‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 24 sur 356 · Dot constituée par la mère seule · texte numérisé non relu

Dot constituée par la mère seule

158. Cette hypothèse n'est pas prévue spécialement par la loi; elle demeure donc régie par les principes généraux.

a. — En ce qui concerne la question de contribution, rien de plus simple. La dot constituée par la femme seule soit en biens personnels, soit en. une somme d'argent, soit en biens de la communauté, demeure à sa charge exclusive. Il en est ainsi, même quand la dot a été constituée avec l'autorisation du mari ; car, en se bornant à autoriser sa femme, sans prendre part lui-même à la constitution, le mari a bien manifesté l'intention de ne pas contribuer à la dot. Voyez toutefois l'art. 1427.

b. — En ce qui regarde la question d'obligation au paiement de la dot, il faut distinguer.

a. La femme a agi avec l'autorisation du mari. Si elle a constitué la dot en un bien propre, elle a pu valablement aliéner la pleine propriété de ce bien au profit de l'enfant. Si elle l'a constituée en une somme d'argent, le paiement en pourra être poursuivi sur la pleine propriété de ses biens personnels, et de plus sur les biens de la communauté et sur ceux du mari, sauf récompense contre la femme. Arg. art. 1419, auquel aucun texte n'a fait exception pour ce cas.

(3. La femme a agi avec l'autorisation de la justice. Si la dot consiste en un bien propre de la femme, elle n'a pu en aliéner que la nue propriété. Si elle consiste en une somme d'argent, la communauté ni le mari ne pourront être forcés de payer (art. 1426). Voyez cependant l'art. 1427. La femme seule pourra donc être poursuivie, et encore sur la nue propriété seulement de ses biens personnels, l'usufruit, qui appartient à la communauté, n'ayant pu être engagé sans la volonté du mari (arg. art. 1413 et 1426).

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