Renonciation au profit d'un acquéreur
1238 bis. Gomme la renonciation au profit d'un prêteur de deniers, la renonciation de la femme à son hypothèque au profit de l'acquéreur d'un immeuble du mari ou de la communauté, peut être expresse ou tacite.
La renonciation tacite peut résulter du concours de la femme à l'acte d'aliénation. Ce concours doit s'être produit dans des conditions telles qu'il implique nécessairement la volonté de la femme de renoncer à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur. La question de savoir si le concours de la femme à l'acte d'aliénation présentait ce caractère était, sous l'empire du code civil et de la loi du 23 mars 1855, une pure question de fait, à résoudre en cas de contestation par le juge. Le législateur de 1889 a pensé sans doute que la meilleure loi est celle qui laisse le moins de place à l'arbitraire du juge. Aussi a-t-il précisé les conditions dans lesquelles le concours de la femme à l'acte d'aliénation entraîne sa renonciation à son hypothèque légale. Il faut que la femme ait stipulé soit comme covenderesse, soit comme garante ou caution de son mari (al. 3 du texte nouveau, qui devient l'ai. 5 de l'art. 9 de la loi de 1855). La femme qui aurait fait toute autre stipulation ne pourrait être considérée comme ayant renoncé tacitement à son hypothèque légale. A plus forte raison, en serait-il de même de la femme qui se serait bornée à signer l'acte d'aliénation sans rien y stipuler. Le contraire a souvent été jugé sous l'empire de la législation antérieure qui protégeait moins énergiquement la femme.
G. En quelle forme doit être faite la cession ou la renonciation.
1239. Avant la loi du 23 mars 1855, la cession de l'hypothèque légale de la femme ou sa renonciation à cette même hypothèque n'étaient assujetties à aucune condition de forme pour leur validité soit entre les parties contractantes, soit à l'égard des tiers ; elles pouvaient donc être valablement constatées même par acte sous seing privé. Aujourd'hui lesdites cessions ou renonciations doivent, à peine de nullité, être constatées par acte authentique (art. 9 précité).
Cette règle s'applique-t-elle à la renonciation tacite résultant du concours de la femme à l'acte d'alie'nation d'un immeuble de son mari ou de la communauté? sous l'empire de la loi du 23 mars 1855, il y avait controverse sur ce point. Un parti important dans la doctrine admettait que la renonciation tacite de la femme à son hypothèque légale pouvait résulter de son concours à un acte d'aliénation sous seing privé. Le législateur de 1889 a résolu la question dans le sens opposé. « Dans tous les cas » [par conséquent même lorsque la renonciation résulte du concours delà femme à l'acte d'aliénation] « cette » renonciation n'est valable et ne produit les effets ci-dessus que si elle » est contenue dans un acte authentique » (al. 2 du nouveau texte).
Cette disposition a été vivement critiquée au sénat par M. Léon Clément, qui a fait remarquer qu'il se fait annuellement en France 800,000 ventes d'immeubles de 200 fr. et au-dessous, et que l'obligation de passer des ventes aussi minimes par acte notarié, pour obtenir la renonciation de la femme du vendeur à son hypothèque légale, grèverait l'acquisition d'une charge fort lourde, les frais d'un acte notarié ne pouvant pas être au-dessous de 20, 30 ou 40 francs. M. Léon Clément ajoutait qu'on ne fait pas de difficulté pour considérer un créancier hypothécaire ordinaire comme ayant valablement renoncé à son hypothèque, lorsqu'il a concouru à l'acte de vente sous seing privé passé par le débiteur, et qu'on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de l'hypothèque légale de la femme. On a répondu, d'abord que l'authenticité est une mesure de protection pour la femme (le notaire sera là pour l'avertir des conséquences du consentement qu'elle donne à la vente), ensuite qu'il importait de mettre de l'harmonie dans la loi. Comprendrait-on que la renonciation de la femme à son hypothèque légale pût être valablement constatée par acte sous seing privé, lorsqu'elle est contenue dans l'acte même d'aliénation, alors qu'elle doit nécessairement être faite par acte authentique, quand elle a lieu postérieurement?
Par qui peut être invoquée la nullité résultant du défaut d'authenticité de la cession ou renonciation ? Certainement elle peut l'être par les autres créanciers, auxquels la subrogation préjudicie et qui ont intérêt à la faire écarter. Peut-elle être proposée aussi par la femme ? Nous n'en faisons pas de doute ; car l'authenticité paraît bien avoir été requise, en partie au moins, dans l'intérêt de la femme, pour la mettre à l'abri des surprises auxquelles elle se trouverait exposée si la subrogation pouvait être consentie par acte sous seing privé, et aussi pour placer près d'elle un conseil (le notaire) qui pourra lui faire apercevoir les conséquences de l'acte qu'elle accomplit. D'ailleurs la loi ne dit pas par qui la nullité peut être proposée; tout intéressé peut donc s'en prévaloir.
D. De la publicité des cessions ou des renonciations.
1240. Avant la loi du 23 mars 1855, la cession faite par une femme mariée de son hypothèque légale, ou sa renonciation à cette même hypothèque, était opposable aux tiers à compter de sa date et sans aucune condition de publicité. L'hypothèque légale de la femme constituant un droit occulte, puisqu'elle n'est pas soumise à la formalité de l'inscription (art. 2135), on avait pensé que le même principe devait s'appliquer à la subrogation dans cette hypothèque. De là il résultait que, lorsque la femme avait consenti plusieurs subrogations successi-
ves dans son hypothèque légale, l'ordre de pre'férence entre les divers subrogés se réglait par les dates des différentes subrogations, indépendamment de toute condition de publicité. Ce système permettait à la femme de subroger successivement dix personnes dans son hypothèque légale et d'en tromper neuf. Quel moyen en effet celui auquel la subrogation était offerte avait-il de découvrir l'existence de subrogations antérieures, consenties par la femme, et qui épuisaient peut-être et au delà son droit hypothécaire? Ce déplorable état de choses a cessé d'exister. Aujourd'hui en effet la cession de l'hypothèque légale de la femme mariée, ou sa renonciation à cette hypothèque, ne devient efficace à l'égard des tiers qu'autant qu'elle a été rendue publique dans les formes prescrites par la loi. Ces formes varient, suivant que l'hypothèque légale de la femme est ou n'est pas inscrite. Si l'hypothèque légale n'est pas inscrite, le subrogé doit en requérir directement l'inscription à son profit (art. 9, 1. 1855); par conséquent le bordereau d'inscription doit indiquer la subrogation dont l'hypothèque légale a été l'objet. Si l'hypothèque est inscrite, il suffira que le subrogé fasse opérer la mention de la subrogation en marge de l'inscription. Le but de ces formalités est d'avertir les tiers de l'existence de la subrogation : pour en avoir connaissance, ils n'auront qu'à consulter le registre des inscriptions.
La loi ajoute (al. 2) que, s'il a été consenti plusieurs subrogations successives, l'ordre de préférence entre les subrogés se règle, non par la date des subrogations, mais par celle des inscriptions ou des mentions de subrogation. Entre plusieurs subrogés, c'est donc, non pas le plus ancien, qui passe le premier, mais celui qui le premier s'est mis en règle. Avec ce système, la femme ne peut tromper que ceux qui le veulent bien. Une femme m'offre de me subroger dans son hypothèque légale, pour la garantie d'un prêt que je fais à son mari; la prudence me commande de consulter le registre des inscriptions; si je n'y découvre la trace d'aucune subrogation antérieure, je puis traiter en toute sécurité. A la condition de rendre immédiatement publique la subrogation que j'ai obtenue, j'ai la certitude de ne me voir opposer avec efficacité aucune subrogation consentie par la femme, fût-ce à une époque antérieure à la date de celle consentie à mon profit; car ces subrogations sont sans effet par rapporta moi, du moment qu'elles n'avaient pas encore été rendues publiques à l'époque où j'ai donné la publicité à la mienne.
1241. Les règles de publicité, édictées par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, sont-elles applicables à la renonciation à l'hypothèque légale, résultant du concours de la femme à l'acte d'aliénation de l'immeuble grevé de cette hypothèque?
Sur cette question deux opinions s'étaient fait jour.
D'après la première, l'art. 9 de la loi de 1855 était e'tranger à notre hypothèse. L'acquéreur n'avait qu'à transcrire son titre pour rendre opposable aux tiers la renonciation à l'hypothèque légale qu'il contenait. L'art. 9, disait-on, ne vise que les renonciations faites par la femme au profit de ses créanciers personnels ou de ceux du mari, et celles consenties au profit d'un acquéreur par un acte distinct de l'acte d'aliénation. En ce sens, Dijon, 4 août 1880, Dali, pér., 1880. 2. 241.
Les partisans de la seconde opinion disaient : L'art. 9 de la loi de 1855 ne distingue pas; par conséquent, il est applicable à toute renonciation à l'hypothèque légale, même à celle qui intervient au profit d'un acquéreur. Cette solution avait été consacrée par un arrêt de la cour de cassation en date du 29 août 1866 (Sir., 67. 1. 9).
L'incertitude résultant de l'état de la doctrine et de la jurisprudence, mettait les acquéreurs d'immeubles grevés d'hypothèques légales de femmes mariées dans une situation très critique. Il ne leur suffisait même pas, pour obtenir une sécurité complète, de satisfaire aux exigences des deux systèmes à la fois, c'est-à-dire, d'une part, de transcrire leur titre contenant renonciation expresse ou tacite de la femme à son hypothèque légale, et, d'autre part, de rendre cette renonciation publique en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9 de la loi de 1855 ; car ils ne se mettaient pas ainsi à l'abri de l'éviction résultant d'une surenchère, ou de l'action en délaissement formée par un créancier hypothécaire de rang postérieur. Pour obtenir pleine sécurité, l'acquéreur devait procéder à la purge. Or cette obligation était souvent ruineuse, à cause des frais qu'elle entraîne. Nous l'avons déjà dit, il se fait tous les ans en France 80,000 ventes d'immeubles de 200 fr. et au-dessous. Or les frais de purge en pareil cas égalent ou dépassent le prix d'acquisition !
Cet état de choses avait suscité devives réclamations, qui se traduisirent dans des pétitions adressées par les notaires aux pouvoirs publics en 1862 et en 1880. Le législateur de 1889 y a fait droit, en consacrant le premier système et en le perfectionnant (texte nouveau, al. 1). Désormais l'acquéreur n'aura pas besoin de remplir les conditions de publicité prescrites par l'art. 9. Il lui suffira de faire transcrire son titre, d'où résulte la renonciation de la femme à sor hypothèque légale. Si la renonciation à l'hypothèque légale a été consentie par acte authentique postérieur à l'aliénation, il en devra être fait mention en marge de la transcription de l'acte d'aliénation. Sur ce dernier point le législateur de 1889 a innové : car on admettait unanimement que la renonciation demeurait dans ce cas soumise aux règles de publicité prescrites par l'art. 9.
La transcription ou la mention dont nous venons de parler produit un double effet.
D'abord, elle rend la renonciation à l'hypothèque le'gale opposable aux tiers, en la portant à leur connaissance. Désormais donc les tiers qui voudront se renseigner sur le sort de l'hypothèque légale d'une femme mariée, dans laquelle on offre de les subroger, devront consulter non seulement le registre des inscriptions, mais encore celui des transcriptions.
En second lieu, elle opère la purge de l'hypothèque légale sur l'immeuble aliéné.
Et toutefois, la femme conserve son droit de préférence sur le prix (al. 4). La purge dont nous venons de parler, n'entraîne donc l'extinction de l'hypothèque légale de la femme sur l'immeuble aliéné que quant au droit de suite. C'est l'un des cas où le droit de préférence survit au droit de suite. Cette solution, qui était généralement admise sous l'empire de la loi du 23 mars 1855 (Cpr. Dijon, 17 novembre 1876, Sir., 77. 2. 261), se trouve aujourd'hui législativement consacrée. Elle est conforme à l'intention probable des parties, qui ont dû vouloir que la renonciation produisît tous les effets mais seulement les effets nécessaires à la sécurité de l'acquéreur. Or ce qui importe à l'acquéreur c'est de ne pas pouvoir être évincé par l'exercice du droit de suite, attaché à l'hypothèque légale comme à toutes les hypothèques en général. Il n'a pas d'intérêt à ce que la femme et ses ayant droit perdent en outre leur droit de préférence sur le prix. Ce droit de préférence sera donc maintenu. La femme avait intérêt à se le réserver et on suppose qu'elle l'a fait.
1241 bis. Conservant son droit de préférence sur le prix de l'immeuble aliéné, la femme peut disposer de cette épave de son hypothèque légale par voie de cession ou de renonciation.
a. Supposons d'abord que la femme cède son droit de préférence à un de ses créanciers ou à un créancier de son mari. Si le créancier, ainsi subrogé, a rempli la condition de publicité prescrite par l'art. 9 de la loi de 1855, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement de son prix au préjudice du subrogé, pas plus qu'il ne le pourrait au préjudice des subrogés antérieurs qui se seraient conformés aux prescriptions de la loi pour la conservation de leur droit. Il devra donc garder son prix ou le consigner. Autrement il s'exposerait à être obligé de payer une seconde fois. La situation de l'acquéreur sera la même à l'égard du créancier que la femme aurait subrogé d'une manière générale dans son hypothèque légale, subrogation qui comprend le droit de préférence sur l'immeuble aliéné, ou même de celui qu'elle aurait subrogé dans son hypothèque légale sur d'autres immeubles de son mari. V. infra n. 1241 ter.
b. La femme peut aussi renoncer à son droit de préférence au profit de l'acquéreur.
Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Dans l'un comme dans l'autre cas elle ne peut être faite que par acte authentique.
La renonciation tacite résulte du simple concours de la femme à l'acte authentique constatant le paiement total ou partiel du prix, c'est-à-dire soit à l'acte d'aliénation lui-même, si le prix a été payé comptant et que l'acte en contienne quittance, soit à l'acte ultérieur de quittance du prix. Si l'acte auquel la femme a concouru ne contient qu'une quittance partielle du prix, la femme ne renonce à son droit de
préférence au profit de l'acquéreur que sur la partie du prix dont le paiement est constaté par l'acte.
Quel est l'effet de la renonciation expresse ou tacite de la femme à son droit de préférence au profit de l'acquéreur?
La plupart du temps cette renonciation est simplement extinctive, parce que cela suffit à la sûreté de l'acquéreur. Ce qui lui importe en effet, c'est que les droits résultant de l'hypothèque légale ne puissent pas être exercés contre lui, que ces droits soient éteints; il n'a pas besoin d'être investi de ces droits, d'y être subrogé, de manière à pouvoir les exercer au lieu et place de la femme.
Dans un cas particulier cependant, le besoin de la subrogation se fait sentir pour l'acquéreur, et la loi la lui accorde par interprétation de la volonté des parties qui sont censées avoir voulu tout ce qui est nécessaire à la sûreté de l'acquéreur. Cela arrive lorsqu'il existe sur l'immeuble aliéné d'autres hypothèques postérieures en rang à l'hypothèque légale de la femme. L'aliénation n'a pu porter aucune atteinte à ces hypothèques; les créanciers auxquels elles appartiennent conservent donc leur droit intact. Supposons qu'ils en usent et qu'ils saisissent l'immeuble et le fassent vendre aux enchères pour obtenir leur paiement. Sur le prix d'adjudication, l'acquéreur sera colloque en première ligne, comme subrogé au droit de préférence de la femme, jusqu'à concurrence du prix ou de la partie du prix qu'il a payée au mari avec le consentement de la femme, et, s'il perd son immeuble, du moins il rentrera dans ses fonds.
Maintenant la subrogation opérée au profit de l'acquéreur dans les conditions que nous venons de décrire doit être rendue publique conformément aux prescriptions de l'art. 9 al. 1 de la loi de 1855. C'est seulement à dater du jour où cette condition de publicité aura été remplie que la subrogation de l'acquéreur deviendra opposable aux autres subrogés à l'hypothèque légale de la femme, qui n'auraient pas à ce moment rendu leur droit public conformément aux prescriptions de la loi. L'acquéreur serait tenu envers ceux qui auraient avant lui satisfait aux exigences de la loi à l'endroit de la publicité.
On voit que l'acquéreur a intérêt, avant de faire le paiement qui doit lui conférer la subrogation, à s'assurer par les moyens légaux qu'il n'existe pas de créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme qui se soit mis en règle. Autrement il pourrait être obligé de payer deux fois.
Il allait de soi que la femme, après avoir renoncé à son droit de préférence en donnant son consentement au paiement du prix ou d'une partie du prix, ne pourrait plus, même indépendamment de toute condition de publicité, venir exercer ce droit de préférence soit au préjudice de l'acquéreur, en le forçant à payer une seconde fois, soit au préjudice des créanciers hypothécaires postérieurs, en se faisant colloquer à leur détriment sur la partie du prix qui reste due.
Tout ce que nous venons de dire résulte des alinéas 4 et 5 du nouveau texte, que nous avons reproduit aun. 1232. Leur rédaction laisse à désirer.
* 1241 ter. Terminons par une observation. La renonciation simplement abdicative n'épuise pas le droit hypothécaire de la femme. Il en est autrement de la renonciation translative. Cela vient de ce que, dans un cas, la femme n'exerce pas son droit, tandis qu'elle l'exerce dans l'autre, et elle ne peut l'exercer plusieurs fois. En d'autres termes, si un mari a plusieurs immeubles grevés de l'hypothèque légale de la femme, celle-ci, eh supposant qu'elle n'ait consenti aucune subrogation dans son hypothèque légale, peut consentir au profit dejtous les acquéreurs de ces immeubles successivement des renonciations à son hypothèque légale simplement extinctives. Elle ne porte préjudice qu'à elle même, en diminuant l'étendue de son gage hypothécaire. Mais aussitôt que la femme consent, même au profit d'un acquéreur, une renonciation translative, elle fait brèche à son droit hypothécaire, et le jour où
ce droit hypothécaire se trouve épuisé par les subrogations qu'elle a consenties, la femme ne peut plus en consentir de nouvelles avec efficacité, parce qu'elle ne peut transmettre plus de droits qu'elle n'en a.
C'est à ce principe que se rattache la disposition de l'alinéa antépénultième de la loi du 13 février 1889, d'après laquelle la subrogation au profit de l'acquéreur qui a payé son prix avec le consentement de la femme, ne peut pas être opposée aux créanciers que la femme aurait subrogés dans son hypothèque légale sur d'autres immeubles de son mari et qui auraient satisfait avant l'acquéreur aux conditions de publicité prescrites par l'art de la loi de 1855.
N° 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits.
1242. L'ancien droit romain n'accordait aux pupilles, pour la garantie de leurs créances contre leurs tuteurs, qu'un privilegium inter personales actiones, c'està-dire un simple droit de préférence sur les créanciers chirographaires du tuteur (1. 19 § 1 et 1. 23, D., De reb. auct.judic). Plus tard, on leur donna une hypothèque tacite, prenant rang au jour de l'ouverture de la tutelle (1. 20, C, Deadm. et per.)
Sous le nom ^hypothèque taisible, notre ancienne jurisprudence accordait aux mineurs et aux interdits une garantie de la même nature sur les biens de leurs tuteurs et curateurs. Cette hypothèque passa dans la loi du 11 brumaire an VII, qui la soumit à la formalité de l'inscription. Le code civil l'a conservée, en supprimant la nécessité de l'inscription (art. 2135).
1243. Fondement de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits — Celui qui confie librement la gestion de son patrimoine à un administrateur de son choix, peut stipuler telles garanties qu'il juge à propos. Telle n'est pas la situation du mineur et de l'interdit à l'égard de leur tuteur. Pour que la protection accordée à ces incapables fût complète, il fallait de toute nécessité leur donner des garanties sur les biens de l'administrateur qu'on leur impose. C'est ce qu'a fait l'art. 2121, en leur conférant l'hypothèque légale.
1244. A quelles personnes appartient cette hypothèque légale. — La loi l'accorde aux mineurs et aux interdits; et, comme les textes qui établissent des droits de préférence ne sont pas susceptibles de l'interprétation extensive, on doit en conclure que ladite hypothèque n'appartient pas :
4o Aux absents, sur les biens de ceux qui administrent leur patrimoine.
Sur ce point, le législateur s'est écarté des traditions de la loi du 11 brumaire de l'an VII, dont l'art. 21 n. 2 établissait l'hypothèque « au profit des mineurs, des » interdits et des absents sur les biens de leurs tuteurs, curateurs et administrateurs, » pour raison de leur gestion ».
2° A l'enfant légitime mineur, sur les biens de son père administrateur légal. Cpr. t. I, n. 994.
3° Au mineur non émancipé, sur les biens de son subrogé tuteur. La rédaction primitive de l'art. 2121 portait « sur les biens de leurs tuteurs et subroges tuteurs ». Ces derniers mots ont été supprimés sur les observations du Tribunat.
'4° Au mineur émancipé, sur les biens de son curateur. D'ailleurs le curateur n'administre pas.
5° A la personne placée sous conseil (art. 499 et 513), sur les biens de son conseil. Le conseil judiciaire est un curateur, et non un tuteur.
6° A la personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés, sur les biens de son administrateur.
L'art. 34 de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, permet au tribunal de constituer une hypothèque sur les biens de l'administrateur qu'il nomme, et au moment même de cette nomination. Mais cette hypothèque est plutôt judiciaire que légale. D'ailleurs elle peut être spéciale quant aux biens, et doit toujours être limitée à une somme déterminée; en outre elle demeure soumise à la formalité de l'inscription. A ces divers points de vue, cette hypothèque diffère de celle des mineurs et des interdits.
7° Aux appelés, sur les biens du tuteur à la substitution, qui n'est en réalité qu'un curateur. Cpr. t. II, n. 697.
1245. Mais s'il ne faut pas étendre au delà de ses justes limites la disposition de l'art. 2121, qui accorde une hypothèque légale aux mineurs et aux interdits, il ne faut pas non plus, tombant dans une exagération contraire, en restreindre arbitrairement la portée naturelle. L'hypothèque légale dont il s'agit existera donc :
1° Dans toute tutelle, légitime, testamentaire ou dative, le tuteur fût-il mineur : ce qui peut arriver pour le père ou la mère (art. 442 al. 1).
2° Sur les biens du protuteur. Le protuteur est un tuteur (art. 417).
3° Sur les biens du tuteur officieux. La loi ne lui donne pas seulement le nom de tuteur; elle lui en confie aussi les fonctions.
4° Sur les biens du deuxième mari, cotuteur avec sa femme des enfants du premier lit de celle-ci, lorsqu'elle a été maintenue dans la tutelle (art. 396).
5° Sur les biens de la mère remariée, qui, ayant perdu de plein droit la tutelle de ses enfants du premier lit pour n'avoir pas convoqué le conseil de famille comme l'exige l'art. 395 al. 1, a cependant continué en fait à gérer la tutelle ; et aussi sur les biens du deuxième mari, qui a participé à cette gestion de fait et qui est solidairement responsable avec sa femme des suites qu'elle peut entraîner (art. 395 al. 2). La loi appelle cette gestion de fait une tutelle (texte précité), et cela suffit pour que l'on puisse appliquer la sanction de l'hypothèque légale. Il serait d'ailleurs extraordinaire que celui qui usurpe les fonctions de tuteur fût mieux traité que celui qui les remplit en vertu d'un mandat régulier. La question est controversée. Cass., 27 juin 1877, Sir., 79. 1. 55.
6° Au profit des interdits légalement, aussi bien que des interdits judiciairement.
IOn pouvait objecter, sous l'empire du code pénal de 1810, que l'art. 2121 accorde l'hypothèque légale à l'interdit sur les biens de son tuteur, que cette hypothèque ne peut donc pas appartenir à l'interdit légalement auquel la loi donnait un curateur Précis de droit civil. — 3e éd., III. 47
(C. péri., ancien art. 29). Mais cette objection, qui d'ailleurs était loin d'être décisive, ne peut même plus être faite aujourd'hui, la loi du 28 avril 1832 ayant remplacé dans l'art. 29 du code pénal le mot curateur par celui de tuteur.
1246. Créances garanties par l'hypothèque légale des mineurs et des interdits. — L'hypothèque légale est attachée à toute créance appartenant au mineur ou à l'interdit contre son tuteur en cette qualité', par exemple aux créances naissant de faits de gestion, comme si le tuteur a touché une somme au nom du mineur, ou aux créances résultant des fautes ou des malversations commises par le tuteur dans sa gestion. En d'autres termes, l'hypothèque garantit le paiement de tout ce que le tuteur doit au mineur ou à l'interdit par son compte de tutelle, comme dit Domat, c'est-à-dire de toute dette dont il est devenu débiteur envers le mineur ou l'interdit tanquam tutor et qu'il a dû faire figurer à ce titre dans son compte de tutelle. Finalement, l'hypothèque garantit le paiement du reliquat de ce compte.
L'hypothèque légale garantit-elle le paiement des dettes, dont le tuteur était débiteur envers le mineur au moment de son entrée en fonctions, et qui par conséquent ont une cause étrangère à sa gestion? Nous répondrons affirmativement, si la dette est devenue exigible pendant le cours de la tutelle; car à dater de ce moment le tuteur a dû se payer à lui-même, a semetipso exigere debuit, et placer les deniers pour le compte du mineur; sa responsabilité de tuteur est donc engagée. C'est la solution contraire qui devra être admise, si la dette n'est pas venue à échéance pendant la durée des fonctions du tuteur; car alors il n'a jamais été débiteur tanquam tutor. Sa dette ne doit pas figurer dans son compte de tutelle; à quel titre serait-elle donc garantie par l'hypothèque légale?
N° 3. Hypothèque légale de l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.
1247. L'Etat, les communes et les établissements publics ont de tout temps été assimilés à des mineurs et protégés par des garanties de même nature. Ces diverses personnes morales ne peuvent pas en effet administrer leurs biens parelles-mêmes, puisqu'elles n'ont qu'une existence fictive; il faut de toute nécessité en confier la gestion à des administrateurs. Pour garantir cette gestion, la loi a établi l'hypothèque dont nous allons nous occuper.