III. De la garantie de la dot et des intérêts
163. Aux termes de l'art. 1440 : « La garantie de la dot est due par » toute personne qui Va constituée; et ses intérêts courent du jour du » mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulait tion contraire ». Celui qui constitue la dot se dépouille à titre gratuit, car il ne reçoit rien comme contre-valeur de ce qu'il donne. D'après les règles du droit commun, il ne devrait donc pas la garantie. Donator de evictione non tenetur. Notre article l'en déclare tenu, sur le fondement d'une convention tacite. Et en effet, le mariage se concluant sur la foi des avantages qui sont assurés aux époux en vue de leur union, il a dû être dans la commune intention des parties que le constituant s'obligeât à la garantie, sans laquelle la constitution de dot pourrait n'être qu'un leurre.
Cela étant, le constituant pourrait se soustraire à l'obligation de garantie par une stipulation formelle. On ne peut admettre l'existence d'une convention tacite de garantie, en présence d'une clause expresse qui l'exclut. Même en supposant, ce qui n'est pas probable, que les mots « s'il n'y a stipulation contraire », qui terminent l'art. 1440, ne se rapportent qu'aux intérêts, la clause de non garantie demeurerait permise en vertu des principes généraux et par argument a fortiori de l'art. 1627, qui autorise cette clause en matière de vente.
Quand les parties n'ont fait aucune convention spéciale relativement à la garantie de la dot, les obligations du constituant en qualité de garant sont en principe les mêmes que celles d'un vendeur.
Le constituant doit donc la garantie, non seulement à raison de l'éviction totale ou partielle que pourra subir le donataire, mais aussi à raison des vices rédhibitoires dont seraient atteints les objets constitués en dot (arg. art. 162."i).
164. Les intérêts de la dol courent de plein droit « du jour du ma- » riage, encore qu'il y ait terme pour le paiement », ajoute l'art. 1440. Autre dérogation au droit commun, d'après lequel les intérêts d'une créance de somme d'argent ne courent qu'à compter de la demande en justice (art. 1 1 53), et qui reçoit la même explication que la précédente. Les charges du mariage commençant aussitôt après sa célébration, la loi suppose qu'il a été tacitement convenu entre les parties que les intérêts de la dot, destinés au soutien de ces charges, courraient à dater de la célébration. Et comme une convention semblable a la même raison d'être pour tous les fruits, de quelque nature qu'ils soient, que peuvent produire les biens constitués en dot, on doit en conclure que le donataire a droit à ces fruits à dater du jour du mariage. Le tout, sauf stipulation contraire.
Le terme fixé par la convention pour le paiement court du jour de la célébration du mariage, et non du jour de la constitution de dot; autrement la dot pourrait devenir exigible avant le mariage.
SECTION III