DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIRES
1254. Historique. — Ce n'est pas dans le droit romain qu'il faut chercher l'origine de notre hypothèque judiciaire ; on a fait d'inutiles efforts pour la rattacher soit au pignus prxtorium, soit au pignusjudiciale : son lien de filiation avec ces deux institutions est à peu près insaisissable. L'hypothèque judiciaire est d'origine française. On sait qu'il était de principe, dans notre ancien droit, que les obligations constatées par acte notarié emportaient de plein droit hypothèque générale sur tous les biens du débiteur. On fut naturellement amené à étendre ce principe aux obligations constatées par acte sous seing privé, lorsqu'elles avaient été reconnues en justice. Cette extension fut consacrée par l'art. 78 de la coutume de Paris de lolO : « Une cédule privée, qui porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession d'icelle en jugement ». Un dernier pas dans la voie de la logique conduisit plus tard à attacher l'hypothèque aux obligations résultant d'un jugement de condamnation ; il fut fait par l'ordonnance de 15o6, art. 53 : « Dès lors, et à l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort, et du jour de la prononciation, sera acquis à la partie droit d'hypothèque sur les biens du condamné pour l'effet et exécution du jugement et arrêt sur lui obtenu ».
Ainsi noire ancien droit, après avoir attaché l'hypothèque générale aux actes notariés, l'étendit, d'abord à l'acte judiciaire de reconnaissance d'écriture, puis aux jugements. Telle fut la filiation des idées. Il faut reconnaître toutefois qu'on avait ainsi fini par où l'on aurait dû commencer. L'autorité qui s'attache aux actes du juge (jugements et actes judiciaires), est certainement plus grande que celle des actes
notariés, et par conséquent l'idée de l'hypothèque générale devait logiquement se présenter tout d'abord comme moyen de sanction des décisions du juge, sauf à l'étendre ensuite par voie d'analogie aux obligations résultant des actes notariés. C'est la marche inverse qui a été suivie.
L'hypothèque judiciaire fut maintenue par notre droit intermédiaire (lois du 9 messidor de l'an III et du 11 brumaire de l'an VII). L'art. 3 de cette dernière loi porte : « L'hypothèque existe, mais à la charge de l'inscription : 1° pour une créance consentie par un acte notarié; 2° pour celle résultant d'une condamnation judiciaire; 3° pour celle qui résulte d'un acte privé dont la signature aura été reconnue ou déclarée telle par un jugement... >» ; et l'art. 4 ajoute: « L'hypothèque judiciaire ne peut affecter que les biens appartenant au débiteur lors du jugement... ». Ainsi la loi de l'an VII soumet l'hypothèque judiciaire au principe de la publicité, et dans une certaine mesure à celui de la spécialité; car l'hypothèque n'affecte pas les immeubles à venir.
Le code civil a répudié avec raison l'héritage de notre ancien droit et du droit intermédiaire, relativement à l'hypothèque attachée aux actes notariés ; mais il l'a accepté en ce qui concerne l'hypothèque résultant de l'acte judiciaire de reconnaissance d'écriture et celle attachée aux jugements, qu'il comprend l'une et l'autre sous la dénomination commune (ï hypothèque judiciaire (art. 2117). En outre, s'écartant des traditions de la loi de brumaire, il a restitué à cette hypothèque le caractère de généralité qu'elle avait dans notre ancien droit, en déclarant qu'elle porterait même sur les immeubles à venir (art. 2123); à notre avis, c'est une étape rétrograde.
1255. Textes relatifs à l'hypothèque judiciaire. — Les textes le'gaux à appliquer sont : 1° l'art. 2117 al. 2, l'art. 2123 et les art. 2161, 2162, 2165 du code civil; 2° la loi du 3 septembre 1807; 3° l'art. 546 du code de procédure civile ; 4° deux avis du conseil d'Etat du 16 thermidor de l'an XII et du 29 octobre 1811. — Nous reproduisons ici le texte de l'art. 2123, que nous serons obligé de mutiler dans les explications qui vont suivre.
Art. 2123. L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé. — Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. — Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de V ordonnance judiciaire iï exécution. — L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.
§ I. Sources de l'hypothèque judiciaire .
1256. L'hypothèque judiciaire peut résulter : 1° des jugements; 2° des actes judiciaires; 3° des contraintes administratives; 4° des sentences arbitrales. L'art. 2117, qui définit l'hypothèque judiciaire, n'in-
dique que les deux premières sources : « L'hypothèque judiciaire », dit cet article, « est celle qui re'sulte des jugements ou actes judiciaires ».
Dans un intérêt de méthode nous commencerons par les sentences arbitrales.
Remarquons, avant d'entrer en matière, que l'hypothèque judiciaire résulte de plein droit des jugements et autres actes dont nous venons de donner l'énumération. Il va sans dire que les protestations du débiteur ne l'empêcheraient pas de prendre naissance.
* Mais le créancier pourrait-il valablement renoncer à cette hypothèque par une convention faite avec le débiteur? La négative a trouvé quelques partisans. Ils se fondent principalement sur ce que l'hypothèque judiciaire est destinée à assurer l'exécution de la chose jugée, et constitue à ce titre une institution d'ordre public, sur laquelle la convention des parties est sans prise (arg. art. 6). — Les défenseurs de cette opinion se sont réfutés eux-mêmes, à notre avis, en reconnaissant la validité de la convention, par laquelle le créancier se serait engagé à ne pas faire inscrire son hypothèque pendant un certain délai. Qui ne voit que, si le créancier peut s'obliger valablement à ne pas faire inscrire son hypothèque pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans (car où est la limite?), il peut s'interdire aussi le droit de l'inscrire à tout jamais, ou, ce qui est la même chose, renoncer à son hypothèque, puisqu'elle ne peut devenir efficace que par l'inscription? Comment comprendre d'ailleurs que le créancier, qui pourrait incontestablement renoncer à la créance dont la décision du juge constate l'existence à son profit, ce qui entraînerait par voie de conséquence l'extinction de l'hypothèque (art. 2180), ne puisse pas renoncer à l'accessoire en conservant le principal? Quant à l'argument tiré de l'intérêt public, on remarquera que, si cet intérêt supérieur exige l'exécution de la chose jugée, c'est seulement lorsque le créancier veut s'en prévaloir. De même que la considération d'intérêt public n'empêche pas le créancier de renoncer à la créance dont la justice a reconnu l'existence à son profit, de même elle ne doit pas l'empêcher de renoncer à l'hypothèque qui en est l'accessoire.
N° 1. Sentences arbitrales.
1257. Les arbitres sont des juges du choix des parties ; ce sont de simples particuliers qu'elles chargent du soin de régler leur différend. Les arbitres n'ayant aucun caractère public, leurs sentences ne sauraient avoir la puissance qui s'attache aux décisions des tribunaux. Aussi l'art. 2123 al. 3 dispose-t-il que « Les décisions arbitrales riem- » portent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance » judiciaire d'exécution ». Cette ordonnance, qui est accordée par le président sans formalités, n'est guère autre chose qu'un visa.
N° 2. Jugements.
1258. L'hypothèque judiciaire peut résulter, soit des jugements rendus par les tribunaux français, soit de ceux rendus par les tribunaux étrangers.