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II. Droit de revendication

1120. Indépendamment du privilège dont il vient d'être parlé et comme appendice de ce privilège, la loi accorde sous certaines conditions au vendeur d'effets mobiliers non payé un droit de revendication sur la chose vendue : « Si la vente a été faite sans terme, le vendeur » yeut même revendiquer ces effets tant quils sont en la possession de » V acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit » faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans » le même état dans lequel cette livraison a été faite (art. 2102-4° al. 2). Au premier abord, cette revendication paraît être un non-sens. La propriété de la chose vendue n'a-t-elle pas été transférée à l'acheteur par le seul effet de la vente (art. 1138 et 1583)? Si le vendeur a cessé d'être propriétaire, comment peut-il revendiquer?

Ce n'est pas comme propriétaire qu'il revendique, mais comme créancier ayant un droit de rétention, comme rétenteur. Le vendeur peut dire à l'acheteur : « Je vous ai vendu sans terme; par suite je pouvais exiger de vous un paiement immédiat, et, à défaut, retenir la chose vendue jusqu'au paiement du prix (art. 1612). Par égard pour vous, j'ai bien voulu ne pas user de mon droit dans toute sa rigueur, ne me dessaisissant de la chose d'une main qu'en recevant l'argent de l'autre; je vous ai fait la livraison, comptant sur la fidèle exécution de votre engagement, c'est-à-dire sur un paiement immédiat ou presque immédiat. Mais vous avez trompé ma légitime attente. Deux jours, trois jours, plus peut-être, se sont écoulés sans que vous vous soyez préoccupé de me payer. Je me repens aujourd'hui d'avoir été trop confiant envers vous, et je demande à reprendre jure retentionis, jusqu'au paiement du prix, la possession de la chose vendue, dont j'aurais eu le droit de ne pas me dessaisir avant d'être payé. Je revendique la chose, non pas sur le fondement d'un droit de propriété qui ne m'appartient plus, mais sur le fondement d'un droit de rétention, auquel je n'ai renoncé que sous une condition qui n'a pas été remplie. Ce que je demande tout simplement, c'est de reconquérir la situation que j'avais avant la tradition ».

La revendication, autorisée par l'art. 2102-4°, est donc une sorte de vindicatio pig?ioris. Ces mots signifient : revendication de la chose sur laquelle porte le droit de gage, et non revendication du droit de gage, et on les traduit mal, à notre avis, lorsque, donnant en français la formule du droit de revendication du vendeur d'effets mobiliers, on dit que c'est la revendication du droit de rétention. On ne revendique pas un droit; on revendique une chose, mais on la revendique sur le fondement d'un droit. Eh bien! le droit qui sert ici de fondement à la revendication, c'est le droit de rétention, auquel le vendeur

n'a pas renoncé en livrant la chose, ou du moins auquel il n'avait, renoncé que sous une condition qui n'a pas été remplie.

1121. On dira peut-être : A quoi bon accorder au vendeur d'effets mobiliers un droit de revendication? Son privilège ne lui suffit-il pas? — Pour peu qu'on y réfléchisse, on comprendra facilement que la loi ait cru devoir concéder au vendeur ce surcroît de garanties. Tout d'abord l'exercice du privilège suppose la saisie du bien qui en est grevé; or c'est là une voie d'exécution rigoureuse et coûteuse, à laquelle le vendeur hésitera souvent à recourir. D'un autre côté, la saisie-exécution, préliminaire obligé de l'exercice du privilège, entraîne souvent des lenteurs : elle doit être précédée d'un commandement fait au moins un jour avant la saisie; or, pour faire un commandement, il faut un titre exécutoire; souvent le vendeur n'en aura pas et il lui faudra du temps pour s'en procurer un. Ces retards peuvent être très préjudiciables pour le vendeur, dont le privilège est d'une extrême fragilité, subordonné qu'il est à la possession de la chose par l'acheteur. Que l'acheteur, après avoir revendu la chose à un tiers de bonne foi, le mette en possession, et le privilège du premier vendeur est perdu ! A ce point de vue, le privilège qui nous occupe avait besoin d'être renforcé, et c'est dans ce but que la loi y a ajouté le droit de revendication, dont l'exercice est soumis à une procédure simple, expéditive, peu coûteuse (v. C. pr. art. 826 et s.) et par cela même beaucoup plus fructueuse pour le vendeur, en même temps qu'elle est moins désastreuse pour l'acheteur. La revendication est une mesure essentiellement conservatoire : elle sauvegarde les droits du vendeur, en mettant son privilège à l'abri des risques que peut lui faire courir la mauvaise foi de l'acheteur ; son but unique est, ainsi que le dit l'art. 2102-4°, iï empêcher la revente, afin de prévenir les conséquences qu'elle pourrait entraîner.

Ainsi, en résumé, le vendeur d'effets mobiliers, qui use du droit de revendication, cherche seulement à reconquérir son droit de rétention, et, une fois qu'il est arrivé à ce résultat en reprenant la possession de la chose, il se trouve exactement replacé dans la situation où il était avant la livraison. L'acheteur pourra donc, d'une part, exiger la livraison en offrant son prix, et le vendeur, d'autre part, pourra poursuivre le paiement du prix par toutes les voies de droit, soit par la saisie des autres biens de l'acheteur, soit par la saisie de la chose vendue elle-même qu'il peut faire vendre pour exercer son privilège sur le prix. Le vendeur peut aussi demander la résolution de la vente (art. 1654); mais on vient de voir qu'il ne la demande pas nécessairement en exerçant la revendication, et par conséquent c'est sans aucun fondement que quelques auteurs ont voulu ne voir dans la revendication dont il s'agit que l'exercice de l'action en résolution de la vente. C'est confondre toutes les idées. Le vendeur tient peut-être au maintien de la vente, et il a le droit d'en réaliser le profit.

1122. L'explication, que nous venons de fournir en ce qui concerne la nature du droit de revendication accordé au vendeur d'effets mobiliers, est généralement admise. Elle a le mérite de conserver à cette revendication le caractère qu'elle avait autrefois. Dans notre ancien droit, comme on l'a vu au n. 1111, la tradition ne suffisait pas, dans urve vente sans terme, pour rendre l'acheteur propriétaire; il fallait de plus que le prix eût été payé ou qu'une satisfaction eût été fournie, aut eo nomine satisfactum. Le vendeur restait donc propriétaire jusqu'à ce qu'il eût été payé ou satisfait, et c'est à ce titre qu'on lui reconnaissait le droit de revendiquer, s'il avait livré la chose et que l'acheteur refusât de payer le prix. L'art. 17G de la coutume de Paris, disait à ce sujet : « Qui vend aucune chose mobiliaire sans jour et sans terme, espérant estre payé promptement, il peut sa chose poursuit' en quelque fleu qu'elle soit transportée pour estre payé du prix qu'il l'a vendue ». D'après Dumoulin, ces derniers mots signifient « pour la recouvrer et en demeurer saisi

jusqu'à ce qu'il soit payé ». Tel est encore aujourd'hui le but de la revendication que le vendeur d'effets mobiliers est autorisé à exercer; seulement ce n'est plus en qualité de propriétaire qu'il revendique, puisque dans notre droit actuel cette qualité a cessé de lui appartenir dès l'instant où la vente est devenue parfaite; c'est en qualité de créancier ayant un droit de rétention.

1123. Conditions requises. — Quatre conditions sont exigées pour que le vendeur d'effets mobiliers puisse exercer la revendication dont il vient d'être parlé; elles reçoivent une explication toute naturelle dans le système qui vient d'être développé.

1° // faut que la vente ait été faite sans terme. En effet, si le vendeur a concédé un terme pour le paiement du prix, le droit de rétention ne lui a jamais appartenu (art. 1612); comment pourrait-il donc avoir la prétention d'exercer une revendicatioa qui a le droit de rétention pour fondement? Sur ce point, le privilège diffère du droit de revendication; il a lieu en effet dans les ventes sans terme comme dans les ventes à terme.

2° La revendication doit être faite dans la huitaine de la livraison. Passé ce délai, la loi suppose que le vendeur a renoncé tacitement à son droit de rétention, et par conséquent à la revendication qui n'en est qu'une consécration ; il a suivi la foi de l'acheteur.

3° // faut que la chose vendue soit encore en la possession de l'acheteur.

Il en était autrement sous l'empire de la coutume de Paris, dont l'art. 176, cité plus haut, permettait au vendeur de revendiquer la chose « en quelque lieu qu'elle soit transportée ». Cette disposition n'était pas en harmonie avec une règle, qui avait déjà fait son apparition, mais qui était bien loin encore d'avoir reçu tout son développement, la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279), et par suite notre législateur a bien fait d'innover sur ce point. Le possesseur, qui a juste titre et bonne foi, peut opposer avec succès son droit au véritable propriétaire exerçant l'action en revendication ; à plus forte raison doit-il pouvoir l'opposer à un vendeur, qui a cessé d'être propriétaire et qui revendique en qualité de rétenteur. Voilà pourquoi notre article exige que la chose soit encore en la possession de l'acheteur; c'est une application pure et simple du principe posé par l'art. 2279.

Il s'ensuit que la revendication du vendeur devra réussir contre tout possesseur qui n'est pas en situation d'invoquer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, c'est-à-dire contre un possesseur de mauvaise foi, et même contre un possesseur de bonne foi, si la chose n'était parvenue entre ses mains qu'à la suite d'une perte subie par l'acheteur ou d'un vol commis à son préjudice.

Nous avons vu que le vendeur d'effets mobiliers ne peut pas opposer son privilège au locateur de bonne foi, dans la maison duquel la chose vendue a été introduite (supra, n. 1114); pourrait-il exercer son droit de revendication au préjudice de ce même locateur? Nous ne le pensons pas. En effet la revendication d'un propriétaire vient se briser contre le droit de gage du locateur de bonne foi, à plus forte raison celle d'un vendeur, qui n'est pas fondée sur un droit de propriété, mais seulement sur un droit de rétention. En d'autres termes, le propriétaire dont la chose a été introduite dans une maison par le locataire de cette maison, auquel il l'avait confiée à titre de dépôt, de prêt ou de louage, ne peut pas revendiquer cette chose au préjudice du locateur de bonne foi ; a fortiori ne peut-on pas autoriser, au préjudice de ce même locateur, l'exercice du droit de revendication appartenant à un vendeur

d'effets mobiliers qui a cessé d'être propriétaire. D'ailleurs la revendication n'est qu'un appendice du privilège, dont elle a pour but d'assurer la conservation; comment pourrait-elle donc être autorisée là où la loi interdit l'exercice du privilège?

4° // faut que la chose soit dans le même état.

La loi ne donnant aucune explication sur ce point, on doit en conclure que la question de savoir si la chose est ou non dans le même état est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par les tribunaux. On peut dire d'une manière générale que la chose ne sera plus dans le même état, lorsqu'elle aura subi des transformations qui empêcheront de constater son identité ou qui changeront sa valeur, par exemple si du blé a été converti en farine, du bois en meubles de la laine en drap. Le simple déballage de la chose ne constituerait pas un changement dans son état, et par suite ne ferait pas obstacle à la revendication.

Le changement survenu dans l'état de la chose n'empêche pas l'exercice du privilège. Il n'est pas bien facile de rendre compte de cette différence entre le privilège, et la revendication.

1124. En ce qui concerne la procédure à suivre pour la revendication du vendeur d'effets mobiliers, voyez les art. 826 et s. C. pr. Ces articles sont applicables aussi bien à la saisie-revendication exercée par le vendeur qu'à celle exercée par le bailleur, et il y a en effet entre l'une et l'autre la plus grande analogie, sinon quant à la cause, du moins quant au résultat.

1125. Dispositions particulières. — Aux termes du nouvel art. 550 in fine du code de commerce : « Le privilège et le droit de revendication établis par le n. 4 de l'article 2102 du Code civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, n« peuvent être exercés contre la faillite ».

Enfin l'alinéa dernier du n. 4 de l'art. 2102 dit : « Il n'est rien innové aux lois et » usages du commerce sur la revendication ». Ceci fait allusion aux art. 574 et s. C. co., où sont développées les règles relatives à la revendication commerciale.

N. 5. Du privilège de l'aubergiste.

1126. L'origine de ce privilège est toute française. L'art. 175 de la coutume de Paris le consacrait dans ces termes : « Despens d'hostelage, livrez parhostes. à pèlerins, ou à leurs chevaux, sont privilégiez, et viennent à préférer devant tout autre sur les biens et chevaux hostelez, et les peut l'hostelier retenir jusques à paiement : et s'aucun autre créancier les voulait enlever, l'hostelier a juste cause de soy opposer ». Ce texte a été reproduit d'une manière incomplète par l'art. 2102-5°, qui déclare privilégiées : « Les fournitures d'un aubergiste, sur » les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ».

Le privilège qui nous occupe est fondé sur une constitution tacite de gage. L'aubergiste étant obligé par sa profession de recevoir chez lui des personnes qu'il ne connaît pas, et dont il ne peut apprécier la solvabilité que d'après l'importance de leurs bagages, la loi suppose qu'il intervient entre lui et chaque voyageur une convention tacite, aux termes de laquelle les effets transportés dans l'hôtellerie sont spécialement affectés à titre de gage à la garantie de l'aubergiste pour le paiement des fournitures faites au voyageur pendant son séjour. Ce privilège facilite l'exercice de la profession d'aubergiste, qui autrement

deviendrait fort périlleuse. L'intérêt public, qui exige que cette profession ne soit pas désertée, a pu entrer aussi pour quelque chose dans la concession du privilège.

L'art. 2102 n. 5 n'accorde le privilège qu'à Y aubergiste, c'est-à-dire, suivant la définition de Merlin, à celui qui tient une auberge ou hôtellerie et qui fait profession de recevoir, loger et nourrir des voyageurs. 11 n'appartiendrait donc pas au cabaretier ou cafetier pour les fournitures faites à des voyageurs, ceux-ci eussent-ils déposé des effets dans le cabaret. Le cabaretier est moins favorable que l'aubergiste, parce qu'il ne rend pas à la société les mêmes services, et il est tout simple que sa créance soit moins bien garantie.

1127. Ce que la loi déclare privilégié, ce sont les fournitures d'un aubergiste, c'est-à-dire les différentes créances qu'un aubergiste acquiert contre les voyageurs par suite de l'exercice de sa profession. Ainsi le privilège a lieu pour les frais de logement et de nourriture du voyageur et des animaux amenés dans l'hôtellerie, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer, comme le voulaient certains auteurs anciens, notamment Dumoulin, si les dépenses faites par le voyageur sont ou non excessives. Tout est relatif en cette matière : telle dépense, qui serait excessive pour un voyageur dont les ressources sont modestes, sera au contraire très modérée pour celui dont la situation de fortune est brillante. Et comment veut-on que l'aubergiste puisse se livrer à cette appréciation, puisqu'il n'a la plupart du temps aucun moyen de se renseigner sur le compte des voyageurs qu'il reçoit. Mais l'aubergiste n'aurait pas privilège pour les créances, qu'il aurait acquises contre un voyageur par suite de faits étrangers à l'exercice de sa profession, comme un prêt d'argent. La loi dit : « les fournitures d'un aubergiste » ; or un prêt d'argent n'est pas une fourniture d'aubergiste.

L'aubergiste n'aurait pas non plus privilège, du moins le privilège spécial qui nous occupe, pour les fournitures, même relatives à l'exercice de sa profession, qu'il aurait faites à des personnes habitant la localité, eussent-elles transporté des effets dans l'hôtellerie. La loi parle de fournitures faites à des voyageurs, et tout est de droit étroit en cette matière. D'ailleurs, un des principaux fondements du privilège manque dans notre hypothèse, l'aubergiste pouvant facilement se renseigner sur la solvabilité des personnes de la localité auxquelles il fait des fournitures.

1 128. Le privilège de l'aubergiste porte « sur les effets du voyageur

» qui ont été transportés dans son auberge », donc sur tous les effets

contenus dans les malles du voyageur, et aussi, quoique ce soit un

peu plus douteux, sur les animaux et voitures amenés par le voyageur

dans l'hôtellerie (v. art. 175 de la coutume de Paris).

Il n'y a pas lieu d'ailleurs de distinguer si les effets transportés par le voyageur dans l'hôtellerie lui appartiennent, ou s'ils appartiennent à des tiers qui les lui auraient confiés à titre de dépôt ou de prêt. Dans tous les cas, l'aubergiste peut faire valoir son privilège sur ces effets (Dijon, 11 juillet 1872, Sir., 73. 2. 104). Il faut excepter cependant : 1° le cas où l'aubergiste est de mauvaise foi, ce qui arrive

quand il savait, lors de l'introduction dos effets dans l'hôtellerie, qu'ils n'étaient pas la propriété du voyageur (arg. art. 2102-4°,, al. M): 2° le cas où les objets transportés dans l'hôtellerie auraient été volés à leur propriétaire ou perdus par celui-ci' (arg. art. 2279 al. 2).

1129. Comme tout privilège ayant sa source dans un nantissement, celui de l'aubergiste est subordonné à la possession du gage. De là il suit que, si l'aubergiste se dessaisit volontairement des effets du voyageur avant d'avoir été payé, son privilège est perdu et perdu sans retour. Si donc le voyageur revient plus tard dans l'hôtellerie, les effets qu'il y transportera ne seront pas affectés par privilège aux dépenses des précédents voyages qui ne seraient pas encore réglées. Tribunal de commerce de Nantes, 20 septembre 1873, Sir., 74. 2. 256.

Mais supposons que les objets apportés par un voyageur dans l'hôtellerie en aient été détournés sans le consentement de l'aubergiste. Si c'est par un vol, il paraît sans difficulté que l'aubergiste pourra les revendiquer soit contre le voleur, soit même contre un possesseur de bonne foi (arg. art. 2279 al. 2). La même solution est généralement admise pour le cas où les effets ont été détournés clandestinement par le voyageur lui-même ou par quelqu'un agissant en son nom. Mais ici il est difficile de baser la revendication sur l'art. 2279 al. 2; car il n'y a pas vol. Le vol consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (C. pén., art. 379); or c'est sa propre chose, et non celle d'autrui, que le voyageur a détournée ou fait détourner. Nous ne voyons guère la possibilité de justifier cette solution qu'en déclarant applicable par analogie à l'aubergiste la disposition qui organise le droit de revendication au profit du locateur. — On se récrie! Tout en cette matière est de droit étroit, dit-on; les dispositions qui créent des privilèges ou qui les organisent sont de stricte interprétation; on ne peut pas par des motifs d'analogie les étendre d'un cas à un autre. — Mais à ce compte il faudrait refuser aussi le droit de rétention à l'aubergiste; car aucun texte ne le lui confère expressément. On le lui accorde cependant, parce qu'on le considère comme sous-entendu dans la disposition qui établit le privilège. Alors pourquoi pas aussi le droit de revendication? Est-il plus exorbitant que le droit de rétention? Cpr. supra n. n. 1053 à 1057.

N° 6. Privilège du voiturior.

1130. Nous savons qu'on désigne sous le nom de voiturier celui qui se charge moyennant salaire de transporter une chose par terre ou par eau d'un lieu dans un autre (supra, n. 722). L'art. 2102-6° déclare privilégiés : « Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la » chose voituree ». Le privilège dont il s'agit appartient au voiturier soit par terre, soit par eau, lex non distinguit, mais non à celui qui loue sa voiture ou son bateau à quelqu'un qui effectue lui-même le transport : celui-là n'est plus un voiturier, et le prix de location qu'il stipule ne rentre pas dans les frais de voiture.

Le privilège du voiturier garantit le paiement des frais de voiture et autres accessoires. Les frais de voiture consistent dans le prix du transport. Comme exemples de frais accessoires, on peut citer les frais faits pour réparations d'avaries indépendantes du fait du voiturier, et les frais de douane ou d'octroi dont il a fait l'avance.

Le privilège porte sur la chose voituree.

1131. Fondement du privilège attribué au voiturier. — Les auteurs ne

s'accordent pas sur ce point. Les uns disent que le privilège du voiturier a sa raison d'être dans la plus-value que le transport donne à la chose voiturée : c'est précisément pour lui faire acquérir cette plus-value qu'on la fait transporter d'un lieu dans un autre. Le voiturier améliore donc la chose voiturée en la transportant, puisqu'elle vaut plus cher au lieu de l'arrivée qu'au lieu de l'expédition. De là son privilège. — D'autres pensent, et nous partageons cet avis, que le privilège du voiturier a pour fondement une constitution tacite de gage. Le transport ne procure pas toujours une plus-value à la chose voiturée; le contraire peut arriver et arrive quelquefois. D'ailleurs, rationnellement, un privilège, qui a sa cause dans une amélioration, ne doit porter que sur la plus-value acquise par la chose améliorée; la loi le décide ainsi pour le privilège des architectes, basé certainement, celui-là, sur une idée d'amélioration. Elle eût sans doute assigné la même limite au privilège du voiturier, si dans sa pensée il eût eu le même fondement ; or nous voyons qu'au contraire il porte sur la valeur totale de la chose voiturée; c'est une anomalie difficile à expliquer, si on part de l'idée d'amélioration, tandis que la chose va de soi, si l'on assigne pour fondement au privilège un nantissement tacite.

L'intérêt pratique de ce débat est considérable. — Admet-on que le privilège du voiturier a pour base l'amélioration résultant du transport? on devra reconnaître qu'il n'est pas subordonné à la possession de la chose voiturée; car la loi n'exige pas expressément cette condition, et le motif qui sert de base au privilège ne permet pas de l'y considérer comme sous-entendue. — Au contraire, si l'on rattache le privilège qui nous occupe à une idée de nantissement tacite, il faudra dire que le voiturier perd son privilège en se dessaisissant de la chose voiturée. Telle est notre conclusion. On peut la fortifier en faisant observer que, si le législateur avait entendu que le privilège dût survivre à la dépossession, il n'aurait pas manqué vraisemblablement de fixer un délai pour son exercice, comme l'a fait la loi belge du 16 décembre 1851, art. 20, qui accorde au voiturier un délai de 24 heures à partir de la remise au destinataire pour exercer son privilège, comme l'a fait notre code de commerce lui-même dans un cas particulier où il autorise l'exercice du privilège après la remise, au destinataire (art. 307 et 308). En l'absence de toute disposition de ce genre, ceux qui admettent que le privilège survit à la perte de la possession sont obligés de reconnaître qu'il peut être exercé pendant trente ans : ce qui semble inadmissible. — La doctrine et la jurisprudence paraissent incliner en ce sens.

1132. Le voiturier ne peut exercer son privilège sur la chose voiturée, qui est encore en sa possession, que pour les frais de voiture et autres accessoires relatifs à cette chose même, et non pour les frais de voiture encore dus à raison d'autres marchandises transportées antérieurement par lui pour le même destinataire.

N° 7. Privilège à raisou des créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

1133. L'art. 2102-7° déclare privilégiées : « Les créances résultant » d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans » ïexercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et » sur les intérêts qui en peuvent être dus ».

La loi oblige dans des cas assez nombreux les particuliers à avoir recours au ministère de certains fonctionnaires publics, tels que les conservateurs des hypothèques, et de certains officiers publics ou plutôt ministériels qu'elle investit exclusivement d'une partie de la juridiction volontaire, comme les notaires, les avoués, les huissiers,

les greffiers, les commissaires-priseurs, les agents de change... C'était bien le moins qu'elle leur accordât des garanties contre le préjudice que ces fonctionnaires ou officiers ministériels pourraient leur causer par suite d'un exercice abusif ou déloyal du pouvoir dont ils sont investis. A cet effet, la loi les oblige à fournir un cautionnement en argent, qui doit être versé à la caisse des dépôts et consignations et dont la caisse sert l'intérêt au taux fixé par la loi. Ce cautionnement et les intérêts qui en peuvent être dus sont affectés par privilège aux créances résultant des abus et prévarications, que ces fonctionnaires ou officiers ministériels pourraient commettre dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi je m'adresse à un huissier, que je charge de faire en mon nom le protêt d'un effe.t de commerce; le débiteur paie entre les mains de l'huissier, et celui-ci détourne les fonds. Pour m'en faire rembourser, j'aurai privilège sur le cautionnement de l'huissier.

Il résulte du texte et de l'esprit qui l'a dicté, que le privilège existe seulement pour les créances résultant de faits qui rentrent dans l'exercice légal et obligé de la charge ou fonction dont le fonctionnaire est investi, ou en d'autres termes pourlescréances résultant de faits de charge proprement dits, mais non pour celles ayant une autre cause, car alors le particulier est la victime de la confiance qu'il a volontairement accordée au fonctionnaire ou à l'officier ministériel, puisque son ministère n'était pas obligatoire. 11 a été jugé, par application de ce principe, que notre privilège n'a pas lieu pour les créances résultant d'un détournement de fonds commis par un notaire, auquel ils avaient été confiés avec mandat d'en opérer le placement.

Le cautionnement des fonctionnaires publics est grevé d'un privilège de second ordre, c'est-à-dire d'un privilège qui ne passe qu'après celui dont nous venons de parler, au profit du tiers qui en aurait fourni les fonds en tout ou en partie. C'est ce qui résulte de plusieurs lois spéciales, et notamment de la loi du 25 nivôse an XIII.

1 133 bis. Observation. — L'art. 2102 ne donne pas la liste complète des privilèges sur certains meubles. Il en existe quelques autres, établis, soit par la loi commerciale (G. co., art. 191 et 192), soit par quelques lois spéciales qui appartiennent plutôt au droit administratif qu'au droit civil.

*§ III. Classement des privilèges sur les meubles.

1134. Nous ne nous occuperons que du classement des privilèges sur les meubles, établis par le code civil, et non du rang de ceux établis par des lois spéciales.

Les dispositions de notre loi sur ce point sont tout à fait insuffisantes. Le code civil se borne à fixer le rang respectif des privilèges généraux sur les meubles, qui s'exercent dans l'ordre môme indiqué par l'art. 2101. Puis, dans l'art. 2102-1° al. 4, réglant le concours entre le locateur et les créanciers privilégiés auxquels des sommes sont dues pour semences, pour les frais de la récolte de l'année ou pour ustensiles aratoires, il déclare que le locateur passera en seconde ligne [supra n. 11 04).

Enfin l'art. 2102-4° al. 3, prévoyant le cas de concours du privilège du locateur avec celui du vendeur d'effets mobiliers, donne la préférence au premier s'il est de bonne foi [supra n. 1114). D'autre part, l'art. 662 du C. pr. règle le concours entre les créanciers pour frais de justice et le locateur en donnant la préférence à ce dernier.

Voilà tout.

La collision des différents privilèges sur les meubles soulève un très grand nombre de questions. Elles doivent, en l'absence de textes qui les décident, être résolues par application du principe Privilégia ex causa xstimantur, et d'après l'analogie que fournissent les dispositions spéciales qui déterminent le degré de faveur attribué par la loi aux privilèges dont elle fixe expressément le rang (art. 2096). Cette règle s'applique non seulement au cas de collision entre des privilèges spéciaux, mais encore à celui où des privilèges généraux se trouvent en concours avec des privilèges spéciaux. Ainsi s'expriment MM. Aubry et Rau, t. III, p. 478. Nous allons reproduire littéralement les applications que ces auteurs font de leur principe.

La faveur plus ou moins grande qui s'attache à tel ou tel privilège, doit être appréciée d'après la cause sur laquelle il est fondé. Tous les privilèges sur les meubles établis par le code civil peuvent se rattacher à l'une des cinq causes suivantes : — 1° Constatation et conservation de la masse commune, réalisation de cette masse et distribution du prix en provenant ; — 2° Propriété censée retenue jusqu'à certain point, tant que celui qui a aliéné une chose à titre onéreux n'en a pas encore touché le prix; — 3° Conservation d'une chose particulière ; — 4° Détention de bonne foi résultant d'un nantissement exprès ou tacite; — 5° Motif d'humanité ou d'ordre public.

La première de ces causes doit assurer au créancier en faveur duquel elle milite, la préférence sur tous les autres. Celui qui avance des frais dans l'intérêt d'une masse à distribuer, gérant utilement l'affaire de tous les créanciers de cette masse, doit être payé par chacun d'eux dans la proportion de ce qu'ils toucheront par suite de la distribution, et ce remboursement s'effectue de la manière la plus simple, par voie de prélèvement sur l'ensemble des sommes à distribuer.

Toutefois, ce motif de préférence n'existe, dans toute son étendue, que pour les frais de justice avancés dans l'intérêt commun de tous les créanciers. Si, parmi les créanciers, il s'en trouve dont les privilèges soient susceptibles d'être réalisés indépendamment de l'une ou de plusieurs des opérations faites dans l'intérêt des autres créanciers, les frais de ces opérations ne doivent pas être prélevés sur le prix des objets affectés à leur privilège. Cette exception, que les art. 662 C. pr. et 461 C. co. consacrent spécialement au profit du locateur, s'applique à tous les privilèges fondés sur un nantissement exprès ou tacite.

La faveur de la propriété semblerait devoir faire assigner le second rang au vendeur d'objets mobiliers, resté créancier du prix de vente. — Mais l'art. 2102-4" al. 3, en disposant expressément que le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du locateur, à moins que ce dernier n'ait su que le prix des objets apportés dans la ferme ou dans la maison louée était encore dû, donne clairement à entendre qu'en fait de» meubles, la faveur due à la propriété doit fléchir, non seulement devant la possession animo domini, mais même devant une simple détention de bonne foi, fondée sur un nantissement exprès ou tacite. Il en résulte que la disposition précitée doit être étendue aux privilèges du gagiste, du voiturier, de l'aubergiste, et du créancier pour faits de charge.

D'un autre côté, l'art. 2105 fait marcher tous les privilèges généraux énumérés en l'art. 2101, avant le privilège du vendeur dun immeuble; et cette disposition s'applique, par identité de raison, au privilège du vendeur d'objets mobiliers.

Enfin le vendeur est également primé par celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose vendue, puisque ces frais ont tourné à son profit.

D'après des raisons identiques ou analogues à celles qui ont été indiquées plus haut, le conservateur d'une chose particulière qui prime le vendeur est, comme ce dernier et sous les mêmes conditions primé par le locateur, le gagiste, l'aubergiste €t le voiturier, ainsi que par les créanciers ayant un privilège général. Toutefois si, depuis l'établissement du nantissement, la chose qui en fait l'objet avait reçu des réparations dont les frais fussent encore dus, ces frais primeraient le privilège du locateur ou de tout autre créancier nanti.

Le rang des privilèges spéciaux fondés sur un nantissement exprès ou tacite, en concours avec d'autres privilèges spéciaux est suffisamment déterminé par les observations qui précèdent.

Il en est de même du rang des privilèges généraux, établis par les quatre derniers numéros de l'art. 2101, en tant qu'ils se trouvent en collision avec des privilèges spéciaux, autres que ceux qui résultent d'un nantissement exprès ou tacite.

Quant à la question de savoir si les motifs d'humanité et d'ordre public qui ont fait admettre des privilèges généraux, sont de nature à prévaloir sur la faveur attachée, en fait de meubles, à la détention de bonne foi, elle doit être résolue négativement. Le droit accordé au locateur de faire statuer par voie de référé sur son privilège, et la préférence qui lui est attribuée même sur les frais de distribution par les art. 661 et 662 C. pr. démontrent qu'il a été dans l'intention du législateur de lui donner le pas sur tous les autres privilèges généraux, qui sont eux-mêmes primés par les frais de justice; et l'on doit, par analogie, accorder la même préférence à tous les créanciers nantis. Néanmoins, comme les frais funéraires profitent au locateur ou à l'aubergiste, lorsque le débiteur est mort chez eux, ces derniers se trouvent dans ce cas primés par ceux auxquels ces frais sont dus.

D'après les principes qui viennent d'être développés, les créanciers auxquels compétent des privilèges spéciaux sur des meubles, doivent, lorsqu'ils sont en concours entre eux, être classés dans l'ordre suivant : — 1° Le créancier dont le privilège est fondé sur un nantissement exprès ou tacite ; — 2° Le conservateur de la chose ; — 3° Le vendeur.

Toutefois, le créancier nanti sera primé par le conservateur de la chose et par le vendeur, s'il est prouvé qu'il avait, lors de l'établissement du nantissement, connaissance de la cause de préférence qui militait en faveur de ces derniers. D'un autre coté, le créancier nanti sera également primé par le conservateur de la chose, si les frais de conservation n'ont été faits que postérieurement à l'établissement du nantissement.

Lorsque le concours s'établit entre des privilèges généraux et des privilèges spéciaux, leur rang respectif doit être fixé ainsi qu'il suit :

1° Le privilège des frais de justice. 11 prime d'une manière absolue, ceux du vendeur et du créancier pour frais de conservation. Il prime pareillement les privilèges fondés sur le nantissement, mais avec cette restriction que le créancier nanti, n'étant pas tenu de supporter la partie des frais de justice dont il n'a pas profité, est préféré .quant à ces frais â ceux auxquels ils sont dus.

2° Les différents privilèges fondés sur le nantissement, sous la réserve de la double modification indiquée ci-dessus.

3° Les privilèges généraux autres que celui des frais de justice.

4° Le privilège pour conservation d'une chose particulière.

;>° Le privilège pour prix de vente.

Le conservateur et le vendeur, qui primeraient par exception un créancier nanti, ne pourraient s'autoriser de cette circonstance pour réclamer la priorité sur ceux des privilèges généraux qui seraient eux-mêmes primés par le privilège du créancier nanti. Ils ne doivent, même dans ce cas, être colloques qu'après les privilèges généraux, sauf à prélever le montant de leurs créances sur la collocation qu'obtiendra le créancier nanti, lequel à son tour profitera de celle qui leur sera attribuée.

Les diverses créances, qui, jouissant d'un privilège établi par la même disposition, se trouvent au même rang, viennent en concurrence, sans qu'il y ait lieu d'établir entre eux un nouvel ordre de préférence (art. 2097 ; art. 2101-3° et arg. de cet article).

C'est ainsi que les différents créanciers soit pour frais de justice, soit pour frais funéraires, viennent à rang égal. Il en est de même des créanciers pour frais de semences en concours avec des créanciers pour frais de récolte. Cpr. art. 2101-1° al. 4.

SECTION II

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