‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 25 sur 356 · Lot constituée par le père et par la mère conjointement · texte numérisé non relu

Lot constituée par le père et par la mère conjointement

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159. L'art. 1438, relatif à cette hypothèse, s'exprime dans les termes suivants : « Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant com- » mun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contri- » buer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait » été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été \ » en biens personnels à l'un des époux. — Au second cas, l'époux dont » l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens » de i autre, une action en indemnité pour la moitié de la dite dot, eu » égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation ».

Si, en dotant conjointement leur enfant commun, le père et la mère ont indiqué la part contributoire de chacun d'eux, s'il a été dit par exemple que le père dotait pour les trois quarts et la mère pour un I quart, chaque époux n'est débiteur personnel de la dot que pour la i portion indiquée au contrat, et ne devra la supporter définitivement que pour cette portion ; de telle sorte que, s'il a payé sur ses biens personnels au delà de la part pour laquelle il s'est engagé, il aura recours contre l'autre pour l'excédent.

Si les constituants n'ont rien précisé en ce qui concerne leurs parts | respectives dans la constitution dotale, ils seront censés avoir doté chacun pour la moitié, et devront par suite supporter définitivement la dot par portions égales. En efl>t, l'obligation morale de doter un enfant commun pesant du même poids sur ses deux auteurs, on doit supposer, quand ils n'ont pas exprimé une volonté contraire, qu'ils

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ont entendu contribuer pour portions égales à son acquittement. Telle est d'ailleurs la règle générale en matière d'obligation conjointe.

Ainsi chaque époux est personnellement débiteur de la portion indiquée au contrat ou, à défaut d'indication, de la moitié de la dot constituée conjointement à un enfant commun. Et il en est ainsi, dit la loi, » soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, » soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des époux ». Le tout, saufles récompenses respectives.

La dot est fournie en biens personnels à l'un des époux, lorsqu'elle est payée en biens à lui propres. L'époux qui a fait ce paiement a droit à récompense contre l'autre pour sa part contributoire; car il l'a libéré d'une dette personnelle. Si c'est la communauté qui a fourni la dot, elle a droit à récompense contre chaque époux pour sa part contributoire. La femme, en renonçant à la communauté, ne se libérerait pas de l'obligation de payer cette récompense; car c'est un principe général que la renonciation de la femme ne la libère pas des récompenses qu'elle doit à la communauté. A moins cependant qu'il n'ait été stipulé, lors de la constitution, que la femme entendait n'être tenue de la dot que sur sa part dans la communauté et non sur ses biens personnels.

Tout ce qui vient d'être dit du cas où la dot constituée par le père et la mère aurait été fournie en biens propres à l'un d'eux ou en effets de la communauté, doit être appliqué au cas où cette dot aurait été promise en biens propres à l'un des constituants ou en biens de la communauté. Cette particularité n'empêche pas chaque constituant d'être personnellement débiteur de sa portion contributoire dans la dot, et par suite de devoir récompense pour cette part à son conjoint ou à la communauté dont le bien a été promis en dot. Ainsi le mari et la femme conjointement constituent en dot à un enfant commun un immeuble du mari valant 20,000 fr. ; la femme devra au mari une récompense de 10,000 fr., somme égale à la moitié de la valeur de l'immeuble au temps de la donation (art. 1433), et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des variations de valeur que l'immeuble a pu subir depuis.

Voilà les règles de la contribution. En deux mots, chaque époux doit définitivement supporter la dot pour la portion indiquée au contrat, et, à défaut d'indication, pour la moitié.

Voici maintenant les règles de l'obligation au paiement de la dot. La femme peut être poursuivie dans tous les cas sur ses biens personnels pour sa part contributoire dans la dot; elle peut même être poursuivie pour la totalité, si elle s'est obligée solidairement. La renonciation de la femme à la communauté n'apporterait aucune modification à ces règles (art. 1494). En outre, l'enfant doté peut poursuivre la communauté pour le tout; car la communauté est tenue de l'obligation du mari en vertu de l'art. 1409-2°, et de celle de la femme en vertu du même texte et de l'art. 1419. D'où il résulte que le mari peut être poursuivi, lui aussi, pour la totalité sur ses biens personnels ; car toute dette de la communauté est dette du mari. Le tout, sauf les récompenses respectives.

160. Clause d'imputation sur la succession du prémourant des constituants. — On rencontre souvent, dans les constitutions de dot faites par les père

et mère au profit de leurs enfants, une clause ainsi conçue : « La présente dot s'imputera pour le tout sur la succession du prémourant des constituants » ; ou bien encore : « La présente dot est constituée pour le tout en avancement d'hoirie sur la succession du prémourant des constituants ».

Dire que la dot devra être imputée pour le tout sur la succession du prémourant des époux, c'est dire que la dot sera rapportée tout entière à cette succession, et par suite que le prémourant sera considéré comme étant seul donateur, puisque le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur (art. 850). On exprime exactement la même idée quand on dit que la constitution de dot est faite pour le tout en avancement d'hoirie sur la succession du prémourant des constituants. Les deux clauses dont il s'agit, ou plutôt les deux variantes qui viennent d'être rapportées, signifient donc que le prémourant des constituants sera considéré comme ayant constitué seul la dot tout entière, et que par suite cette dot sera supportée en entier par sa succession : ce qui permet au survivant, ainsi dégagé de toute contribution au paiement de la dot, de conserver sa fortune personnelle intacte. Les parents se montreront ainsi plus disposés à doter, puisque chacun d'eux n'aura pas à craindre, en cas de survie, de voir sa fortune personnelle diminuée. — Notre ancien droit autorisait cette clause, et c'est sans aucun fondement qu'on chercherait à soutenir qu'elle ne doit pas être considérée comme licite dans notre droit actuel.

161. La clause qui nous occupe, étant traditionnelle, doit être interprétée d'après la tradition.

Pendant la vie des constituants, il est impossible de savoir lequel des deux devra supporter définitivement la dot, puisque c'est le prémourant qui sera considéré comme étant seul donateur. Est-ce à dire que l'enfant doté sera obligé d'attendre la mort d'un de ses parents pour demander le paiement de sa dot? Non. Telle n'a pu être l'intention des constituants. L'enfant doté pourra donc obtenir le paiement de sa dot immédiatement ou à l'expiration du terme fixé par le contrat. Mais à qui le demandera-t-il? Si la dot a été constituée solidairement par le père et par la mère, l'un ou l'autre pourra être poursuivi pour le tout. Si la dot a été constituée conjointement sans expression de solidarité, chacun des constituants pourra être poursuivi pour la portion indiquée au contrat, ou à défaut d'indication pour la moitié, sauf règlement ultérieur des droits des constituants lorsque la condition de survie se sera réalisée. Chacun des constituants peut en effet être considéré comme donateur d'une moitié sous la condition résolutoire de sa survie, et comme donateur de l'autre moitié sous la condition suspensive de son prédécès. Ajoutons que, si les constituants sont mariés sous le régime de la communauté, la communauté et par suite le mari pourront être poursuivis pour la totalité, sauf récompense s'il y a lieu (v. supra n. 159). Cass., 13 novembre 1882, Sir., 83. 1. 289.

Voilà ce qui se passera pendant la vie des constituants. Après le décès de l'un d'eux, ce sera autre chose. Si la dot a été payée tout entière du vivant des constituants et sur les biens de celui qui est prédécédé, tout sera définitivement réglé. Au cas où elle aurait été payée en tout ou en partie par celui qui a survécu, ce dernier aura action contre la succession du prédécédé pour se faire rembourser. Si le paiement de la dot n'est pas encore effectué, l'enfant doté ne pourra le réclamer que contre la succession du prédécédé, qui, par l'événement, se trouve être seul débiteur.

Mais il faut prévoir une complication. La succession du prédécédé, ou la part revenant à l'enfant doté dans cette succession, est inférieure au montant de la dot; le survivant doit-il le complément? Par exemple, la dot constituée est de 20,000 fr., la succession du prédécédé, qui revient tout entière à l'enfant, seul héritier, ne contient que 15,000 fr. d'actif net; le survivant doit-il le surplus, soit 5,000 fr., en supposant que la dot ne soit pas encore payée? Tout dépend de la volonté des parties contrac-

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES Él'OUX 111

tantes, qui devra être suivie toutes les fois que les termes de l'acte permettront delà découvrir, comme il arriverait par exemple si la dot a été constituée avec imputation sur la succession du prémourant des constituants et subsidiairement sur celle du survivant. Cass., 14 décembre 1885, Sir., 86. 1. 481 et la note. Dans le doute, il faudrait, ce semble, admettre que le survivant n'est aucunement tenu ; car la clause, interprétée suivant la tradition, signifie que chaque époux n'est débiteur que sous la condition résolutoire de sa survie. Donc le survivant ne doit rien. Et non seulement il n'est pas obligé de payer, si la dot est encore due, mais de plus, s'il l'a payée en tout ou en partie sur ses biens personnels, il a le droit de répéter ce qu'il a payé contre la succession du prédécédé. Mais nous croyons qu'il ne pourrait pas, en cas d'insuffisance de cette succession, agir en répétition contre l'enfant, car celui-ci n'a reçu que ce qui lui était dû. Il l'a reçu à la vérité de quelqu'un qui, par l'événement, se trouve n'en avoir jamais été débiteur; mais le paiement n'a pas été fait par erreur, ce qui exclut la répétition. Cpr. t. 2, n. 1342.

* 162. Aux termes de l'art. 281 de la coutume de Paris : « Père et mère, en mariant leurs enfants, peuvent convenir que leurs dits enfants laisseront jouir le survivant de leurs dits père et mère des meubles et conquêts du prédécédé, la vie durant du survivant... ». Cette clause constitue un pacte sur succession future; et comme aucun texte de nos lois ne l'autorise, elle tomberait sous le coup de la prohibition générale formulée par les art. 791, 1130 et 1600. Mais cela n'empêcherait pas la constitution de dot, faite sous une semblable condition, d'être valable : la condition seule serait réputée non écrite aux termes de l'art. 900.

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