‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 244 sur 356 · IV. Immeubles par la détermination de la loi · texte numérisé non relu

IV. Immeubles par la détermination de la loi

1216. On se souvient que les actions de la Banque de France et du canal du Midi peuvent être immobilisées. Elles deviennent alors susceptibles d'hypothèques. Cpr. t. I, n. 1235.

1217. Tels sont les seuls biens susceptibles d'hypothéqués. Les meubles ne peuvent donc pas être hypothéqués ; car l'énumération de l'art. 2118, énumération dont les termes mêmes prouvent qu'elle est essentiellement limitative, ne comprend que des immeubles.

Sur ce point, le droit romain avait d'autres principes. Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest, dit la loi 9, § 1, D., De pign. et kyp. D'ailleurs, dans cette législation, l'hypothèque des meubles conférait au créancier le droit de préférence et le droit de suite, comme celle des immeubles.

Notre ancien droit s'écarta de ces traditions. Dans quelques provinces, il est vrai, comme celles de Bretagne et de Normandie, les meubles étaient susceptibles d'hypothèque; mais c'était une hypothèque imparfaite, qui ne conférait au créancier qu'un droit de préférence sans droit de suite. Partout ailleurs l'hypothèque des meubles n'était aucunement admise.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que les coutumes qui n'admettaient pas l'hypothèque des meubles et celles qui admettaient l'hypothèque imparfaite dont il vient d'être parlé, formulaient leur principe dans les mêmes termes : Meubles n'ont point de suite par hypothèque. Cette maxime célèbre était donc à double sens : dans la plupart des coutumes, notamment celle d'Orléans (art. 447), elle signifiait que les meubles ne pouvaient pas être hypothéqués; dans quelques autres, comme la eoutume de Normandie (art. 593), cette même maxime signifiait que les meubles pouvaient être hypothéqués, mais d'une hypothèque imparfaite, ne conférant pas le droit de suite.

1218. La règle Meubles n'ont pas de suite par hypothèque a été reproduite littéralement par l'art. 2119. Quel sens faut-il lui donner ? A coup sûr ce n'est pas celui qui vient d'être indiqué en dernier lieu ; car cette interprétation aboutirait à mettre le législateur en contradiction avec lui-même. Il dit dans l'art. 2118 que les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèques, ce qui exclut évidemment les meubles; comment croire qu'il vienne immédiatement après se donner un démenti dans l'art. 2119, en déclarant les meubles susceptibles d'une hypothèque même imparfaite? Alors notre texte signifie-t-il, comme l'art. 447 de la coutume d'Orléans,

que les meubles ne peuvent pas être hypothéqués ? C'est bien probable, quoique la formule, on n'en peut disconvenir, soit assez impropre pour exprimer cette idée. — On objectera peut-être que cette interprétation aboutit à faire de l'art. 2119 un texte inutile; car la prohibition d'hypothéquer les meubles résultait suffisamment de l'art. 2118. Nous répondrons qu'il y a dans le code civil bien d'autres articles inutiles. Mieux vaut, après tout, prêter au législateur une inutilité que l'accuser d'une contradiction.

Suivant quelques auteurs, qui veulent à tout prix justifier le législateur, même du reproche d'inutilité, l'art. 2119 aurait été écrit en vue de l'hypothèque, qui atteint, en qualité d'accessoires de l'immeuble sur lequel elle porte, les objets mobiliers fictivement immobilisés par la destination que leur a donnée le propriétaire en les attachant au service ou à l'exploitation de ce fonds; et l'article signifierait que, si les immeubles par destination ont été transmis à un tiers qui les a reçus de bonne foi, si par exemple des animaux attachés à la culture du fonds hypothéqué ont été vendus et livrés à un acheteur qui ignorait leur affectation, le créancier hypothécaire ne pourra pas les suivre entre ses mains; car ils ont été mobilisés par leur séparation du fonds, et le détenteur peut opposer au créancier qui le poursuit la maxime En fait de meubles la possession vaut titre. — Il est certain que le créancier hypothécaire n'aurait pas le droit de suite sur les objets dont il vient d'être parlé. Mais que ce soit là ce qu'a voulu dire l'art. 2119, c'est beaucoup plus douteux. Ce serait un sens tout à fait nouveau de la maxime Meubles n'ont pas de suite par hypothèque; or comment admettre que le législateur, qui a reproduit littéralement cet adage plusieurs fois séculaire, ait entendu lui donner un sens ignoré jusque-là, alors que rien, ni dans la loi, ni dans les travaux préparatoires, ne trahit cette pensée ? Au surplus cette controverse a peu d'importance ; car, quel que soit le sens que l'on doive donner à l'art. 2119, on est d'accord sur les principes.

1219. Il reste à savoir pourquoi notre législateur n'admet pas l'hypothèque des meubles. L'hypothèque des meubles, telle que l'admettait le droit romain, c'est-àdire armée du droit de suite, aurait jeté dans le commerce et dans les relations civiles les perturbations les plus graves; elle aurait porté une atteinte funeste à une règle fondamentale de notre droit, la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279). Quant à l'hypothèque imparfaite, c'est-à-dire dépouillée du droit de suite, qui avait été admise dans quelques-unes de nos anciennes provinces, elle ne procurerait à vrai dire au créancier qu'une garantie à peu près illusoire, tant il serait facile au débiteur de la faire disparaître. Dans une législation qui admet la règle En fait de meubles la possession vaut titre, les meubles ne peuvent guère offrir à un créancier une garantie sérieuse qu'autant qu'ils lui sont affectés dans leur généralité, comme cela a lieu pour plusieurs privilèges, ou, s'ils sont affectés à titre particulier, qu'autant que la possession en est remise au créancier, et alors on tombe dans le cas du gage. D'ailleurs, l'une des bases du régime hypothécaire admis par le code civil est la publicité ; or comment organiser d'une manière efficace la publicité des hypothèques sur les meubles, qui, à la différence des immeubles, n'ont pas d'assiette fixe et dont il est souvent difficile d'établir l'individualité? C'est plus qu'il n'en faut pour justifier la prohibition d'hypothéquer les meubles.

1220. Notre chapitre se termine par un article de renvoi, l'art. 2120, ainsi conçu : « // n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes con- » cernant les navires et bâtiments de mer ».

Le droit maritime présente en effet, sous les divers points de vue qui viennent de nous occuper, des règles spéciales.

D'abord les privilèges, que la loi a établis sur les navires au profit de certains créanciers (C. co., art. 191 et 192), entraînent le droit de suite, malgré la nature mobilière du navire (C. co., art. 190).

Ce droit de suite appartient même aux créanciers simplement chirographaires du propriétaire du navire (C. co., art. 190 al. 2).

Enfin une loi du 10 décembre 1874, qui a été complètement refondue dans la loi du 10 juillet 1885, dispose que les navires peuvent être hypothéqués, mais seulement en vertu de la convention des parties. C'est une exception remarquable à la règle que les immeubles seuls sont susceptibles d'hypothèques.

SECTION PREMIÈRE

Page 1