ou dans sa ferme, afin qu'il puisse, le cas échéant, exercer sur eux son droit de privilège. L'action qu'il exerce est une pignoris vindicatio.

La revendication du locateur diffère de celle du propriétaire quant à sa cause. Celle-ci est fondée sur un droit de propriété; celle-là sur un droit de gage, jus pignoris. Mais l'une et l'autre ont le même but: reconquérir la possession de la chose; avec cette différence assez insignifiante que le propriétaire revendique pour posséder par lui-même, tandis que le locateur revendique pour posséder par l'entremise de son locataire. — Quelques auteurs, pour éviter toute confusion entre la revendication du propriétaire et celle du locateur, qualifient cette dernière du nom de saisierevendication : expression dont l'emploi parait autorisé par notre texte, qui, après avoir dit que le locateur peut saisir les meubles..., désigne plus loin son action sous le nom de revendication.

1100. Ainsi qu'on le voit, le privilège du locateur est armé d'un droit de suite, par exception à la règle de l'art. 2119. Ce droit de suite ou revendication peut être exercé même contre un possesseur de bonne foi, par exemple contre un acheteur

qui a traité dans l'ignorance du privilège du locateur (1). Dumoulin et Pothier l'admettaient, et telle est encore l'opinion à peu près unanime des auteurs. Elle est fondée sur la généralité des termes de la loi, qui accorde le droit de revendication sans aucune restriction. 11 en résulte que le bailleur est mieux traité que le propriétaire; car la revendication de ce dernier échoue contre un possesseur de bonne foi (art. 2279). Je vous vends un tableau, qui ne m'appartient pas, mais dont vous me croyez propriétaire; vous pourrez paralyser la revendication, que le véritable propriétaire dirigera contre vous, en lui opposant la maxime En fait de meubles la possession vaut titre. Si, au contraire, je vous vends un tableau, dont je suis propriétaire, mais qui à votre insu était affecté, comme meuble garnissant, à la garantie du propriétaire de la maison que j'occupe en qualité de locataire, malgré votre bonne foi vous ne pourrez pas échapper à la revendication du locateur. N'estce pas là une anomalie singulière? Les droits du propriétaire ne sont-ils pas plus sacrés que ceux du locateur, et se peut-il que le premier échoue là où le second réussit? — On a essayé de justifier la loi, en disant que le preneur, qui déplace le mobilier garnissant la maison louée ou la ferme sans le consentement du bailleur, commet au préjudice de celui-ci une sorte de vol, un vol de gage; or la règle En fait de meubles la possession vaut titre reçoit exception relativement aux choses volées ou perdues (art. 2279 al. 2). — Il resterait à prouver que notre législateur a considéré comme un vol le détournement, opéré par le preneur, de choses qui lui appartiennent; or rien n'est moins démontré; en tout cas, ce vol ne ressemble guère à celui que définit l'art. 379 du code pénal. Finalement, il est difficile d'expliquer le droit de revendication, accordé au locateur môme contre les possesseurs de bonne foi, autrement que par la faveur traditionnelle dont jouit son privilège. Voyez sur ce point les diverses décisions judiciaires rapportées dans Sirey, 1885. 2. 92 et 131, et 1885. 4. 8.

1101. La loi exige deux conditions, pour que le locateur puisse exercer la saisie-revendication des objets détournés de la maison louée ou de la ferme.

1102. Première condition. Il faut que le bailleur n'ait pas consenti au déplacement des objets ; car s'il y a donné son consentement, il a implicitement renoncé à son privilège et au droit de revendication qui en est l'appendice. D'ailleurs on pourrait se prévaloir contre le bailleur d'un consentement tacite aussi bien que d'un consentement exprès. Ainsi il s'agit d'objets qui ont été enlevés en sa présence et sans qu'il protestât ; il ne sera pas admis à les revendiquer. De même, celui qui loue sa maison à un commerçant, qui la garnit de marchandises pour les besoins de son commerce, ne peut pas revendiquer ces marchandises entre les mains des divers acheteurs à qui elles ont été livrées. Le bailleur a dû nécessairement consentir h ce que le preneur vendît et livrât les marchandises placées par lui dans la maison, puisque c'est la condition même de l'exercice de sa profession ; tout ce qu'il peut exiger, c'est que le preneur remplace les marchandises vendues

(1) Peut-il être exercé contre celui qui a achète les objets, affectés au privilège du bailleur, en foire ou d'un marchand vendant des choses pareilles, sans que lo bailleur soit tenu do rembourser à l'acheteur le prix par lui payé? Voyez dans le sens de l'affirmativo Chambéry, 13 juillet 18£G, Sir., 87. 2. 10, et Nancy, 0 décembre JK84, Sir., 85. 2. i'M. En sens contraire, Tribun al de Monlmédy, 20 mars 1884, Sir , 84. 2. 86.

par de nouvelles, de manière à assurer, le cas échéant, l'exercice du privilège (art. 1752). De même enfin, le bailleur d'un immeuble rural ne pourrait pas revendiquer les fruits du fonds contre les acheteurs auxquels le fermier les aurait vendus et livrés ; car telle est leur destination. Il en serait autrement, si le fermier, dans le but de les soustraire au privilège, les avait détournés de la ferme et déposés en mains tierces.

Pourrait-on opposer comme fin de non-recevoir au bailleur, exerçant la revendication de meubles détournés sans son consentement, cette circonstance qu'il reste encore dans la maison ou dans la ferme des meubles d'une valeur suffisante pour sa garantie? Si l'on s'en tient à l'art. 2102, la question n'est pas douteuse. La revendication, complément du privilège, s'applique à tous les meubles compris dans le privilège; or le privilège s'étend à tous les meubles garnissant la maison louée ou la ferme; donc aussi le droit de revendication. La jurisprudence, qui avait d'abord admis cette solution, semble aujourd'hui fixée en sens contraire ; mais il est douteux qu'en se réformant sur ce point elle se soit améliorée. L'art. 1752, qu'elle invoque, donne bien au locataire le droit de ne garnir la maison louée que des meubles suffisants pour la sûreté du locateur; mais il ne lui donne pas le droit, quand il en a mis davantage, donnant ainsi au locateur une sûreté plus considérable que celle qu'il lui doit, de diminuer après coup cette sûreté sans le consentement du locateur. On dit que le bailleur a tacitement consenti au déplacement de tout ce qui excède les sûretés nécessaires. C'est justement ce qui est en question et ce qu'il faudrait prouver.

1103. Deuxième condition. Il faut que la revendication soit opérée dans un bref délai, que la loi fixe à quarante jours, s'il s'agit du mobilier garnissant une ferme, et à quinze jours, s'il s'agit du mobilier garnissant une maison. Le délai est plus long pour le mobilier garnissant une ferme, parce que, la ferme étant isolée et ordinairement éloignée du domicile du propriétaire, les détournements opérés parle fermier parviendront plus difficilement à sa connaissance.

Ce motif même prouve que le délai de quarante jours ou de quinze jours a pour point de départ, dans la pensée du législateur, le jour de l'enlèvement. En effet, si le délai devait courir à dater du jour où le déplacement est parvenu à la connaissance du propriétaire, on ne s'expliquerait guère pourquoi il ne serait pas le même dans tous les cas. Peut-être cependant faudrait-il décider que le délai ne court que du jour où le propriétaire a eu connaissance de l'enlèvement, lorsqu'une fraude a été pratiquée à rencontre du locateur pour lui dissimuler le déplacement, par exemple si le locataire a corrompu à prix d'argent le concierge de la maison pour qu'il gardât le silence.

Si le locataire avait seulement vendu des meubles sans les livrer, le délai de quarante jours ou de quinze jours ne courrait pas.

Une fois le délai légal expiré, le locateur a perdu son droit de revendication et par suite son privilège sur les objets déplacés. L'intérêt de la libre circulation des meubles explique la brièveté du délai assigné par la loi à l'exercice de l'action du locateur.

N° 1 bis. De quelques privilèges qui priment celui du locateur.

1104. La loi organise incidemment, dans l'art. 2102-1° al. 4, deux privilèges, qui ont une certaine affinité avec celui du locateur et qui le priment en cas de concours. « Néanmoins les sommes dues pour les » semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le » prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces » ustensiles, par préférence au propriétaire dans iun et Vautre cas».

Nous avons ici deux privilèges distincts confondus dans une même disposition : il nous faut les étudier successivement. Nous disons deux privilèges. Le mot n'est pas écrit dans la loi ; mais il importe peu, du moment que la chose s'y trouve. En effet les deux créances dont il s'agit sont déclarées préférables à celle du locateur, qui est elle-même privilégiée.

1. Privilège accordé à raisoji des sommes dues pour les semences ouj)our les frais de la récolte de l'année.

1105. Ce privilège appartient à tous ceux qui ont pris une part directe à l'ensemencement des terres et à la levée des récoltes, et aussi au vendeur de semences, la loi disant dans les termes les plus généraux : « les sommes dues pour les semences ». Il est fondé sur cette considération, toute d'équité, que ceux qui ont contribué par leur travail ou la fourniture des semences à la production de la récolte doivent être payés par préférence sur le prix de cette récolte, puisque sans eux cette partie du gage des créanciers n'existerait pas.

La créance de celui qui a fourni les engrais employés par le fermier à fertiliser le sol, jouirait-elle du privilège qui nous occupe? Nous ne le croyons pas; car elle ne paraît pas comprise dans les termes de la loi : « les sommes dues pour les semences » ou pour les frais de la récolte », ce qui est décisif, l'interprétation restrictive étant de droit en matière de privilèges.

Un motif analogue ne nous permet pas de souscrire à une décision de la cour de Bordeaux du 1er janvier 1872, qui accorde notre privilège au vendeur de futailles destinées à loger une récolte de vins. Mais le vendeur de futailles aurait droit, sur le prix de la récolte, au privilège accordé à celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose (art. 2102-3°). Ce privilège ne prime pas celui du locateur [infra, n. 1134), et par conséquent il est moins avantageux que celui accordé pour les semences et pour les frais de la récolte de l'année (v. art. 2102-1° al. 4).

Le privilège ù raison des sommes dues pour les semences et pour les frais de la récolte de l'année ne porte que sur cette récolte, et non sur les récoltes des années antérieures. Nous venons de dire qu'il prime celui du locateur.

2. Privilège accordé à celui auquel des sommes sont dues pour ustensiles.

1106. Il s'agit d'ustensiles destinés à l'exploitation du fonds loué, à son exploitation agricole très certainement (ustensiles aratoires) et peut-être aussi à son exploitation industrielle. Mais le privilège ne s'appliquerait pas aux sommes dues pour ustensiles de ménage, l'ordre

d'idées que poursuit le législateur ne permettant pas de croire qu'il songeait à ces derniers, bien qu'il parle d'une manière générale des sommes dues pour ustensiles.

Le privilège dont il s'agit appartient à tous ceux qui, pendant le cours du bail, ont vendu, fabriqué ou réparé des ustensiles destinés à l'exploitation du fonds loué ; car la loi dit d'une manière générale : « les sommes dues pour ustensiles ». Il porte sur les ustensiles euxmêmes, et prime celui du locateur, sans qu'il y ait à distinguer sur ce point s'il est de bonne ou de mauvaise foi. Ce privilège est fondé sur une raison d'équité : la créance de celui qui a mis ou conservé un bien dans le patrimoine du débiteur doit être payée par préférence à toutes autres sur le prix de ce bien.

No 2. Privilège du créancier gagiste.

1107. L'art. 2102-2° déclare privilégiée : « La créance sur le gage » dont le créancier est saisi ». L'art. 2073 nous a déjà dit que le créancier gagiste a un privilège sur la cbose donnée en gage; et, si la loi le répète ici, c'est parce qu'elle veut donner dans l'art. 2102 une énumération à peu près complète des privilèges spéciaux sur les meubles.

Le privilège du créancier gagiste est subordonné à la possession de la chose par le créancier; notre texte rappelle cette condition, qui a été formulée déjà par l'art. 2076. En perdant la possession du gage, le créancier gagiste perd donc son privilège. Et toutefois cela doit s'entendre de la perte volontaire de la possession. Si la dépossession du créancier gagiste était le résultat d'une perte ou d'un vol, il aurait le droit de revendiquer son gage entre les mains du possesseur même de bonne foi (pignoris vindicatio). Ce droit de revendication appartient au locateur, bien qu'il n'existe à son profit qu'une constitution tacite de gage; à plus forte raison doit-il appartenir au créancier gagiste, qui peut invoquer une constitution expresse. D'ailleurs l'art. 2279 al. 2 accorde le droit de revendication, dans les termes les plus généraux, à « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose » : expression assez large pour comprendre non seulement le propriétaire mais en outre le créancier gagiste. Aussi est-ce à l'art. 2279 qu'il faut emprunter la fixation du délai, pendant lequel l'action en revendication du créancier gagiste pourra être exercée. Le délai sera donc de trois ans, comme pour le propriétaire. On arrive ainsi, il est vrai, à accorder au créancier gagiste, pour l'exercice de la revendication, un délai beaucoup plus long qu'au locateur; mais cette différence peut se justifier par cette considération, qu'il existe une constitution expresse de gage au profit du créancier gagiste, tandis qu'il n'existe qu'une constitution tacite au profit du locateur.

L'art. 2280 serait opposable, le cas échéant, au créancier gagiste comme au propriétaire.

N° 3. Privilège des frais faits pour la conservation de la chose.

1108. Les frais faits pour la conservation d'une chose l'empêchent de périr ou de perdre son utilité et par suite sa valeur. Il est donc juste que celui qui a sauvé cette partie du gage commun soit préféré sur elle aux autres créanciers pour le paiement de sa créance; hujus enimpecunia salvam fecit totius pignoris causam (1. 6, D., Qui pot. in pign.). Aussi

le privilège qui nous occupe porte-t-il sur la chose tout entière, et non pas seulement sur la plus-value produite par les dépenses de conservation; d'ailleurs il peut ne pas y avoir de plus-value. Ce privilège est indépendant de toute idée de nantissement, à la différence du privilège accordé au locateur et au créancier gagiste.

Par frais de conservation il faut entendre tous les frais sans lesquels la chose aurait péri en tout ou en partie, et même ceux sans lesquels cette chose serait devenue impropre à l'usage auquel elle est destinée; les frais de réparation sont donc des frais de conservation Jioc sensu. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'une chose incorporelle ou d'une chose corporelle, et, dans ce dernier cas, [qu'elle soit animée ou inanimée : ainsi la créance du vétérinaire, qui a soigné un cheval, serait privilégiée sur le prix de l'animal, aussi bien que la créance de l'ouvrier qui a réparé un piano, sur le prix du piano.

Mais le principe d'interprétation restrictive, qui domine toute cette matière, ne permet pas d'étendre aux frais d'amélioration le privilège que notre texte accorde seulement pour les frais de conservation, bien que de puissantes considérations d'équité puissent militer en faveur de cette extension. D'ailleurs, comme on le verra plus loin (art. 2103-4°), quand la loi accorde un privilège pour frais d'amélioration, elle ne le fait porter que sur la plus-value acquise par la chose : ce qui est très rationnel, car c'est cette plus-value seulement qui est entrée dans le patrimoine du débiteur par suite des frais d'amélioration ; et, pour isoler cette plus-value, la loi exige l'accomplissement de certaines formalités particulières. Le législateur n'eût pas manqué vraisemblablement de procéder de la même façon, s'il eût voulu accorder un privilège à celui qui a fait des frais pour l'amélioration d'une chose mobilière. Peut-être a-t-il été arrêté par une difficulté de fait, celle de trouver un procédé simple et peu coûteux pour isoler la plus-value produite par l'amélioration.

Plusieurs auteurs, qui reconnaissent, à raison du silence de la loi, l'impossibilité d'accorder un privilège à celui qui a fait des frais d'amélioration, lui accordent un droit de rétention. Mais l'argument, qu'on tire en faveur de cette solution de l'art. 570, est d'une faiblesse extrême; car, outre que ce n'est qu'un argument d'analogie et que l'analogie n'est pas suffisante pour faire admettre le droit de rétention (supra, n. 1054), il n'est même pas certain que le droit de rétention doive être admis dans l'hypothèse prévue par l'art. 570.

N° 4. Droits du vendeur d'effets mobiliers non payé.

1 109. La vente étant le plus usuel et le plus nécessaire des contrats, la loi a cru devoir, dans le but de la favoriser, multiplier les garanties autour du vendeur. Ces garanties sont au nombre de quatre, quand la vente .porte sur des effets mobiliers, savoir : 1° uu droit de rétention (art. 1612); 2° un droit de résolution (art. 1654 et 1184); 3° un privilège; 4° un droit de revendication.

Nous n'avons à nous occuper ici que du privilège et du droit de revendication, ayant traité déjà du droit de rétention et du droit de résolution (stipra, n. n. 517, 572 et s.).

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