‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 231 sur 356 · I. Du privilège · texte numérisé non relu

I. Du privilège

1 1 10. La loi organise le privilège du vendeur d'effets mobiliers dans le premier aline'a du n. 4 de l'art. 2102 : « Les créances privilégiées » sur certains meubles sont... 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, » s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à » terme ou sans terme ». Le vendeur d'une chose mobilière a donc le droit de se faire payer son prix sur la chose vendue, par préférence aux autres créanciers de l'acheteur. Il est juste en effet que la chose vendue soit affectée tout d'abord au paiement du prix de vente, puisque, sans la vente, la chose ne figurerait pas dans le patrimoine de l'acheteur. D'ailleurs le vendeur peut être considéré comme n'ayant consenti à transférer la propriété de la chose à l'acheteur que déduction faite d'un privilège, par lui retenu sur cette chose pour assurer le paiement de son prix. Tel est le fondement du privilège qui nous occupe.

1111. Son origine est toute française. Il était inconnu en droit romain. De deux choses l'une en effet : — Ou la vente était faite sans terme accordé pour le paiement du prix, et alors le vendeur, eût-il fait la tradition, restait propriétaire de la chose vendue jusqu'à ce qu'il eût reçu le paiement du prix ou une satisfaction considérée comme équivalente; il était donc impossible alors de lui accorder un privilège, parce qu'on ne peut pas avoir de privilège sur une chose dont on est propriétaire, et cette garantie eût été d'ailleurs inutile; — Ou bien le vendeur avait concédé un terme à l'acheteur pour le paiement du prix, et alors on le considérait comme ayant suivi sa foi; l'acheteur devenait donc propriétaire irrévocable en vertu de la tradition, et le vendeur demeurait simple créancier chirographaire du prix (lnstit. Justin., § 41, De rerum divisione).

Sans doute, le vendeur suit la foi de l'acheteur, quand il lui accorde un terme. Mais, si on tire de là cette conséquence que le vendeur n'aura plus alors aucune garantie pour le paiement de son prix, l'acheteur se verra presque toujours refuser le terme qu'il sollicite ou ne l'obtiendra qu'en fournissant des sûretés, et bien des ventes seront ainsi entravées. Ne vaut-il pas mieux, pour favoriser la vente, rassurer pleinement le vendeur qui consent à faire crédit à l'acheteur? On l'avait ainsi pensé dans notre ancien droit (v. l'art. 177 de la coutume de Paris), et tel a été aussi le sentiment des rédacteurs du code civil. L'art. 2102-4° va même plus loin que notre ancien droit : il accorde le privilège au vendeur soit dans les ventes à terme, soit dans les ventes sans terme, tandis que notre ancienne jurisprudence ne l'accordait que dans les ventes à terme. Cette différence tient à un changement dans les principes relatifs au transport de la propriété. Dans notre ancien droit, le vendeur restait propriétaire jusqu'au paiement du prix, quand la vente était faite sans terme; il ne pouvait donc être question dans ce cas de lui accorder un privilège, parce qu'on ne peut pas, comme nous l'avons déjà dit, avoir de privilège sur sa propre chose. Dans notre droit actuel, au contraire, la propriété de la chose vendue est immédiatement transférée à l'acheteur, que la vente soit faite avec ou sans terme, et le besoin du privilège se fait sentir dans l'un comme dans l'autre cas.

1112. Le privilège du vendeur d'effets mobiliers prend naissance dans les ventes de choses incorporelles, telles qu'une créance, un fonds de commerce, un office ministériel, aussi bien que dans les ventes de choses corporelles. Les termes de l'art. 2102-4° excluent toute distinction, les mots effets mobiliers ayant un sens très général (v. art. 535) ; l'esprit de la loi confirme d'ailleurs l'induction que fournit son texte.

1113. Conditions requises pour l'exercice du privilège. —

L'art. 2102-4° n'en exige qu'une seule, savoir que la chose vendue soit

encore en la possession de l'acheteur. Donc, si l'acheteur a revendu la

chose et qu'il l'ait livrée, le privilège du premier vendeur est perdu.

C'est une application de la règle que les meubles n'ont pas de suite par privilège (arg. art. 2119); et, comme cette règle n'est elle-môme qu'une conséquence de la maxime En fait de meubles la possession vaut litre (art. 2279), on doit en conclure que le vendeur peut faire valoir son privilège contre tout tiers possesseur qui n'est pas en situation d'invoquer ladite maxime, c'est-à-dire : 1° contre un possesseur de mauvaise foi (la mauvaise foi résultera ici de ce seul fait que le possesseur a connu au moment de son acquisition l'existence du privilège du vendeur); 2° contre un possesseur même de bonne foi, si la chose n'est sortie des mains de l'acheteur que par suite d'une perte ou d'un vol (arg. art. 2279 al. 2), sauf cependant l'exception contenue en l'art. 2280.

1114. D'ailleurs il n'est pas nécessaire, pour que le vendeur puisse exercer son privilège, que l'acheteur ait la détention matérielle de la chose ; il suffît qu'il en ait la possession de droit.

Ainsi l'acheteur d'un objet mobilier corporel l'a prêté à un ami ou l'a déposé chez quelqu'un. Bien qu'en fait l'emprunteur ou le dépositaire détienne la chose, en droit c'est le propriétaire, c'est-à-dire l'acheteur, qui la possède ; car l'emprunteur et le dépositaire ne possèdent pas pour leur compte, mais pour celui du propriétaire, dont ils reconnaissent le droit : ils sont possesseurs à titre précaire. L'acheteur possède donc la chose, quoiqu'il ne la détienne pas, et par suite le vendeur pourra exercer son privilège.

Il en sera de même, si l'acheteur d'une chose mobilière l'a donnée en gage ; l'acheteur ne cesse pas pour cela de posséder, quoiqu'il n'ait plus la détention matérielle de la chose : il possède par l'intermédiaire du créancier gagiste, qui est, lui aussi, un possesseur à titre précaire, au moins quant à la propriété ; la détention du créancier gagiste ne fera donc pas obstacle à l'exercice du privilège du vendeur. Est-ce à dire que le vendeur sera préféré au créancier gagiste sur le prix de la chose? Non; c'est au contraire le créancier gagiste qui sera préféré, au moins s'il est de bonne foi ; mais, le créancier gagiste une fois payé sur le prix de la chose, le vendeur pourra ensuite exercer son privilège sur l'excédent de ce prix.

La préférence, que nous accordons au créancier gagiste de bonne foi sur le vendeur, s'induit avec certitude de l'art. 2102-4° al. 3, ainsi conçu : « Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu après celui » du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit » prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres » objets garnissant sa maison ou sa ferme n appartenaient pas au loca- » taire ». L'acheteur d'une chose mobilière corporelle l'a placée dans une maison qu'il habite en qualité de locataire ; la voilà par ce seul

fait affectée au privilège du locateur. Le privilège du vendeur de la chose, en supposant qu'il soit encore cre'ancier du prix, sera-t-il perdu pour cela? Non ; mais la loi dit qu'il ne s'exercera qu'après celui du locateur, si celui-ci est de bonne foi : ce qui dans le doute devrait être présume'. Eh bien ! ce que la loi dit du locateur, qui ne peut se prévaloir que d'une constitution tacite de gage, il faut l'appliquer a fortiori au créancier gagiste, en faveur duquel existe une constitution expresse.

1115. La loi n'exige pas pour le privilège du vendeur d'effets mobiliers, comme elle l'exige pour la revendication dont il sera parlé plus loin, que la chose vendue soit encore dans le même état; un changement dans l'état de la chose ne ferait donc pas obstacle à l'exercice du privilège. Il faut cependant que la chose soit encore reconnaissable. Ainsi, l'acheteur d'une coupe à faire, ayant transformé sur place le bois en charbon, le vendeur pourra bien exercer son privilège sur ce charbon ; mais celui qui a vendu du houblon ne pourrait pas élever la prétention d'exercer son privilège sur la bière dans la fabrication de laquelle on l'a fait entrer.

* 1116. Voici maintenant plusieurs questions délicates.

* 1117. Première question. — Le privilège du vendeur subsiste-t-il, quand, l'acheteur, qui n'a pas encore payé son prix, a lui-même revendu la chose, mais ne Ta pas encore livrée ? On admet [en général l'affirmative. En effet le privilège du premier vendeur existe erga omnes par le seul fait de la vente; si le vendeur ne peut pas l'exercer contre l'acquéreur de bonne foi, c'est par application de la règle que les meubles n'ont pas de suite par privilège (art. 2119); or, nous l'avons déjà dit, cette règle n'est elle-même qu'une application de la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, qui ne peut être invoquée que par les acquéreurs nantis. D'ailleurs l'art. 2102-4° n'exige qu'une condition pour l'exercice du privilège, savoir que l'acheteur soit encore en possession. — On objecte que « La propriété des meubles corporels se transfère par le seul effet de la convention, sauf seulement les droits des tiers possesseurs ou des créanciers nantis. Les autres créanciers ne sont pas autorisés à frapper de saisie les meubles vendus par leur débiteur, bien qu'il ne les ait pas encore livrés; et, quand de fait ils les ont fait saisir, l'acheteur peut en poursuivre la revendication. Cela étant, il faudrait, pour permettre au premier vendeur de saisir au préjudice d'un second acheteur les meubles par lui vendus, attribuer à son privilège un véritable droit de suite, sans lequel il n'y a point d'action possible contre cet acheteur, devenu propriétaire indépendamment de toute tradition ». Ainsi s'expriment MM. Aubry et Rau, t. 111, § 261, note 2. — Est-il bien exact de considérer comme exerçant un droit de suite le vendeur, qui fait valoir son privilège sur la chose vendue, au préjudice d'un second acquéreur non encore mis en possession ? Nous ne le croyons pas. Exercer le droit de suite, c'est suivre son gage entre les mains d'un tiers détenteur : ce qui suppose que !e gage est sorti des mains -du débiteur; or ici l'acheteur est encore détenteur du gage.

1118. Deuxième question. — Le vendeur, qui ne peut plus exercer son privilège sur la chose vendue parce que cette chose a été revendue et livrée par l'acheteur, ne peut-il pas au moins se faire attribuer par préférence à tous autres le prix

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de cette chose, encore dû à l'acheteur ? En d'autres termes, en cas de revente volontaire suivie de tradition, le privilège du premier vendeur est-il transporté sur le prix encore dû? Nous admettons l'affirmative. En définitive, c'est sur le prix de la chose que s'exerce le privilège, et non sur la chose elle-même; car l'exercice du privilège suppose nécessairement la transformation de la chose en argent. L'art. 2102-1° le dit en toutes lettres pour le privilège du locateur, et il est évident qu'il en est de même pour tous les autres privilèges. Cette circonstance que la chose a été vendue ne peut donc avoir pour résultat d'éteindre le privilège, si le prix en est encore dû. On ne le conteste pas pour le cas où la chose a été vendue sur saisie (ce serait la négatiqji même du privilège), ni pour celui où elle a été vendue par un administrateur agissant pour le compte de tous les créanciers, par exemple par le syndic d'une faillite, par un héritier bénéficiaire; alors pourquoi en serait-il autrement au cas de vente volontaire faite par l'acheteur ? -— On objecte que l'art. 2102-4° subordonne l'existence du privilège à cette condition que la chose soit encore en la possession de l'acheteur; donc, dit-on, le privilège sera perdu, si l'acheteur, après avoir revendu la chose, l'a livrée à l'acquéreur. — C'est mal entendre la disposition qui vient d'être citée. Elle signifie tout simplement que, les meubles n'ayant pas de suite par privilège, le vendeur ne peut pas inquiéter le sous-acquéreur de bonne foi qui est en possession et qui a payé son prix; mais elle ne signifie pas que le premier vendeur ne puisse pas se faire attribuer, par préférence aux autres créanciers de l'acheteur, le prix encore dû par le sous-acheteur. Et pourquoi donc ne le pourrait-il pas? Le privilège qui nous occupe est fondé sur cette considération, que, le vendeur ayant mis la chose vendue dans le patrimoine de l'acheteur, il est juste que cette chose lui soit affectée par préférence pour son paiement. Ce qui est vrai de la chose ne l'est-il pas de son prix, et n'est-il pas e&act de dire ici : Pretium succédât loco rei?

* 1119. Troisième question. — Le privilège du vendeur d'une chose mobilière est-il perdu, si l'acheteur a transformé cette chose en un immeuble par destination? Ainsi le vendeur d'une machine perdra-t-il son privilège, si l'acheteur, ayant attaché cette machine à perpétuelle demeure à un bâtiment dont il est propriétaire, l'a ainsi immobilisée (art. 524)? La négative semble résulter des art. 502-1° et 593 combinés du code de procédure civile, qui permettent au vendeur de saisir mobilièrement la chose vendue, malgré son immobilisation par destination. C'est dire que la fiction en vertu de laquelle cette chose est immobilisée, n'est pas opposable au vendeur ; par suite elle ne lui fera pas perdre son privilège. Cette solution est généralement admise, quand le conflit s'élève entre le vendeur et les créanciers chirographaires de l'acheteur. Elle est au contraire beaucoup plus vivement contestée pour le cas où le vendeur veut opposer son privilège à un créancier hypothécaire de l'acheteur, qui élève la prétention d'exercer son droit hypothécaire sur la chose vendue, en qualité d'accessoire de l'immeuble sur lequel porte son hypothèque. Nous ne faisons qu'indiquer la question.

D'ailleurs on est d'accord pour admettre que, si la chose mobilière vendue a été transformée en un immeuble par nature, par exemple si des matériaux vendus ont été incorporés dans la construction d'un édifice, le privilège du vendeur est perdu. Ici l'immobilisation est complète, absolue. Outre que la chose sera le plus souvent non reconnaissable, elle a perdu son individualité, sa nature propre, qu'il n'est plus possible, comme dans le cas d'immobilisation par destination, de lui restituer par la rupture d'un lien matériel ou simplement intellectuel. Il y a ici une réalité qui s'oppose d'une manière invincible à l'exercice du privilège du vendeur de la ehose : c'est sa transformation définitive en un immeuble dont elle forme une partie intégrante. L'immobilisation existe erga omnes, parce qu'elle est le résultat de la réalité, et non le produit d'une fiction.

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