Soultes ou retours de lots
1151. La soulte est un retour en argent, destiné à compenser l'infériorité d'un lot par rapport aux autres. La soulte de partage est privilégiée.
Mais sur quels biens porte le privilège qui garantit le paiement de la soulte? Est-ce sur tous les immeubles de la succession (à l'exception bien entendu de ceux attribués à l'héritier créancier de la soulte), ou seulement sur les immeubles mis dans le lot de l'héritier débiteur de la soulte? Les termes de la loi paraissent tour à
tour favorables à l'une et à l'autre solution. En effet, après avoir dit dans l'art. 2103-3» que le privilège pour la soulte porte « sur les immeubles de la succession », et dans l'art. 2109 in principio qu'il porte « sur les biens de chaque lot », ce même article, dans sa partie finale, paraît restreindre le privilège « au bien chargé de soulte ». — L'indécision, qui existe dans les termes de la loi, ne viendrait-elle pas de ce que législateur a vaguement entrevu que, suivant les cas, le privilège, garantissant le paiement de la soulte, doit porter, tantôt sur tous les immeubles de la succession, tantôt seulement sur les immeubles mis dans le lot de l'héritier chargé de la soulte? C'est en effet à ce résultat que semblent conduire les principes, auxquels il est tout naturel de recourir en présence de l'incertitude où nous laissent les termes de la loi. Nous allons essayer de le démontrer.
Le privilège est l'accessoire d'une créance, et rationnellement la loi ne peut l'établir que sur les biens de ceux qui sont obligés personnellement au paiement de la créance, soit en qualité de débiteurs principaux, soit en qualité de débiteurs accessoires. Or quel est le débiteur principal de la soulte? L'héritier qui en a été chargé, lui seul, et il est tout naturel que les immeubles mis dans son lot soient grevés du privilège. Ses cohéritiers sont-ils tenus accessoirement du paiement de cette soulte? en répondent-ils au cas où il ne la paierait pas? Toute la question est là; car il est bien difficile de croire que, si les cohéritiers ne sont pas tenus même accessoirement du paiement de la soulte, leurs biens puissent être grevés d'un privilège pour le paiement de ladite soulte. Or à cet égard une distinction paraît nécessaire.
Si l'insolvabilité du cohéritier débiteur de la soulte existait lors du partage, et si l'on n'a pas mis dans son lot des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la soulte, les autres copartageants en sont garants envers le copartageant créancier de la soulte; celui-ci en effet subit dans ce cas une éviction en vertu d'une cause antérieure au partage; il aura donc de ce chef l'action en garantie, qui est privilégiée, comme on l'a vu.
Mais, si l'insolvabilité du débiteur de la soulte n'est survenue que depuis le partage, ou si son lot comprenait des immeubles d'une valeur suffisante pour répondre par privilège de la soulte et que ces immeubles aient péri plus tard par cas fortuit, il paraît bien difficile d'en rendre les autres copartageants garants (arg. art. 886) ; car alors l'éviction que subit le copartageant créancier de la soulte, a une cause postérieure au partage, et une semblable éviction ne donne pas lieu à l'action en garantie (art. 884 et 886).
Pour admettre une dérogation à des principes aussi certains, il faudrait un texte bien formel, et nous ne croyons pas qu'on puisse le trouver dans les dispositions peu concordantes des art. 2103-3° et 2109.
Ainsi le privilège, qui garantit le paiement de la soulte, porterait sur tous les immeubles de la succession, si l'événement, qui met le copartageant créancier de la soulte dans l'impossibilité d'en obtenir le paiement (ordinairement l'insolvabilité du débiteur de la soulte), remonte à une époque antérieure au partage; dans le cas contraire, le privilège ne porterait que sur les immeubles mis dans le lot du copartageant débiteur de la soulte : ce qui expliquerait l'indécision des termes de la loi.
Toutefois l'opinion contraire, qui considère les copartageants comme toujours garants du paiement de la soulte et fait par suite porter dans tous les cas le privilège sur tous les immeubles de la succession, paraît prévaloir. On se fonde principalement sur les termes de l'art. 2103-3° et de l'art. 2109 in principio; quant aux mots sur le bien chargé de soulte de l'art. 2109, on les considère comme purement indicatifs.