‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 248 sur 356 · I. De l'hypothèque légale de l'Etat · texte numérisé non relu

I. De l'hypothèque légale de l'Etat

1248. La loi accorde à l'Etat une hypothèque légale sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Sous cette dénomination de comptables, la loi entend désigner ceux qui sont dépositaires de deniers publics et en ont te maniement, comme les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, mais non les fonctionnaires publics chargés d'une simple mission de surveillance, de vérification ou même d'ordonnancement.

D'après ces données, il semblerait que les percepteurs des contributions directes .^ont grevés de l'hypothèque légale ; il n'en est rien. Le percepteur n'est pas en

•compte courant avec le Trésor ; c'est un simple préposé du trésorier payeur général; il fait d'ailleurs des versements fréquents. En sens contraire, Nancy, 8 mars 1884, Sir., 84. 2. 59.

Nous avons vu sous l'art. 2098 que le Trésor a un privilège sur certains immeubles appartenant aux comptables. Comment distingueronsnous, parmi les immeubles des comptables, ceux qui sont greve's du privilège et ceux qui sont soumis à l'hypothèque légale ? C'est chose facile. Sont grevés du privilège tous les immeubles, que le comptable ou sa femme, même séparée de biens, a acquis à titre onéreux depuis sa nomination (loi du 5 sept. 1807, art. 4 et 5). La loi présume que ces immeubles ont été acquis avec les deniers de l'Etat; elle réserve cependant à la femme le droit de faire tomber cette présomption, en prouvant que les immeubles ont été acquis avec des deniers à elle. appartenant. Tous les autres immeubles du comptable sont atteints par l'hypothèque légale, par conséquent tous les immeubles qui appartenaient au comptable lors de sa nomination et tous ceux qui lui sont advenus depuis à titre de succession ou de donation. Comme on ne peut pas supposer que ces immeubles aient été acquis avec les deniers de l'Etat, la loi les grève au profit de celui-ci d'une garantie moins forte que le privilège.

L'hypothèque légale de l'Etat est soumise à la formalité de l'inscription.

IL De l'hypothèque légale des communes et des établissements publics.

1249. A la différence de l'Etat, les communes et les établissements publics n'ont jamais de privilège, mais seulement une hypothèque légale. On admet que cette hypothèque existe aussi au profit des départements.

Elle porte sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Le mot comptable a d'ailleurs ici le même sens qu'en ce qui concerne l'Etat.

Les établissements publics sont ceux qui, relevant directement de l'Etat, du département ou de la commune, peuvent être considérés comme une émanation directe de la puissance publique; tels sont les hospices, les hôpitaux, les bureaux de bienfaisance. Il ne faut pas les confondre avec les établissements d'utilité publique, tels que les sociétés de secours mutuel, les congrégations reconnues. Ces derniers ne jouissent pas de l'hypothèque légale.

L'hypothèque légale des communes et des établissements publics est, comme celle de l'Etat, soumise à la formalité de l'inscription. L'une et l'autre ne sont pas susceptibles d'êtres réduites, alors même qu'il aurait été pris inscription sur plus de biens qu'il n'est nécessaire à la sûreté du créancier.

§ II. Sur quels biens porte l'hypothèque légale.

1250. « Le créancier qui a une hypothèque légale petit exercer son » droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux » qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui » seront ci-après exprimées » (art. 2122).

Ainsi l'hypothèque légale est géne'rale, sauf toutefois l'exception relative à l'hypothèque légale de l'Etat, qui ne porte que sur les immeubles des comptables non grevés du privilège. Les hypothèques conventionnelles au contraire sont spéciales.

. t Pourquoi cette différence? Elle tient à ce que le montant des créances garanties par l'hypothèque conventionnelle est presque toujours déterminé : dans les cas assez rares où il ne l'est pas, les parties peuvent facilement évaluer la créance; il devient ainsi très facile, toutes les fois qu'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle, de proportionner exactement l'importance du gage hypothécaire au montant de la créance : une convention librement discutée entre le créancier et le débiteur déterminera les immeubles affectés à l'hypothèque. Au contraire, le montant des créances garanties par l'hypothèque légale est presque toujours plus ou moins indéterminé. Comment connaître, à l'ouverture d'une tutelle, le chiffre des sommes dont le tuteur se trouvera débiteur envers le mineur par son compte de tutelle? Comment connaître, lors de l'entrée en fonctions d'un comptable, l'étendue des créances que l'Etat aura à exercer contre ce comptable à raison des faits relatifs à sa gestion? Enfin, en ce qui concerne l'hypothèque de la femme mariée, s'il y a certaines créances garanties par cette hypothèque dont le montant est connu lors de la célébration du mariage, comme la dot par exemple, n'en existe-t-il pas d'autres qui sont éventuelles et indéterminées, par exemple les créances résultant des successions ou des donations qui pourront échoir à ta femme pendant le cours du mariage, ou des fautes commises par le mari dans la gestion des biens personnels de la femme? Il est donc impossible de déterminer avec précision, lors de la naissance d'une hypothèque légale, l'étendue des créances qu'elle garantira, et c'est pour cela que le législateur a voulu que le gage hypothécaire eût la môme indétermination que les créances garanties, c'est-à-dire que l'hypothèque grevât l'entier patrimoine immobilier du débiteur.

L'hypothèque légale atteint, non seulement les immeubles présents du débiteur, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent à l'époque où l'hypothèque légale prend naissance, mais aussi ses immeubles à venir, c'est-à-dire ceux qui lui adviendront ultérieurement, à quelque titre que ce soit, car la loi ne distingue pas.

. L'hypothèque légale atteint même, suivant l'opinion générale, les immeubles qui adviennent au débiteur à une époque où il a perdu la qualité à raison de laquelle il était grevé de l'hypothèque légale, c'est-à-dire les immeubles advenus au mari après la dissolution du mariage, au tuteur après la cessation de la tutelle et au comptable quand il n'est plus investi de sa fonction. La loi dit en effet, dans les termes les plus généraux, que l'hypothèque porte sur tous les immeubles qui pourront appartenir au débiteur dans la suite (art. 2122). — On objecte que l'art. 2121 établit l'hypothèque légale sur les biens du mari, du tuteur, du comptable; or, dit-on, les immeubles, qui adviennent au mari après la dissolution du mariage, au tuteur après la cessation de la tutelle, au comptable après qu'il a été relevé de ses fonctions, ne sont pas les

immeubles d'un mari, d'un tuteur ou d'un comptable; donc, conclut-on, ils ne sont pas grevés de l'hypothèque légale. — On a fort bien répondu que, dans le langage de la loi comme dans celui du monde, les expressions le mari, le tuteur, le comptable, sont fréquemment employées pour désigner l'ex-mari, l'ex-tuteur, l'ex-comptable. V. notamment art. 471 et s., art. 1571.

Mais, si l'hypothèque légale grève tous les immeubles du débiteur sans distinction, elle ne grève pas les immeubles de ses héritiers; car ils ne succèdent pas à la qualité qui est la cause de l'hypothèque légale. Il est donc encore vrai de dire avec Loysel : « Générale hypothèque de tous biens comprend les biens présents et à venir et non ceux des hoirs ». La solution contraire aurait eu pour résultat une extension effrayante des hypothèques légales.

D'ailleurs, après la mort de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit, le bénéfice de l'hypothèque légale qui leur appartenait passe à leurs héritiers, avec les créances dont cette hypothèque était un accessoire.

1251. Tout immeuble, qui entre dans le patrimoine du mari, du tuteur ou du comptable, est immédiatement atteint par l'hypothèque légale, mais tout immeuble, qui sort de ce même patrimoine par une aliénation, n'est pas pour cela affranchi de l'hypothèque; car l'hypothèque légale, comme les autres, est armée du droit de suite, qui permet au créancier de suivre son gage entre les mains du détenteur quel qu'il soit. Cette simple observation fournit la solution d'une question, qu'on s'étonne de ne pas voir résolue d'une manière uniforme par tous les auteurs. Un mari, un tuteur ou un comptable échange un immeuble qui lui appartient contre un autre; l'immeuble qu'il acquiert en contre-échange est atteint par l'hypothèque légale (art. 2122), et celui qu'il a donné en échange n'en est pas affranchi entre les mains de l'acquéreur, à moins cependant qu'il n'ait rempli les formalités de la purge. Un résultat analogue se produirait, si un mari, un tuteur ou un comptable, après avoir vendu un immeuble, en achetait un autre avec le prix provenant de la vente.

1252. Reste une question fort grave. L'hypothèque légale de la femme mariée porte-t-elle sur les conquêts de la communauté?

Quelques auteurs ont soutenu que les conquêts de la communauté sont, quoi qu'il arrive, affranchis de l'hypothèque légale de la femme. On dit en ce sens que l'art. 2121, dont la disposition comporte évidemment l'interprétation restrictive, ne fait porter l'hypothèque légale de la femme que sur les biens du mari, non sur ceux de la communauté.

Cette opinion n'a pas triomphé. Les biens de la communauté ne sont-ils pas biens du mari, actuellement pour partie, éventuellement pour la totalité? D'un autre côté le mari a sur les conquêts des pouvoirs presque égaux à ceux d'un propriétaire : il peut, sans le concours de la femme, les aliéner et les grever d'hypothèques conventionnelles; les condamnations prononcées contre lui emportent hypothèque judiciaire sur ces mêmes conquêts. Comprendrait-on qu'ils ne fussent pas atteints par l'hypothèque légale de la femme, qui peut être considérée comme tacitement consentie pan le mari? Surtout si l'on songe que souvent ils auront été achetés des deniers de la femme.

Les conquêts sont donc, en principe, grevés de l'hypothèque légale de la femme.

Maintenant, le parti que la femme prendra à la dissolution de la communauté peutil exercer quelque influence sur l'efficacité de cette hypothèque?

«. Si la femme renonce à la communauté, il n'y a guère de doute. La femme renon-

çante est censée n'avoir jamais été commune en biens; par conséquent les conquêts doivent être considérés comme ayant toujours été la propriété du mari depuis le jour de leur acquisition par la communauté. La femme peut donc exercer sur eux son hypothèque légale dans toute sa plénitude. Elle le peut, môme au préjudice d'un créancier hypothécaire tenant ses droits du mari, ou d'un acquéreur. Et toutefois, pour cela deux conditions sont nécessaires. Il faut d'abord qu'à raison du rang de son hypothèque la femme soit préférable au créancier hypothécaire ou à l'acquéreur qu'elle veut évincer. Il faut ensuite qu'elle n'ait pas concouru à la constitution d'hypothèque' ou à l'aliénation, car autrement elle devrait être considérée comme ayant tacitement renoncé à son hypothèque légale au profit du créancier hypothécaire ou de l'acquéreur. V. cependant supra, n. 1238 bis.

On objecte contre cette solution, que la fiction, d'après laquelle la femme renonçante est censée n'avoir jamais été commune, n'est écrite dans aucun texte; doncr dit-on, cette fiction et les conséquences qu'elle entraîne ne doivent pas être admises; car, au législateur seul il appartient de créer des fictions. — Il est vrai qu'il n'existe pas de texte, disant, au sujet de la femme qui renonce à la communauté, ce que l'art. 785 dit de l'héritier renonçant. Mais, outre qu'il y a la plus grande analogie entre la renonciation à communauté et la renonciation à succession, et que dans notre ancien droit la femme renonçante a toujours été considérée comme n'ayant jamais été commune en biens, nous avons des textes, qui, s'ils ne formulent pas la fiction en toutes lettres, en supposent cependant l'existence. C'est ainsi que,, d'après l'art. 1494, la femme renonçante n'est aucunement tenue des obligations contractées par le mari comme chef, lorsqu'elle n'y a pas personnellement concouru. Si elle n'est pas engagée, c'est parce qu'elle n'a pas été représentée par son mari; et, si elle n'a pas été représentée, ce ne peut être que parce qu'elle est censée n'avoir jamais été commune.

On objecte encore que notre solution est destructive du crédit du mari : qui voudra lui acheter un immeuble de la communauté, s'il se voit menacé par l'hypothèque légale de la femme? Il faut renvoyer cette objection au législateur, qui aurait pu en tenir compte, mais qui ne l'a pas fait, et avec raison, croyons-nous. Car, d'une part, la situation du mari relativement aux immeubles de la communauté est exactement semblable à celle qui lui est faite relativement aux immeubles faisant partie de son patrimoine propre; et d'autre part, quoi de plus facile pour l'acquéreur, s'il a des craintes, que d'exiger la renonciation de la femme à son hypothèque légale.

b. Si la femme accepte la communauté, la question devient délicate. La jurisprudence et la grande majorité des auteurs autorisent en pareil cas la femme à se prévaloir de son hypothèque légale sur les conquêts, mais seulement à l'encontre des créanciers chirographaires. La femme ne pourrait donc en aucun cas user de son hypothèque légale contre un acquéreur ou un créancier hypothécaire tenant ses droits du mari, alors même qu'elle n'aurait pas concouru à la vente ou à la constitution d'hypothèque. On fonde cette solution sur les deux arguments suivants :

1° En acceptant la communauté, la femme ratifie les actes accomplis par son mari comme chef de la communauté, c'est-à-dire qu'elle fait ces actes siens, elle se met dans la môme situation que si elle y avait personnellement concouru: ce qui entraîne de sa part une renonciation à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur ou du créancier.

2° D'ailleurs, en acceptant la communauté, la femme se soumet à l'obligation de garantie résultant de la vente ou de la constitution d'hypothèque passée par le mari; si donc elle veut user de son hypothèque légale contre le créancier hypothécaire ou contre l'acquéreur, elle se verra repoussée par la maxime Quem de evictione...

* Ces raisons sont loin d'être péremptoires.

* Voici les réflexions que la première nous inspire. Le sort des actes accomplis par

le mari seul comme chef de la communauté, dans la limite des pouvoirs très étendus que lui confère l'art. 1421, est tout à fait indépendant de la volonté de la femme. Elle ne les ratifie pas plus en acceptant la communauté qu'elle ne les invalide par sa renonciation. La femme acceptante, qui veut faire valoir son hypothèque légale sur un conquêt aliéné ou hypothéqué par le mari, ne conteste nullement la validité de la vente ou de la constitution d'hypothèque. Elle vient dire seulement : J'ai sur ce même conquêt une hypothèque légale qui est valable elle aussi, et je demande à exercer les droits résultant de cette hypothèque, comme pourrait le faire tout autre créancier hypothécaire. Elle aurait certainement ce droit sur un propre de son mari aliéné ou hypothéqué par celui-ci; comment ne l'aurait-elle pas sur un conquêt? Est-ce donc que le mari, en hypothéquant un conquêt ou en l'aliénant, confère des droits plus solides qu'en hypothéquant ou en aliénant un de ses propres?

* Ce qu'il faudrait démontrer, et au fond c'est bien à cela que revient le premier argument de nos adversaires, c'est que la femme, en acceptant la communauté, s'oblige personnellement envers ceux au profit desquels le mari seul a aliéné ou hypothéqué les conquêts de la communauté, et que par suite elle renonce tacitement à leur profit à son hypothèque légale, comme si elle avait personnellement concouru à l'aliénation ou à la constitution d'hypothèque. Mais d'abord, si ce raisonnement est exact, il s'appliquera aussi bien aux obligations simples contractées par le mari qu'aux obligations hypothécaires. Il faudra donc dire que, par son acceptation, la femme épouse les unes comme les autres, qu'elle s'oblige personnellement, aussi bien envers les créanciers chirographaires qu'envers les créanciers hypothécaires et envers les acquéreurs, et alors comment soutenir qu'elle a le droit d'opposer son hypothèque légale aux créanciers chirographaires? Ensuite il résulte très nettement des art. 1483 et 1487 combinés que, par son acceptation, la femme ne s'oblige pas personnellement envers les créanciers ou autres ayant cause tenant leurs droits du mari seul. Autrement elle ne pourrait opposer son bénéfice d'émolument à personne, puisque ce bénéfice ne lui est accordé que par rapport aux créanciers de la communauté envers lesquels elle n'est pas personnellement obligée.

* En ce qui concerne le second argument, il est bien vrai que la femme trouve dans la communauté une obligation de garantie contractée par le mari envers l'acquéreur ou le créancier hypothécaire. Mais d'abord elle ne s'y soumettrait en tous cas que pour moitié par son acceptation (art. 1482). Et, même dans cette mesure, elle aurait le droit d'échapper aux conséquences de l'obligation de garantie, en opposant son bénéfice d'émolument. Il est clair en effet que, si on prive la femme acceptante du droit de faire valoir son hypothèque légale pour se payer de ses reprises, obligée de sacrifier sa créance de reprises pour exécuter une obligation de la communauté contractée par son mari, elle se trouvera en définitive avoir contribué au paiement de cette obligation au delà de son émolument qui ne comprend que le profit qu'elle retire de la communauté, ses reprises prélevées.

* Il y a dans ce sens un arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1847 (Sir., 47. 1. 493). Cet arrêt décide qu'une femme, mariée sous le régime dotal avec société d'acquêts, peut, même au cas d'acceptation de la communauté, exercer son hypothèque légale, pour le paiement de ses reprises dotales, sur un conquêt de la communauté, au préjudice d'un créancier hypothécaire auquel ce même conquêt a été affecté durant le mariage par le mari et par la femme conjointement. Il y a une partie de cette décision qui s'explique par des considérations particulières au régime dotal, c'est celle qui permet à la femme d'exercer son hypothèque légale au préjudice d'un créancier envers lequel elle s'est personnellement obligée. Sous tout autre régime, la femme devrait être déclarée non recevable, comme ayant tacitement renoncé à son hypothèque légale au profit du créancier. Cette fin de non-recevoir ne peut pas être opposée à une femme dotale, la jurisprudence tenant pour nulle la

renonciation qu'une femme dotale fait à l'hypothèque légale destinée à assurer la reprise de sa dot. Mais l'autre partie de la décision est étrangère à la dotalité, et doit par suite s'appliquer à toute femme mariée sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, les règles de la société d'acquêts jointe au régime dotal étant celles de la communauté (art. 1581) : c'est celle qui autorise la femme à exercer son hypothèque légale contre un créancier hypothécaire tenant ses droits du mari malgré l'acceptation de la communauté. La femme dotale se trouve ici dans la même situation que la femme non dotale, car elle peut renoncer à son hypothèque légale, le mariage une fois dissous.

* V. aussi dans le même sens un arrêt de la cour de Paris de 1867 rapporté dans la Revue critique (1868. 2. 462). Les autres monuments de la jurisprudence sont contraires. Paris, 6 juin 1882, Sir., 85. 2. 116.

1253. L'hypothèque légale affectant en principe l'entier patrimoine immobilier du débiteur, il peut se faire qu'il existe une grande disproportion entre la valeur du gage hypothécaire et le montant approximatif des créances garanties par l'hypothèque : c'est ce qui pourra arriver par exemple, si un mineur sans fortune tombe sous la tutelle d'un millionnaire. Alors la loi permet de restreindre l'hypothèque légale à un ou plusieurs immeubles d'une valeur suffisante pour la sûreté du créancier. Cette restriction peut être conventionnelle ou judiciaire, ainsi que nous l'expliquerons sous les art. 2140 à 2145 et 2161, 2162, 2165. C'est à cet ordre d'idées que la loi fait allusion par les mots qui terminent l'art. 2122 : « sous les modifications qui seront » ci-après exprimées ».

SECTION II

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