DES PRIVILÈGES QUI S'ÉTENDENT SUR LES MEUBLES ET SUR LES IMMEUBLES
1157. «Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles » sont ceux énoncés en l'article 2101 ». Ainsi s'exprime l'art. 2104. Malgré la généralité de ce texte, on admet que les frais de justice,
faits pour la vente du mobilier, ne seraient pas privilégiés sur les immeubles. C'est une application de ce principe : que les frais de justice ne sont privilégiés que par rapport aux créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits {supra n. 1074).
Les créances de l'art. 2101 ne sont privilégiées sur les immeubles que subsidiairement, c'est-à-dire en cas d'insuffisance des meubles. Nous reviendrons sur ce point tout à l'heure.
1158. H peut se faire que le concours s'établisse sur le prix d'un même immeuble entre des créanciers de l'art. 2101 et des créanciers de l'art. 2103; quels sont ceux qui seront préférés ? L'art. 2105 dit que ce sont les créanciers de l'art. 2101 , en supposant du moins qu'ils n'aient pas pu se faire colloquer en ordre utile sur le prix du mobilier : « Lors- » qu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se » présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence » avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font » dans l'ordre qui suit : 1° Les frais de justice et autres énoncés en Var- » ticle 2101 ; — 2° Les créances désignées en V article 2103 ».
Ainsi, l'acheteur d'un immeuble étant tombé en déconfiture avant d'en avoir payé le prix, un de ses domestiques, privilégié aux termes de l'art. 2101-4° et qui n'a pas pu être colloque utilement sur le prix provenant de la vente des meubles du débiteur, se présente, pour être payé sur le prix de l'immeuble, en concurrence avec le vendeur. Il sera colloque avant lui; de sorte que le gage du vendeur, réduit d'autant, se trouvera peut-être insuffisant pour lui procurer un paiement intégral. Le seul moyen pour le vendeur d'éviter ce résultat, s'il a livré l'immeubler consiste à demander la résolution de la vente, en supposant qu'il n'ait pas expressément ou tacitement renoncé à ce droit ; et le vendeur peut l'employer sans scrupule ; car au point de vue de l'équité sa cause est favorable. Le droit de préférence, que les créanciers de l'art. 2101 peuvent légalement lui opposer, n'est en effet rien moins que justifié. Le vendeur, ayant mis l'immeuble vendu dans le patrimoine de l'acheteur, devrait en bonne justice être préféré, pour le paiement de son prix, à tous les autres créanciers de l'acheteur, quelque favorables qu'ils fussent. Aussi la loi belge du 16 décembre lSol a-t-elle, sur ce point, modifié fort heureusement les dispositions du code civil : ladite loi a bien conservé aux créanciers, compris dans l'énumération de notre art. 2101, le privilège que l'art. 2105 leur accorde sur les immeubles, mais en déclarant qu'ils sont primés sur le prix des immeubles par les créanciers de l'art. 2103 et même par les simples créanciers hypothécaires; de sorte qu'en définitive ils ne peuvent exercer leurs privilèges sur le prix des immeubles qu'à rencontre des créanciers chirographaires. C'est le privilegium inter chirographarios ou iater personales acLiones delà loi romaine.
1159. Le privilège des créanciers de l'art. 2101, au moins quand ils
l'opposent aux créanciers privilégiés de l'art. 2103, ne peut s'exercer
sur les immeubles que subsidiairement, c'est-à-dire en cas d'insuffisance
du mobilier qui est affecté en première ligne à leur privilège.
De là, il suit que, si un créancier de l'art. 2101, qui aurait pu être colloque en rang utile sur le prix du mobilier pour la totalité ou pour une partie de sa créance, a négligé de se présenter lors de la distribution du prix du mobilier, il ne pourra pas se faire colloquer sur le prix des immeubles par préférence aux créanciers pri-
vilégiés de l'art. 2103, auxquels sa négligence ne doit pas nuire, ni même, suivant l'opinion générale, au sujet de laquelle nous faisons nos réserves, par préférence aux créanciers hypothécaires. Il en sera ainsi du moins pour toute le partie de sa créance dont il aurait pu obtenir le paiement sur la masse mobilière. Mais il pourra dans tous les cas obtenir sa collocation sur le prix des immeubles par préférence aux créanciers chirographaires, qui n'ont pas d'intérêt à ce qu'il soit colloque sur les meubles plutôt que sur les immeubles et qui auraient mauvaise grâce par suite à lui reprocher de ne pas s'être fait colloquer sur le prix des meubles.
Il peut arriver que la distribution du prix des immeubles précède la distribution du prix des meubles. Alors les créanciers privilégiés de l'art. 2101 pourront demander à être colloques sur le prix des immeubles. Mais on ne les colloquera que conditionnellement, en ce sens que leur collocation ne devra produire d'effet que dans la mesure où il leur sera impossible de se faire colloquer utilement sur le prix des meubles. En un mot, si le prix des immeubles est distribué avant celui des meubles, le résultat définitif devra être le même que si l'on avait commencé par la distribution du prix du mobilier.
Ainsi, un débiteur étant en déconfiture, ses biens sont saisis et vendus, et le prix de ses immeubles est mis en distribution avant celui des meubles; un domestique du débiteur, auquel il est dû 1,000 fr., produit à l'ordre, et demande a être colloque sur le prix des immeubles pour le montant de sa créance. On le colloquera au rang que lui assigne son privilège; mais sa collocation ne sera pas toujours définitive. Trois hypothèses peuvent en effet se présenter.
1. Le prix des meubles, mis en distribution plus tard, est suffisant pour permettre de colloquer utilement le domestique pour la totalité de sa créance. La collocation, faite à son profit sur le prix des immeubles, sera non avenue.
2. Le prix des meubles étant insuffisant, le domestique ne peut être colloque en ordre utile. Sa collocation sur le prix des immeubles demeurera définitive.
3. Le domestique ne peut être colloque utilement sur le prix des meubles que pour une partie de sa créance, soit pour 700 fr. Sa collocation sur le prix des immeubles ne sera maintenue que pour l'excédent, c'est-à-dire pour 300 fr.
Dans la pratique, on impartit ordinairement un délai aux créanciers de l'art. 2101, pour qu'ils provoquent la discussion du mobilier.
SECTION IV