‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 242 sur 356 · II. Immeubles par destination · texte numérisé non relu

II. Immeubles par destination

1205. C'est aux immeubles par destination que l'art. 2118 fait allusion, lorsqu'après avoir déclaré susceptibles d'hypothèques les immeubles par leur nature, il ajoute : « et leurs accessoires réputés immeu- » blés ». Les immeubles par destination sont des objets mobiliers, auxquels la loi attribue fictivement la qualité d'immeubles, parce que, à raison du lien matériel qui les attache à un fonds, ou du lien immatériel résultant de la destination que leur a donnée le propriétaire en les vouant au service et à l'exploitation de son fonds, ils deviennent des accessoires de ce fonds. De là il suit que les immeubles par destination ne peuvent pas être hypothéqués séparément du fonds dont ils sont des accessoires; car, lorsqu'on les en isole, ils perdent leur caractère d'immeubles. Mais ils peuvent être hypothéqués avec ce fonds, et ils sont même atteints de plein droit par l'hypothèque qui grève le fonds. Le législateur aurait exprimé ces vérités en termes beaucoup plus nets, s'il avait dit, comme l'a fait la loi belge du 16 décembre 1851 : « L'hypothèque acquise s'étend aux accessoires réputés immeu- » blés ». Cette formule aurait eu en outre l'avantage de montrer que l'hypothèque constituée sur un fonds atteint, non seulement les objets qui avaient la qualité d'immeubles par destination lors de la constitution de l'hypothèque, mais aussi ceux qui l'acquièrent postérieurement. Telle a certainement été la pensée du législateur; mais il eût été bon de l'exprimer.

L'immobilisation par destination cesse avec la cause qui l'a produite. Si donc le propriétaire sépare définitivement de son fonds les objets immobilisés, ces objets redeviennent meubles, et le créancier ayant hypothèque sur le fonds ne peut pas inquiéter les tiers acquéreurs de bonne foi auxquels ils auraient été livrés; car les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (art. 2119. Douai, 16 décembre 1886, Sir., 88. 2. 115). Que si le propriétaire de l'immeuble avait seulement vendu lesdits objets sans les livrer, le créancier hypothécaire pourrait s'opposer à la livraison, l'acquéreur fût-il de bonne foi. On objecte que la vente a suffi pour mobiliser les immeubles par destination ; donc, dit-on, ces objets sont soustraits à l'hypothèque, puisque l'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles. La réponse est que, la vente étant res inter alios acta par rapport au créancier hypothécaire, la mobilisation qui en résulte ne lui est pas opposable; cette mobilisation n'existe que dans les rapports du vendeur et de l'acheteur.

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