DES HYPOTHÈQUES LÉGALES
1221. L'hypothèque légale est celle qui est e'tablie de plein droit par la loi. L'hypothèque légale a donc la même source que le privilège; mais, tandis que le privilège est attaché à la qualité de la créance, l'hypothèque légale parait plutôt attachée à la qualité du créancier. Ainsi la loi privilégie les frais faits pour la conservation d'une chose mobilière (art. 2102-3°), parce que sans ces frais la chose n'existerait plus dans le patrimoine du débiteur, et que par suite la créance de ces frais lui paraît favorable; peu importe la personne du créancier, on ne s'en préoccupe pas. Au contraire, la loi accorde une hypothèque légale au mineur sur les biens de son tuteur, parce que le créancier lui paraît mériter faveur, à raison de son incapacité et de son état de dépendance à l'égard du débiteur, le tuteur. Aussi cette hypothèque est-elle accordée au mineur pour toutes ses créances contre son tuteur : la qualité de la créance ne préoccupe plus ici le législateur, mais seulement la qualité du créancier.
§1. Des personnes auxquelles l'hypothèque légale est accordée.
1222. L'art. 2121 nous donne l'énumération des hypothèques légales : « Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, » sont, — Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; — Ceux » des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur ; — Ceux de F Etat, » des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs » et administrateurs comptables ».
Ainsi donc, trois hypothèques légales : 1° hypothèque légale de la femme mariée; 2° hypothèque légale des mineurs et des interdits; 3° hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics.
Cette énumération n'est pas complète; on peut y ajouter : 4° l'hypothèque légale des légataires (art. 1017); 5° les privilèges dégénérés en hypothèques (art. 2113), ce sont évidemment des hypothèques légales ; 6° l'hypothèque légale des créanciers d'un commerçant failli (C. co.T art. 490).
Toutefois, c'est peut-être à dessein que le législateur n'a pas mentionné ces trois dernières hypothèques dans l'art. 2121 ; elles sont en
effet spéciales, tandis que celles de l'art. 2121, sauf exception pour l'hypothèque légale de l'Etat (infra n. 1250), sont générales. Nous verrons plus tard quel est le sens de ces expressions.
N° 1. De l'hypothèque légale de la femme mariée.
1223. L'ancien droit romain accordait à la femme mariée, non pas une hypothèque légale, mais un privilegium inter personales actiones ou privilegium exige ndi (1. 74, D., De jure dotium), qui lui assurait, pour le paiement de ses reprises dotales, la préférence sur les créanciers chirographairesdu mari, mais non sur ses créanciers hypothécaires. Jugeant cette garantie insuffisante, Justinien accorda à la femme pour ses reprises dotales une hypothèque tacite sur tous les biens de son mari (1. un. C, De rei uxorise actione), et, par la loi Assiduis (1. 12, C, Qui potiores in pignore), il l'autorisa, mais seulement pour la restitution de sa dot, à se faire payer, au moyen de cette hypothèque, par préférence même aux créanciers de son mari ayant une hypothèque antérieure au mariage. La femme avait donc pour la restitution de sa dot une hypothèque privilégiée.
Notre ancienne jurisprudence, à l'imitation du droit romain, accorda une hypothèque légale à la femme mariée. Mais, sauf dans quelques pays de droit écrit, cette hypothèque n'était pas privilégiée, même pour la restitution de la dot. Notons d'ailleurs que l'hypothèque légale ne prenait à proprement parler naissance qu'au profit des femmes qui n'avaient pas fait un contrat de mariage par acte notarié. Ces dernières n'avaient pas besoin d'une hypothèque légale ; car elles bénéficiaient de l'hypothèque générale, que notre ancien droit attachait à toutes les créances résultant d'un acte notarié : ce qui était même plus avantageux pour elles, leur hypothèque datant ainsi du jour du contrat, nécessairement antérieur au mariage, tandis que l'hypothèque des femmes, qui n'avaient pas fait de contrat notarié, ne datait que du jour du mariage.
Supprimée par la loi du 9 messidor de l'an 111, l'hypothèque légale de la femme mariée fut rétablie par la loi du 11 brumaire de l'an VU, qui la soumit, comme les autres hypothèques, au principe de la publicité, et décida en conséquence qu'elle ne prendrait rang qu'à dater de son inscription.
L'hypothèque légale de la femme mariée a trouvé place dans notre code civil, qui la dispense d'inscription et lui assigne un rang variable suivant la nature des différentes créances garanties, sans qu'elle puisse en aucun cas remonter à une époque antérieure à la célébration du mariage (art. 1572). C'est un moyen terme entre le système de la loi Assiduis et celui de la loi de brumaire.
1224. L'hypothèque légale accordée à la femme mariée a pour fondement l'impossihililé morale où elle se trouve de stipuler des garanties pour les diverses créances qu'elle peut acquérir contre son mari. Cette impossibilité exisle soit avant le mariage, soit pendant : la stipulation de garanties avant le mariage, aurait le plus souvent blesse la susceptibilité du futur époux, peut-être aurait-elle entraîné la rupture du mariage projeté; et comment la femme aurait-elle pu stipuler des garanties pendant le mariage, alors qu'elle est soumise à l'autorité de sou mari et dominée par lui? La femme ne pouvantainsi pourvoir par elle-même à sa propre sûreté, la loi, qui protège les faibles, intervient en sous-ehtendant l'hypothèque qui nous occupe dans le contrat de
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mariage qu'elle lui offre (communauté légale) ou dans celui dont les époux eux-mêmes arrêtent les clauses.
C'est dire que l'hypothèque légale de l'art. 2121 appartient à la femme mariée sans contrat, aussi bien qu'à celle mariée avec contrat, et peu importe dans ce dernier cas le régime matrimonial adopté. Elle appartient même à la femme mariée sous le régime delà séparation de biens, quoique sous ce régime la femme ait rarement des créances à exercer contre son mari; mais elle peut en avoir, notamment lorsqu'elle a abandonné à son mari l'administration de ses biens, et par suite le besoin de l'hypothèque légale se fait sentir. La séparation de corps elle-même ou la séparation de biens judiciaire n'empêcherait pas l'hypothèque légale de prendre naissance au profit de la femme poulies créances, assez rares d'ailleurs, qu'elle pourrait alors acquérir contre son mari.
1225. La femme étrangère jouit-elle du bénéfice de l'hypothèque légale sur les immeubles de son mari situés en France? Les auteurs sont divisés sur cette question. La jurisprudence la résout contre la femme, même dans le cas où la loi nationale des époux accorde à la femme, mariée une hypothèque légale sur les biens de son mari, comme la loi française. L'hypothèque légale semble bien en effet être un droit civil stricto sensu, dont les étrangers, ne peuvent invoquer le bénéfice en France qu'en vertu de la réciprocité d'un traité ou lorsqu'ils ont dans notre pays un domicile autorisé (arg. art. 11 et 13). Cass., 4 mars 1884, Sir., 84. 1. 273.
1226. C'est au fait même du mariage que l'hypothèque légale est attachée; elle prend naissance de plein droit aussitôt que le mariage est célébré, pourvu bien entendu qu'il soit valable. Toutefois, si un mariage nul avait été contracté de bonne foi par les époux ou par la femme seulement, l'hypothèque légale prendrait naissance au profit de la femme pour toutes les créances, qui naîtraient à son profit contre son mari jusqu'au jour de la déclaration judiciaire de nullité du mariage. En effet l'hypothèque légale est un des effets civils du mariage, et à ce titre elle peut résulter d'un mariage putatif. V. art. 201-202.