‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 23 sur 356 · Dot constituée par le père seul · texte numérisé non relu

Dot constituée par le père seul

157. Art. 1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari nait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

a. — Contribution. « La dot constituée par le mari seul à l'enfant com- » mun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté » : ce qui signifie que la communauté doit la supporter définitivement. Le mari peut ainsi donner à un enfant commun tous les biens de la communauté, même les immeubles (art. 1422). La femme, n'ayant pas figuré au contrat, n'est pas personnellement obligée ; elle ne peut le devenir que comme commune en biens, c'est-à-dire en tant seulement

qu'elle accepte la communauté'. Dans cette hypothèse, la femme supportera pour sa part les conse'quences de la constitution de dot faite par son mari, comme de tous les autres actes par lui accomplis en qualité de chef de la communauté.

b. — Obligation. L'enfant doté peut, pendant toute la durée de l'association conjugale, s'attaquer, non seulement à la communauté, mais encore aux. biens personnels du mari, pour obtenir le paiement de la dot; sauf récompense, si le mari paie sur ses biens personnels. Quant à la femme, elle ne peut pas être poursuivie tant que dure la communauté. En effet elle n'est pas tenue personnellement; elle ne peut être recherchée que comme commune en biens, et elle ne le devient définitivement que par l'acceptation de la communauté. Alors seulement, l'enfant, si sa dot n'est pas encore payée, pourra poursuivre sa mère pour la moitié, et encore sauf le droit pour celle-ci d'opposer, s'il y a lieu, son bénéfice d'émolument.

L'art. 1439 ne prévoit pas le cas où le mari seul a constitué la dot en biens à lui propres; mais il nous donne à entendre par son silence sur ce point, et les principes généraux conduisent d'ailleurs à décider, que la dot ainsi constituée ne serait pas à la charge de la communauté, mais à la charge personnelle du mari, qui devrait seul la supporter définitivement. En constituant la dot sans le concours de la femme, le mari n'a pas pu engager personnellement celle-ci, et, en la constituant en biens à lui propres et non en biens de la communauté, il a manifesté l'intention de prendre la dot à sa charge exclusive. — On objecte que toute dette du mari est dette de la communauté (art. 1409-1° et 2°). Cette règle signifie seulement, comme nous l'avons vu, que toute dette du mari peut être poursuivie contre la communauté, mais non qu'elle doit rester définitivement à la charge de celle-ci.

On voit qu'il importe beaucoup de savoir si la dot constituée par le mari seul l'a été en biens communs ou en biens à lui propres; car, dans le premier cas, la dot est à la charge de la communauté, tandis que, dans le deuxième, elle est à la charge exclusive du mari. Or, si la dot a été constituée en argent, on devra la considérer comme constituée en biens de la communauté, soit parce que tout l'argent des époux appartient à la communauté, soit parce que, dans le doute, on doit supposer la constitution de dot faite dans les conditions les moins onéreuses pour le constituant.

Page 1