‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 250 sur 356 · I. Jugements des tribunaux français · texte numérisé non relu

I. Jugements des tribunaux français

1259. Le jugement est une décision rendue par un tribunal sur une contestation portée devant lui. Le jugement suppose donc un débat,

un procès, et c'est par là qu'il diffère principalement de l'acte judiciaire qui intervient en l'absence de toute contestation.

Malgré l'apparente généralité des art. 2117 et 2123, tous les jugements ne produisent pas l'hypothèque judiciaire, mais seulement les jugements de condamnation, c'est-à-dire ceux qui condamnent à l'exécution d'une obligation et qui constituent par suite l'un des plaideurs créancier de l'autre. C'est bien évident; car l'hypothèque, étant un droit accessoire, ne peut se soutenir qu'autant qu'elle se rattache à une créance (art. 2114). Ainsi le jugement, qui déboute purement et simplement le demandeur de sa prétention, n'emportera pas hypothèque, sauf cependant en ce qui concerne la condamnation aux dépens; il en est de même du jugement, qui statue sur une question de compétence ou sur une question d'état, sauf toujours pour les dépens.

Peu importe d'ailleurs la nature de l'obligation à l'exécution de laquelle l'une des parties est condamnée envers l'autre. L'hypothèque judiciaire résultera donc, non seulement du jugement portant condamnation à exécuter une obligation de payer une somme d'argent, mais aussi du jugement ordonnant l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire; et, dans cette seconde hypothèse, elle garantira le paiement des dommages et intérêts dont le débiteur se rendra passible s'il n'exécute pas son obligation.

1260. Le jugement, qui condamne un comptable à rendre compte, entraînet-il l'hypothèque judiciaire sur ses biens? Oui; car le jugement impose ici au comptable une obligation de faire, qui se transformera en dommages et intérêts par son inexécution : c'est précisément de ces dommages et intérêts que l'hypothèque garantira le paiement.

De nombreux auteurs et la jurisprudence à leur suite, ou peut-être à leur tête, vont même plus loin, et décident que l'hypothèque judiciaire, qui résulte du jugement ordonnant une reddition de compte, garantit l'obligation de payer le reliquat qui pourra être dû par le comptable. Le motif qu'on en donne est que l'obligation de payer le reliquat est virtuellement imposée au comptable par le jugement qui le condamne à rendre compte; il y a donc dans ce jugement une condamnation implicite au paiement du reliquat. Gass., 19 août 1878, Sir., 79. 1. 29.

Mais, avec ce raisonnement, le jugement qui condamne un comptable à rendre compte, emportera aussi hypothèque sur les biens de celui à qui le compte est dû. Car le reliquat peut exister au profit du comptable ; et, si l'on admet que le jugement qui le condamne à rendre compte lui impose implicitement l'obligation de payer le reliquat qui pourra exister à sa charge, on ne peut guère ne pas admettre que ce même jugement impose à l'oyant-compte l'obligation de payer le reliquat dont il sera reconnu par le résultat du compte débiteur envers le comptable; or cette décision violerait l'art. 2123, qui ne fait résulter l'hypothèque judiciaire des jugements qu'en faveur de celui qui les a obtenus.

La vérité est que le jugement, qui condamne un comptable à rendre compte, ne lui impose qu'une seule obligation, celle de rendre son compte, et par suite ce jugement, comme nous l'avons dit, ne produit hypothèque judiciaire que pour les dommages et intérêts qui pourront être dus à raison de l'inexécution de cette obligation. L'obligation de payer le reliquat ne résulte pas du jugement, mais bien de la red-

dition du compte, ou plutôt de cette circonstance que le comptable a reçu plus qu'il n'a dépensé pour le compte de l'oyant, auquel cas le reliquat est à sa charge, ou qu'il a dépensé plus qu'il n'a reçu, auquel cas le reliquat est à la charge de l'oyant. Et la preuve que l'obligation de payer le reliquat ne résulte pas du jugement, c'est que, le compte une fois rendu, l'oyant, créancier d'un reliquat, ne pourra pas en poursuivre le paiement par voie de saisie des biens du débiteur, en vertu du jugement qui a ordonné la reddition du compte ; il faudra qu'il obtienne un autre jugement condamnant le comptable au paiement du reliquat constaté par le compte. C'est ce jugement, mais celui-là seulement, qui entraînera hypothèque judiciaire pour le paiement du reliquat.

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici d'un autre argument, qu'invoquent nos adversaires et qui consiste à dire que l'obligation de payer le reliquat se trouve en germe dans le jugement ordonnant la reddition du compte. — A supposer que la question de savoir où se trouve le germe d'une obligation puisse avoir quelque influence sur la solution de la question qui nous occupe, il est clair que ce germe se trouverait dans les actes de gestion accomplis par le comptable, et non dans le jugement qui le condamne à en rendre compte.

1261. Si nous n'admettons pas que le jugement, ordonnant une reddition de compte, entraîne hypothèque judiciaire sur les biens du comptable pour le paiement du reliquat, à plus forte raison n'admettons-nous pas que le jugement, qui nomme un administrateur de la fortune d'autrui, entraîne hypothèquejudiciaire sur les biens de cet administrateur, pour la garantie des obligations qui résulteront de sa gestion. La question peut se présenter pour le jugement qui nomme un curateur à succession vacante, un séquestre judiciaire, un conseil judiciaire, des syndics d'une faillite... Et en effet, pour qu'un jugement produise une hypothèquejudiciaire, il faut, nous l'avons dit, qu'il contienne une condamnation à l'exécution d'une obligation; or il est manifeste que les jugements, qui nomment un administrateur delà fortune d'autrui, n'imposent aucune obligation : ni celle de gérer, car l'administrateur nommé est libre de ne pas accepter la mission qui lui est confiée, ni par suite celle de rendre compte et de payer le reliquat, car ces dernières supposent que la gestion a été entreprise et par suite acceptée. En d'autres termes, l'obligation de gérer ne résultera pour l'administrateur que de son acceptation, et c'est sa gestion qui entraînera l'obligation de rendre compte et celle de payer le reliquat. D'ailleurs, quand il serait vrai que l'obligation de gérer résulte du jugement qui nomme l'administrateur, l'hypothèque judiciaire ne garantirait en tout cas que le paiement des dommages et intérêts résultant du défaut de gestion, et serait complètement étrangère à l'obligation de rendre compte et de payer le reliquat.

Indiquons encore deux autres arguments à l'appui de notre solution.

Le premier, tiré de l'art. 34 de la loi du 30 juin 1838, est décisif. Ce texte permet au tribunal d'établir, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, une hypothèque, générale ou spéciale, sur les biens de l'administrateur qu'il nomme à la personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Evidemment, c'est là une disposition de faveur pour l'aliéné; se comprendrait-elle, si la règle était que le jugement, qui nomme un administrateur de la fortune d'autrui, grève d'une hypothèque générale les biens de cet administrateur? On aurait donc alors restreint le droit commun à l'égard des aliénés 1

Le second argument nous est fourni par les travaux préparatoires. Le projet mentionnait comme sources de l'hypothèque judiciaire « les jugements qui établissent >» des gardiens, des séquestres ou des cautions judiciaires »; or cette partie du texte a été supprimée de la rédaction définitive.

1262. Un mot sur la caution judiciaire, dont il est question dans le passage que nous venons de citer.

Le jugement, qui condamne un débiteur à fournir caution, engendre une hypothèque. Cette hypothèque porte sur les biens du débiteur, et non sur ceux de la caution ; elle garantit le paiement des dommages et intérêts, qui pourront être dus en cas d'inexécution de l'obligation de fournir caution. La caution une fois fournie, l'hypothèque s'éteint, parce que l'obligation est payée.

Quant au jugement qui reçoit une caution judiciaire, c'est-à-dire qui déclare solvable et par suite acceptable la caution fournie par le débiteur en exécution d'une sentence judiciaire qui l'y condamne (c'est à cette hypothèse que fait allusion le passage du projet que nous avons cité tout à l'heure), ce jugement n'entraîne aucune hypothèque : — ni sur les biens du débiteur, car c'est lui qui obtient ce jugement contre le créancier qui conteste la solvabilité de la caution, et l'hypothèque judiciaire n'existe que sur les biens de celui qui est condamné ; ni sur les biens de la caution, car le jugement ne la condamne à rien. Les obligations éventuelles auxquelles se soumet la caution ne résultent pas du jugement, mais de son engagement même, de la soumission qu'elle a faite au greffe du tribunal.

1263. Les jugements portant condamnation entraînent l'hypothèque judiciaire, quelle que soit la juridiction dont ils émanent.

Ainsi l'hypothèque judiciaire résulte, non seulement des jugements de condamnation émanés des juridictions civiles (justices de paix, tribunaux civils, cours d'appel), mais aussi de ceux rendus :

Par les juridictions commerciales, c'est-à-dire par les tribunaux de commerce et même par les conseils de prud'hommes ;

Par les tribunaux criminels, soit au profit d'un particulier pour les réparations civiles, soit au profit de l'Etat pour les amendes; quant aux frais, le recouvrement en est garanti par un privilège;

Par les juridictions administratives, ministres, conseils de préfecture...

On voit que les jugements de condamnation, rendus par les juridictions d'exception, entraînent l'hypothèque judiciaire aussi bien que ceux qui émanent des juridictions de droit commun.

Peu importe aussi la forme et le caractère particulier du jugement. Ainsi l'hypothèque judiciaire peut résulter d'un jugement avant faire droit aussi bien que d'un jugement définitif. Toutefois, c'est ici le lieu de se souvenir qu'un jugement, quel qu'il soit, ne peut entraîner l'hypothèque judiciaire qu'autant qu'il prononce une condamnation; or, parmi les jugements avant faire droit, le jugement provisoire est le seul qui puisse satisfaire à cette condition; citons comme exemple le jugement condamnant le mari, dans un procès en séparation de corps, à payer à sa femme une provision ad litem et une pension alimentaire pendant toute la durée du procès. Quant au jugement préparatoire et au jugement interlocutoire, ils ne prononcent pas de condamnation proprement dite, mais se bornent à ordonner des mesures d'instruction, par exemple une instruction par écrit (jugement préparatoire); une enquête (jugement interlocutoire), et par suite ils ne peuvent en-

traîner l'hypothèque judiciaire. Aussi est-il remarquable que l'art. 2123 ne mentionne que les jugements provisoires.

De même l'hypothèque judiciaire peut résulter d'un jugement en premier ressort, aussi bien que d'un jugement en dernier ressort.

D'un jugement par défaut, aussi bien que d'un jugement contradicdictoire.

Elle résulterait même d'un jugement rendu par un tribunal incompétent, sans qu'il y ait lieu de distinguer, nous le croyons du moins, entre le cas d'incompétence ratione personae et celui d'incompétence ratione materix.

Et remarquons que l'hypothèque judiciaire, résultant d'un jugement par défaut ou d'un jugement en premier ressort, peut être inscrite immédiatement. Elle pourrait l'être pendant le délaide huitaine, avant l'expiration duquel le jugement ne peut pas être exécuté, et même après l'opposition formée ou l'appel interjeté. L'inscription de l'hypothèque judiciaire est une mesure conservatoire, et non un acte d'exécution ; par conséquent il importe peu qu'au moment où cette inscription est prise l'exécution du jugement soit suspendue.

Mais, bien entendu, le sort de l'hypothèque judiciaire, et par suite de l'inscription qui en aurait été prise, est subordonné au sort de la décision judiciaire d'où elle résulte. L'hypothèque suit toutes les vicissitudes de cette décision judiciaire. Ainsi le jugement, en vertu duquel l'inscription a été prise, a été rétracté sur l'opposition, ou réformé sur l'appel, ou annulé pour cause d'incompétence; l'hypothèque et l'inscription tomberont dans le vide. Si au contraire le jugement est maintenu, l'hypothèque prendra rang à dater du jour où elle a été inscrite, et c'est précisément là l'intérêt qu'il y a de la faire inscrire immédiatement.

* Voici une difficulté qui peut se produire. Un jugement de condamnation est cassé par la cour de cassation; l'hypothèque judiciaire avait été inscrite; l'affaire «st renvoyée devant un autre tribunal qui statue comme le premier. L'hypothèque judiciaire datera-t-elle de l'inscription prise en vertu du premier jugement, ou seulement de la nouvelle inscription prise en vertu du second? C'est à cette dernière solution qu'il faut s'en tenir. En effet le premier jugement a été cassé, donc mis à néant, et avec lui l'hypothèque qu'il avait produite.

* Même solution, si, un jugement ayant été annulé sur requête civile, le tribunal juge à nouveau l'affaire dans le même sens que la première fois.

Enfin, l'hypothèque judiciaire résulte aussi des jugements d'expédient ou jugements convenus. On appelle de ce nom des décisions rendues par un tribunal après un accord établi entre les parties et sur leur demande. Ainsi, un procès s'étant engagé entre un créancier et un débiteur, ils arrivent à s'entendre : le débiteur reconnaît sa dette, et le créancier lui concède un délai pour la payer; voilà donc les parties d'accord. Eh bien ! les deux avoués rédigeront de concert un projet de jugement, qu'ils soumettront au tribunal et que celui-ci prononcera eu

audience publique. Cetle décision est en définitive l'œuvre de la volonté des parties; mais, comme elle est revêtue du sceau de la justice, elle entraînera à ce titre l'hypothèque judiciaire.

Les procès-verbaux de conciliation dressés par le juge de paix présentent une certaine analogie avec les jugements d'expédient, et un examen superficiel pourrait permettre de penser qu'ils entraînent aussi l'hypothèque judiciaire. Ce serait une erreur. Ici le juge de paix ne siège pas comme juge, il siège comme conciliateur; sa décision ne sera donc pas un jugement, et ne saurait par suite emporter hypothèque judiciaire. Adde arg. art. 54 in fine C. pr.

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