II. Jugements rendus par les tribunaux étrangers
1264. Nous reproduisons de nouveau l'art. 2123 al. 4, qui régit cette matière : « L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités ».
La loi désigne ici par une expression défectueuse, jugements rendus en pays étranger, les jugements dont elle règle le sort au point de vue de la force hypothécaire. Il se peut qu'un jugement soit rendu en pays étranger par une juridiction française, par exemple par un consul français; un semblable jugement entraînerait certainement l'hypothèque judiciaire en France, tout aussi bien que s'il avait été rendu en France. Ce qui importe ici, c'est la nationalité du tribunal qui a rendu la sentence; on ne se préoccupe pas du lieu où il siège.
L'art. 546 du code de procédure civile emploie une formule beaucoup plus heureuse, lorsque, réglant une matière très voisine de la nôtre, celle de l'exécution des jugements, il dispose : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil ».
Il est donc bien entendu qu'il s'agit de jugements étrangers, de jugements rendus par des tribunaux étrangers. La question que résout l'art. 2123 al. 4, est celle de savoir s'ils emportent hypothèque en France. La loi répond par une distinction.
a. — // existe entre la France et la nation dont le jugement émane un
traité réglant la question. 11 faudra se conformer à ses dispositions.
Nous avons des traités de ce genre avec le grand duché de Bade
(16 avril 1846), l'Italie (1er septembre 1860), la Suisse (15 juin 1869).
D'après le traité conclu avec le grand duché de Bade, les jugements, rendus par les tribunaux de ce pays, emportent hypothèque en France ; l'inscription de l'hypothèque peut avoir lieu sur la simple présentation d'une expédition légalisée du jugement, accompagnée de l'acte de signification. Uexequatur n'est nécessaire que pour
l'exercice du droit hypothécaire (saisie et vente des immeubles hypothéqués, demande en collocation sur le prix).
L'art. 2123 al. 4 met les lois politiques sur la même ligne que les traités. Dans l'état actuel, il n'existe aucune loi politique donnant force hypothécaire en France aux jugements d'une nation étrangère; le texte ne fait donc que consacrer la possibilité de semblables lois.
b. — II n'existe pas de traité sur la matière entre la France et la nation dont le jugement émane. Alors ce jugement ne pourra emporter hypothèque en France qu'autant qu'il aura été déclaré exécutoire par un tribunal français. C'est une conséquence de ce principe que l'autorité d'un souverain expire aux limites de son territoire. Les jugements sont une émanation du droit de souveraineté; ils ne peuvent produire leurs effets, la force hypothécaire comme la force exécutoire, que dans les limites où la souveraineté s'exerce. Etablir en principe que les jugements étrangers auront de plein droit en France la force exécutoire et la force hypothécaire, comme les jugements français, c'eût été consacrer pour ce cas particulier une abdication du droit de souveraineté de la France.
1265. Mais quel sera le rôle du tribunal français appelé à rendre exécutoire un jugement étranger? C'est là une question très grave et très difficile. On paraît toutefois d'accord sur un point : c'est qu'il ne s'agit pas d'une pure formalité à remplir, d'un simple visa ou pareatis, que le tribunal français devrait donner sans examen. L'art. 2123 confie certainement au tribunal français, chargé de rendre exécutoire le jugement étranger, une mission plus sérieuse. La difficulté est de préciser en quoi elle consiste. 11 s'est produit sur ce point trois systèmes principaux.
1266. Premier système. Il faut distinguer entre les jugements étrangers, qui prononcent une condamnation contre un Français, et ceux qui prononcent une condamnation contre un étranger.
Ceux qui sont rendus contre des Français n'ont aucune vertu en France : ils n'y jouissent même pas de l'autorité de la chose jugée; à plus forte raison ne jouissentils pas de la force exécutoire, et ne sont-ils pas susceptibles de produire l'hypothèque sur des immeubles situés en France. Le Français condamné, contre lequel on voudra ramener le jugement à exécution en France, sera donc admis à débattre de nouveau ses droits devant les tribunaux français. Le tribunal, devant lequel l'affaire sera portée, devra juger sans se préoccuper de la décision rendue par le tribunal étranger.
Quant aux jugements étrangers rendus contre des étrangers, ils ont en France l'autorité de la chose jugée, et y jouissent de la force exécutoire et de la force hypothécaire, après avoir été déclarés exécutoires par les tribunaux français. C'est à ces jugements seulement que s'appliqueraient les dispositions des art. 2123 C. civ. et 546 C. pr.
Cette distinction résulte, dit-on, de fart. 121 de l'ordonnance de 1029, que l'on prétend être encore en vigueur : « Les jugements rendus, contrats et obligations reçus es royaumes et souverainetés étrangères pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notredit Royaume ; ains tiendront les contrats lieu de simples promesses, et nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers par devant nos officiers ».
La première partie de ce texte déclare que les jugements étrangers ne seront pas exécutoires et n'emporteront pas hypothèque en France : disposition toute simple et qui n'est qu'une application de ce principe que chacun est maître chez soi.
La deuxième partie est spéciale aux jugements étrangers rendus contre un Français, peu importe d'ailleurs qu'ils aient été obtenus par un étranger ou un Français, peu importe aussi que le Français fût demandeur ou défendeur. Le Français, dit l'article, pourra débattre de nouveau ses droits comme entiers ; le jugement étranger n'a donc même pas dans ce cas l'autorité de la chose jugée. C'est un privilège pour les Français.
L'art. 121, ajoute-t-on, était en vigueur à l'époque de la promulgation du code civil ; n'ayant pas été abrogé, il a encore force de loi.
Critique. — Malgré l'autorité qui s'attache au nom de ses défenseurs, ce système semble bien difficile à admettre. D'abord le sens que l'on donne à l'art. 121 est loin d'être certain; on a élevé des doutes fort graves au sujet de cette interprétation.
On peut contester ensuite que l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 eût force de loi en France, tout au moins force de loi générale, à l'époque de la promulgation du code civil. Plusieurs parlements avaient refusé d'enregistrer l'ordonnance de 1629, et par conséquent elle était sans force dans l'étendue de leur ressort. Pothier dit à plusieurs reprises que cette ordonnance « n'a point été, comme on sait, exécutée en France ». Or comment croire que notre législateur ait entendu consacrer par son silence une disposition qui n'était pas exécutée en France. Est-il bien certain même que notre législateur la connût?
Enfin, même en concédant que l'art. 121 ait véritablement le sens qu'on lui donne et qu'il eût force de loi en France à l'époque de la promulgation du code civil, et sans invoquer d'ailleurs les formules d'abrogation si larges contenues dans l'art. 7 de la loi du 30 ventôse de l'an XII et dans l'art. 1041 du code de procédure civile, est-ce que l'abrogation dudit article ne résulte pas de l'art. 2123 al. 4 du code civil et de l'art. 546 du code de procédure, qui parlent des jugements étrangers dans les termes les plus généraux, sans distinguer, comme on veut le faire, entre ceux rendus en faveur de Français et ceux rendus contre des Français? Est-il raisonnable, en présence de la généralité de ces textes, de soutenir qu'ils ne s'appliquent pas à toute une catégorie de jugements étrangers, à ceux rendus contre des Français? C'est d'autant moins proposable que cette catégorie est justement la plus nombreuse, les jugements étrangers, susceptibles d'exécution et d'hypothèque en France, étant trois fois sur quatre rendus contre des Français, parce que généralement ce sont des Français qui possèdent les biens situés en France. De sorte que la règle formulée par les art. 2123 C. civ. et 546 C. pr. serait en réalité une exception, si son domaine devait se restreindre, comme on le prétend, aux jugements rendus contre des étrangers.
1267. Deuxième système. — Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, sans distinction entre ceux rendus contre un Français et ceux rendus contre un étranger, ont par eux-mêmes en France l'autorité de la chose jugée, comme les jugements français; mais ils n'acquièrent la force exécutoire et la force hypothécaire qu'en vertu d'un exequatur donné par un tribunal français.
C'est le tribunal tout entier qui est appelé à donner Y exequatur, et non pas seulement le président, comme lorsqu'il s'agit de rendre exécutoire une sentence arbitrale (art. 2123 al. 4). La raison de cette différence est que Y exequatur d'une sentence arbitrale n'est guère qu'un visa, pour la concession duquel le ministère du président suffit, tandis que Yexequatur d'un jugement étranger ne doit être accordé qu'après un examen plus ou moins approfondi du jugement sous les divers points de vue qui suivent : ce jugement émane-t-il bien d'une autorité étrangère régulièrement investie du pouvoir déjuger? présente-t-il les caractères extérieurs d'un jugement régulier dans la forme? les voies d'exécution qu'il ordonne sont-elles autorisées par la: loi Prkcis de droit civil. — 3e éd., 111. 48
française? par exemple ne prononce-t-il pas la contrainte par corps dans un cas où la loi française ne l'admet pas? enfin ce jugement ne viole-t-il pas quelqu'une de nos lois d'ordre public, par exemple celle qui ne veut pas qu'on tienne compte pour l'attribution des successions du droit d'aînesse ou du privilège de masculinité? Autant de questions délicates et quelquefois difficiles à résoudre, qui ont paru nécessiter l'intervention du tribunal tout entier. Mais d'ailleurs le tribunal ne doit pas entrer dans l'examen du fond de l'affaire; il ne doit pas, comme le prétend le troisième système, réviser le jugement; car il a l'autorité de la chose jugée.
Voici les principaux arguments de ce système.
C'est le jugement étranger, qui, après avoir reçu Yexequatur, produit l'hypothèque judiciaire d'après l'art. 2123; c'est lui qui est ramené à exécution d'après l'art. 546 du code de procédure civile. Or, si le tribunal français chargé d'accorder Yexequatur devait, comme on le prétend dans le troisième système que nous exposerons tout â l'heure, réviser le jugement, c'est-à-dire l'examiner au fond, juger l'affaire à nouveau, ce ne serait plus le jugement étranger qui s'exécuterait ou qui emporterait l'hypothèque judiciaire, mais bien la décision que le tribunal français lui aurait substituée, un jugement français par conséquent.
2° Le mot Pareillement, par lequel débute l'alinéa 4 de l'art. 2123, indique une certaine analogie entre l'hypothèse que le législateur vient de résoudre, celle de Yexequatur des sentences arbitrales, et celle sur laquelle il va s'expliquer, relative à ïexequatur des jugements étrangers. Or où est l'analogie dans le système de la révision? En quoi le rôle du tribunal, appelé à donner Yexequatur à un jugement étranger, ressemblera-t-il au rôle du président appelé à rendre exécutoire une sentence arbitrale, si le tribunal doit juger l'affaire à nouveau?
3° L'art. 546 du code de procédure civile, mettant sur la même ligne les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers, dit que les uns comme les autres « ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 du code civil ». Or personne n'a jamais soutenu que les tribunaux français, appelés à rendre exécutoire un acte étranger constatant la convention des parties, aient le droit de réviser l'acte ; ils ne peuvent que le vérifier; donc leur rôle doit être le même en ce qui concerne les jugements étrangers.
4° Enfin, au point de vue des relations internationales, le système de la révision, qui est, comme nous allons le voir, celui de la jurisprudence, offre un inconvénient grave, celui de provoquer des mesures de rétorsion contre nous. Ainsi que le dit M. de Vareilles-Sommières dans sa très remarquable monographie sur l'hypothèque judiciaire, p. 136, un grand nombre de législations contiennent, plus ou moins explicitement, à l'égard des jugements rendus par les tribunaux étrangers, la disposition suivante : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, excepte par les tribunaux français, ont l'autorité de chose jugée et obtiennent l'exécution (et l'hypothèque) moyennant un exequatur ; les jugements français n'ont pas l'autorité de chose jugée; le condamné peut débattre ses droits devant nos tribunaux ».
1268. Troisième système, ou système de la révision. — Les jugements étrangers n'ont en France ni l'autorité de la chose jugée ni la force exécutoire ou hypothécaire. Il en résulte que le tribunal français, appelé à donner Yexequatur, doit examiner le jugement quant au fond et rechercher s'il a bien ou mal jugé : ce que l'on exprime en disant qu'il révise le jugement. Ce système est consacré par une jurisprudence constante (Cass., 21 août 1882, Sir., 84. 1. 425; Aix, 24 mars, 30 juillet et 3 août 1885, Sir., 87. 2. 217), et dans la doctrine il compte au moins autant de suffrages que le précédent. Voici les raisons qu'on peut faire valoir à son appui.
1° L'art. 2123 ne s'explique pas sur le point de savoir quel est le rôle du tribunal français appelé à donner Yexequatur; il dit seulement que le jugement n'emportera
hypothèque qu'autant qu'il sera revêtu de cet exequatur. Or la loi, ne limitant pas le pouvoir d'appréciation des juges, leur donne par cela même un pouvoir absolu; toute limitation qu'on prétendrait apporter à ce pouvoir serait nécessairement arbitraire, en l'absence d'un texte qui la détermine. Le tribunal a donc le droit de refuser Yexequatur, si, en appréciant au fond le jugement qui lui est soumis, il le trouve mauvais. Il est vrai que le rôle du tribunal, chargé d'accorder Yexequatur à un jugement étranger, sera ainsi très différent de celui du président qui rend exécutoire une sentence arbitrale ; mais il y a toujours cette analogie que le jugement étranger, comme la sentence arbitrale, ne peut emporter hypothèque qu'après avoir été revêtu de Yexequatur, et cela suffit pour expliquer le mot Pareillement qui relie l'alinéa 4 de l'art. 2123 à l'alinéa 3.
2° Les principes généraux, auxquels on doit nécessairement faire appel dans le silence de la loi, conduisent au même résultat. Les jugements sont une émanation du droit de souveraineté; ils ne peuvent par conséquent avoir d'effet que dans les limites assignées à la souveraineté ; or le droit d'un souverain expire aux limites de son territoire; donc au-delà de ces limites les jugements rendus en son nom sont sans autorité. On doit en conclure que les jugements étrangers ne s'imposent point en France, pas plus que les jugements français hors de France : ce qui implique le droit pour l'autorité chargée en France de contrôler les jugements étrangers, de leur refuser Yexequatur, si elle les trouve mal rendus au fond. Les tribunaux français n'ont pas, il est vrai, un droit de contrôle aussi étendu sur les actes étrangers constatant des conventions, mais par une raison toute simple : c'est qu'il s'agit en définitive de sanctionner le résultat de la volonté de deux ou plusieurs particuliers, qui ont choisi librement un fonctionnaire public étranger pour constater la convention par eux formée : ce qui est beaucoup moins grave que de sanctionner la volonté d'un souverain étranger, qui s'est imposée sous forme de jugement aux parties en cause.
3° Enfin qui ne voit les dangers du système, qui reconnaît aux jugements étrangers, sans distinction, l'autorité de la chose jugée en France? Ce système a pour résultat d'obliger nos tribunaux à contresigner, sans avoir d'autre droit que celui de les maudire, des décisions rendues dans des pays où la justice, si on peut lui donner ce nom, n'offre aucune garantie pour les justiciables, et où l'ignorance du juge le disputera souvent à sa partialité. — On craint les mesures de rétorsion! Pour les éviter, il faut user largement des traités avec les nations où la justice est organisée de manière à nous inspirer toute confiance.
Il reste contre le système de la jurisprudence une objection grave, que nous avons indiquée en exposant le deuxième système et que nous n'avons pas encore réfutée. Dans le système de la révision, dit-on, le tribunal français, chargé de statuer sur la demande à' exequatur, substitue sa décision à celle du tribunal étranger, et c'est par conséquent la décision du tribunal français qui s'exécute et qui emporte hypothèque. On viole ainsi à la fois l'art. 2123 du code civil et l'art. 546 du code de procédure civile, qui disent positivement, le premier que l'hypothèque résulte du jugement étranger, et le second que c'est le jugement étranger qui s'exécute après avoir été revêtu de Yexequatur.
L'objection tombe complètement, si l'on admet que le tribunal français a bien le droit d'examiner le jugement étranger au fond, mais uniquement pour refuser Yexequatur si la décision lui parait mal rendue, sans avoir le droit de substituer dans ce dernier cas une autre décision à celle du tribunal étranger. Car alors de deux choses l'une : ou le tribunal, estimant que le jugement est bien rendu, accordera Yexequatur, et alors ce sera bien le jugement étranger qui s'exécutera et qui emportera l'hypothèque ; ou bien le tribunal français, trouvant la décision mal rendue, refusera Yexequatur, et alors il n'y aura ni hypothèque judiciaire ni exécution en France.
C'est bien ainsi, à notre avis, que les choses doivent se passer. L'objection subsiste dans toute sa force, et nous n'apercevons pas le moyen de la réfuter, si l'on reconnaît au tribunal français, saisi de la demande ù'exequatur. le droit, pour le cas où il trouve le jugement mal rendu au fond, d'y substituer une autre décision.
N° 3. Actes judiciaires.
1269. L'acte judiciaire, comme le jugement, émane d'un tribunal; mais le jugement survient à l'occasion d'un débat qu'il a pour but de trancher, tandis qu'il en est autrement de l'acte judiciaire, qui, la plupart du temps, se borne à la constatation d'un fait dont l'existence est reconnue par les parties. Les actes judiciaires émanent de la juridiction gracieuse des tribunaux, alors que les jugements appartiennent à la juridiction contentieuse.
Le législateur semble dire dans l'art. 2117 que les actes judiciaires en général emportent l'hypothèque judiciaire (1). Mais, dans l'art. 2123 al. 1, il corrige le vague de sa définition, il précise sa pensée en nous indiquant quels sont les actes ou plutôt quel est l'acte judiciaire qu'il a en vue : « Elle [l'hypothèque judiciaire] résulte aussi des recon- » naissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures appo- » sées à un acte obligatoire sous seing privé ». Vous avez contracté envers moi une obligation qui a été constatée par acte sous seing privé; par exemple, je vous ai fait un prêt de 1,000 fr. pour lequel vous m'avez souscrit un simple billet. La loi me permet, dès le lendemain si je le veux, de vous assigner en reconnaissance d'écriture. Je puis y avoir intérêt; car l'avenir me réserve peut-être bien des surprises : votre mort me placerait en face de vos héritiers, qui, de bonne ou de mauvaise foi, pourront méconnaître votre signature; puis je suis exposé à voir disparaître les témoins, qui, au cas de dénégation de votre part, pourraient éclairer la justice. Supposons que, devant le juge, vous reconnaissiez votre écriture ou votre signature; le tribunal constatera votre reconnaissance par un jugement, dit de reconnaissance, qui n'est pas autre chose qu'un acte judiciaire, car il n'y a pas de débat. Si vous déniez votre écriture ou votre signature, la justice en ordonnera la vérification ; et, si l'écriture est reconnue vous appar-
(1) * Il nous paraît très douteux que le législateur ait entendu, comme l'enseignent tous les auteurs, distinguer ici l'hypothèque résultant des actes judiciaires de celle résultant des jugements. Si l'art. 2117 avait voulu établir cette distinction, il aurait dû dire : « L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou des actes judiciaires», si non: des jugements ou actes judiciaires, formule qui semble bien indiquer que lo législateur prend l'expression actes judiciaires comme synonyme de jugements. Cette induction est confirmée par l'art. 2123, qui re parle plus des actes judiciaires et qui appelle du nom de jugement l'acte judiciaire de reconnaissance d'écritures, langage qui est encore plus accentué dans la loi du 3 septembre 1807. — Nous n'insistons pas, parce que cette observation n'a pas une très grande portée, du moment qu'on est d'accord sur les résultats; elle a seulement l'avantage do justifier le législateur du reproche d'inexactitude qu'on lui adresse, pour avoir donné à entendre dans la définition de l'art. 21 17 que tous les actes judiciaires entraînent hypothèque judiciairo, tandis qu'un seul en réalité produit ce résultat, l'acte judiciaire de reconnaissance d'écritures.
tenir, un jugement déclarera que l'écriture est tenue pour reconnue : c'est le jugement de vérification. Ainsi, mon action en reconnaissance d'écriture aboutira, en la supposant fondée, à une décision du tribunal déclarant que l'écriture ou la signature est bien la vôtre. Cette décision constituera un acte judiciaire, si vous avez reconnu votre écriture, un jugement dans le cas contraire.
Dans l'un et l'autre cas, j'aurai obtenu un double avantage : 1° désormais mon titre aura le caractère d'authenticité, qui fait la force des actes notariés; 2° votre obligation envers moi sera garantie par une hypothèque judiciaire.
1270. Que la reconnaissance ou la vérification judiciaire d'écritures ait pour résultat de consolider le titre du créancier, de lui donner au point de vue de la preuve une autorité égale à celle de l'acte authentique, on ne peut le trouver surprenant. Mais il est assurément exorbitant que le créancier obtienne en outre une hypothèque judiciaire sur tous les biens du débiteur, alors que celui-ci avait peut-être refusé d'accorder une garantie moindre, celle d'une hypothèque conventionnelle, qui eût été nécessairement spéciale. C'est exorbitant surtout, si l'on reconnaît au créancier le droit de faire inscrire son hypothèque avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette. Car alors on arrivera à ce résultat qu'un débiteur, qui n'a pas voulu accorder une hypothèque conventionnelle à son créancier et qui peut-être remplira ponctuellement son engagement au jour de l'échéance, verra, contrairement à ses prévisions, son crédit ébranlé par une hypothèque générale dont l'inscription annoncera l'existence aux tiers. Sans compter qu'on fournit aux parties un moyen très simple de constituer, et presque sans frais, une hypothèque générale sur les biens du débiteur, alors que par un acte authentique elles ne pourraient constituer qu'une hypothèque spéciale. On leur donne ainsi, d'une part, un moyen facile d'éluder la règle de la spécialité de l'hypothèque, et, d'autre part un moyen de se passer du ministère des notaires. Le code civil paraissait pourtant bien autoriser cette inscription anticipée; mais il a été réformé sur ce point par la loi du 3 septembre 1807, intitulée : Loi relative aux inscriptions hypothécaires en vertu de jugements rendus sur des demandes en reconnaissance d'obligations sous seing privé. L'art. 1 de cette loi est ainsi conçu : « Lorsqu'il aura été rendu un jugement sur » une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé, for- » mée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, il ne pourra » être pris aucune inscription hypothécaire en vertu de ce jugement, » qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance ou son » exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire ».
Ainsi, le jugement de reconnaissance ou de vérification d'écritures,
obtenu avant l'échéance ou l'exigibilité d'une obligation sous seing privé, confère hypothèque judiciaire au créancier; mais l'inscription de cette hypothèque ne pourra être prise qu'après l'échéance ou l'exigibilité de la dette. L'exigibilité peut avoir lieu avant l'échéance : elle résulte d'actes qui font perdre au débiteur le bénéfice du terme. Y. art. 1188.
Au contraire, l'hypothèque conventionnelle, consentie dans les formes prescrites par l'art. 2127, peut être inscrite et par suite prendre rang avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette; elle conserve ainsi sur l'hypothèque judiciaire un avantage considérable.
Mais il reste toujours une inelegantia juris, qui a été signalée par la Faculté de droit de Paris dans l'enquête de 1841. Soient deux créanciers chirographaires, dont la créance vient à échéance à la même époque; la créance de l'un est constatée par un acte sous seing privé, celle de l'autre par un acte authentique. Le premier va pouvoir agir immédiatement en reconnaissance d'écritures, et se procurer ainsi sur les biens du débiteur une hypothèque générale qu'il fera inscrire, s'il le veut, dès le lendemain de l'échéance ou de l'exigibilité de la dette. Le second, au contraire, ne pourra pas agir jusqu'à l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité ; car son titre ne comporte pas la procédure de la vérification d'écritures. Tout ce qu'il lui sera possible de faire, c'est d'attaquer le débiteur aussitôt après l'échéance ou l'exigibilité, si celui-ci n:a pas satisfait à son engagement, et d'obtenir contre lui un jugement qui entraînera l'hypothèque judiciaire. Mais il faudra du temps pour obtenir ce jugement, et l'hypothèque qu'il engendrera sera ainsi nécessairement primée par celle du créancier dont le titre était sous seing privé, parce que celle-ci sera inscrite la première. C'est donc le créancier dont le titre est le moins avantageux qui sera préféré.
1271. L'art. 1er de la loi de 1807 se termine par ces mots : à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. Les parties peuvent donc convenir que l'hypothèque judiciaire, résultant de la reconnaissance ou de la vérification d'écritures, sera inscrite avant l'échéance ou l'exigibilité de la dette. C'est fournir aux parties un moyen bien facile d'éluder la règle qui prohibe l'hypothèque conventionnelle générale : il leur suffira, pour arriver à ce résultat, de constater l'obligation dans la forme sous seing privé et de convenir que l'hypothèque judiciaire résultant de la reconnaissance d'écritures pourra être inscrite immédiatement. Quand il sera démontré que telle a été la volonté des parties, l'hypothèque sera nulle ; car il ne saurait être permis de faire indirectement ce que la loi défend de faire directement. C'est ce qui arrivera presque toujours. Mais alors pourquoi avoir autorisé une semblable stipulation ?
N° 4. Contraintes administratives.
1272. On appelle contraintes des mandements décerne's par les agents de certaines administrations contre des redevables de deniers publics ou de droits fiscaux. Les contraintes ont la force exécutoire; elles permettent, comme un titre paré, de saisir et de faire vendre les meubles du débiteur, sauf opposition de la part de celui-ci. L'hypothèque judiciaire y est aussi attachée, toujours sauf l'opposition. L'Etat obtient donc, en vertu des contraintes, les mêmes avantages à peu près que les particuliers en vertu d'un jugement, bien qu'elles ressemblent beaucoup plus à un acte de commandement qu'à un jugement.
* La question de savoir si les contraintes administratives doivent être assimilées aux jugements et emporter à ce titre l'hypothèque judiciaire, donna lieu à des difficultés dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du code civil. Elle fut résolue dans le sens de l'affirmative par deux avis du conseil d'Etat, qui ont acquis force de loi en vertu de leur approbation par le chef de l'Etat et de leur insertion au bulletin officiel : le premier est en date du 16 thermidor an XII, le second, en date du 29 octobre 1811. Il semble bien résulter des termes généraux: de ces deux monuments législatifs, que l'hypothèque judiciaire est attachée à toutes les contraintes administratives sans distinction. Rationnellement d'ailleurs, on ne voit guère de motifs pour distinguer. Il y a cependant controverse entre les auteurs en ce qui concerne les contraintes décernées par l'administration des contributions directes; mais on esta peu près d'accord pour reconnaître que l'hypothèque judiciaire est attachée aux contraintes décernées par les administrations des douanes, de l'enregistrement et des domaines, et des contributions indirectes. — La cour de cassation paraît considérer les contraintes décernées par l'administration des douanes comme étant les seules auxquelles l'hypothèque judiciaire soit attachée. Par un arrêt de rejet récent (Cass., 9 novembre 1880, Sir., 81. 1. 304), elle a jugé que les contraintes décernées par l'administration des contributions indirectes n'emportent pas l'hypothèque judiciaire. Mais, à notre avis, les motifs que la cour invoque à l'appui de cette décision devraient conduire à décider également que les contraintes décernées par l'administration des douanes elle-même n'emportent pas l'hypothèque judiciaire.
§ IL Assiette de VI hypothèque judiciaire.
1273. L'hypothèque judiciaire est générale, comme l'hypothèque légale de la femme mariée et celle des mineurs et des interdits; elle porte donc sur tous les immeubles présents et à venir du débiteur : « Elle peut s'exercer », dit l'art. 2123 al. 2, « sur les immeubles actuels » du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modiftca- » tions qui seront ci-après exprimées ». Ces derniers mots font allusion à la réduction de l'hypothèque judiciaire, dont il est question aux art. 2161 et suiv. La loi du 11 brumaire de l'an VII, nous l'avons déjà dit, avait soumis dans une certaine mesure l'hypothèque judiciaire au principe de la spécialité, en décrétant qu'elle porterait seulement sur les immeubles présents du débiteur ; le code civil, à tort selon nous, lui a restitué la généralité qu'elle avait dans notre ancien droit.
1274. Le jugement de condamnation, prononcé contre une femme mariée
sous le régime dotal, entraîne-t-il hypothèque judiciaire sur ses immeubles dotaux inaliénables? Nous établissons à cet égard la règle suivante : Le jugement emportera hypothèque sur tous les immeubles que le créancier pourrait atteindre, indépendamment du jugement, en vertu du droit de gage général que lui confère l'art. 2092, mais non sur ceux qui échappent à ce droit de gage. Le jugement n'a pas en effet pour résultat d'augmenter l'étendue du droit de gage du créancier, en y faisant entrer des biens qui n'y auraient pas été compris sans lui, mais seulement de consolider ce droit de gage, de le fortifier en conférant au créancier une hypothèque et par conséquent un droit de préférence. De là il résulte notamment que le créancier d'une obligation, contractée par la femme dotale pendant le cours du mariage, n'acquerra pas en vertu du jugement de condamnation, qu'il obtiendra contre la femme, l'hypothèque judiciaire sur les immeubles dotaux inaliénables de sa débitrice. Quant aux condamnations obtenues à raison de dettes antérieures au mariage, il y aurait des distinctions à faire, dans lesquelles nous n'entrerons pas.
1275. Mais, si l'inaliénabilité dont un bien du débiteur est frappé peut faire obstacle à ce qu'il soit atteint par l'hypothèque judiciaire, il n'en est pas de même de l'incapacité de ce débiteur. Ainsi le jugement de condamnation, régulièrement obtenu contre un mineur, un interdit ou une personne pourvue d'un conseil judiciaire, entraînerait hypothèque judiciaire sur tous ses immeubles présents ou à venir. Ce n'est pas le débiteur qui hypothèque, c'est la justice ou plutôt la loi, et par conséquent l'incapacité du débiteur importe peu.
1276. L'hypothèque, résultant d'un jugement obtenu contre le mari sous le régime de la communauté, grève-t-elle définitivement les conquêts, de telle sorte qu'elle puisse, après la dissolution et le partage de la communauté, être opposée à la femme sur les biens mis dans son lot?
Nous croyons qu'il y a lieu d'admettre à cet égard la distinction établie par Pothier.
a. — L'hypothèque, résultant d'une condamnation prononcée contre le mari pendant la durée de la communauté, grève d'une manière définitive les conquêts présents et futurs et les suit après le partage entre les mains de la femme , comme le ferait l'hypothèque conventionnelle qui aurait été consentie par le mari. En effet, dit Pothier, la femme, en acceptant la communauté, « est censée avoir fait en sa qualité de commune tout ce que son maria fait en qualité de chef de la communauté ».
b. — Quant à l'hypothèque résultant d'une condamnation survenue avant le mariage, elle atteint bien tous les conquêts de la communauté, et par suite le créancier peut, pendant la durée de la communauté, les saisir et les faire vendre pour se payer par préférence sur le prix ; mais, après le partage, le créancier ne peut plus exercer son hypothèque sur les biens mis dans le lot de la femme. « Avant le mariage, dit Pothier, le mari n'a pas pu hypothéquer la part de sa femme, n'y ayant que la qualité de chef de la communauté qu'il n'avait point encore qui eût pu lui donner ce droit ».
« On objectera, ajoute Pothier, qu'il suffit que le mari soit, depuis le contrat, devenu propriétaire de tous les conquêts de la communauté pour le total, pendant un temps, pour que tous lesdits conquêts aient été pour le total frappés de l'hypothèque Or le mari l'est devenu pendant le temps de son mariage : donc tous
lesdits conquêts sont sujets à cette hypothèque, tant ceux échus à la femme que ceux restés au mari.
« La réponse est que l'hypothèque ne peut avoir plus d'étendue que n'en a le droit de propriété de celui qui l'a constituée et d'où elle dérive. Or le droit de propriété que celui qui a constitué cette hypothèque avait acquis de tous les conquêts de sa communauté, était un droit qui était de nature à se restreindre par la dissolution
et l'acceptation de la communauté à ceux qui lui écherraient par le partage. Donc le droit d'hypothèque, qu'il a constitué sur lesdits biens auxdits créanciers, doit pareillement se restreindre à la part des conquêts qui lui est restée en partage ».
C'est dire en d'autres termes que le partage rétroagit au jour où l'indivision a pris naissance, c'est-à-dire au jour où les divers biens dont la communauté se compose sont devenus la propriété de celle-ci, et qu'en conséquence le mari est censé n'avoir jamais eu aucun droit sur ceux que le partage attribue à sa femme. Ces biens ne sauraient donc être atteints par l'hypothèque judiciaire, résultant d'une condamnation prononcée contre le mari avant le mariage. On donne effet, il est vrai, sur ces mêmes biens aux hypothèques résultant de jugements rendus pendant le mariage; mais c'est en vertu du principe que la femme est censée ratifier par son acceptation tout ce qui a été fait par son mari comme chef de la communauté. Cette idée de ratification ne saurait s'appliquer aux actes accomplis par le mari à une époque où il n'était pas encore le chef de la communauté. Cpr. supra, n. 35.
1277. L'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation ne frappe que les immeubles présents et à venir du débiteur ; elle n'atteint donc pas après sa mort les immeubles de ses héritiers, eussent-ils accepté sa succession purement et simplement.
§111. Appréciation de l'hypothèque judiciaire.
1278. Dressons maintenant, pour terminer, le bilan de l'hypothèque judiciaire.
L'hypothèque judiciaire, attachée aux jugements de reconnaissance ou de vérification d'écritures, parait condamnée; elle soulève dans la doctrine une réprobation unanime; nous l'avons critiquée, supra, n. 1270. On peut presque affirmer que cette hypothèque disparaîtra le jour où notre loi hypothécaire sera révisée.
Quant à l'hypothèque résultant des jugements, son mérite est très discuté.
L'autorité de la chose jugée est une des ancres de la société; loin de l'affaiblir, il faut donc la fortifier par tous les moyens qui peuvent assurer son exécution ; or l'hypothèque judiciaire nous apparaît comme l'un des plus efficaces pour atteindre ce but. Le droit de préférence, qu'elle engendre au profit des créanciers diligents, n'a d'ailleurs rien d'injuste : jura vigilantibus succurrunt. Enfin l'hypothèque judiciaire est un bienfait pour le débiteur lui-même ; car, en procurant au créancier une garantie efficace, qui lui assure son paiement, elle le dispose à être moins âpre et moins exigeant. — Vénérable par la durée de son existence, l'hypothèque judiciaire ne l'est donc pas moins par son but, par les services qu'elle rend à la société et aux débiteurs eux-mêmes. Il faut bien se garder de l'abolir; si elle n'existait pas, il faudrait au contraire la créer!
Ainsi concluent les partisans de l'hypothèque judiciaire.
Ecoutons maintenant ses adversaires.
En vertu de l'hypothèque judiciaire, un créancier obtient sur les autres un droit de préférence qui n'est nullement justifié. En effet c'est le créancier le plus dur, le plus âpre, le plus impitoyable, celui qui a poursuivi le débiteur sans trêve ni merci, qui obtiendra vraisemblablement le premier jugement et par suite la première hypothèque, au préjudice des créanciers plus humains qui ont usé de ménagements. On répond par la maxime Jura vigilantibus, non dormientibus prosunt. C'est dire en d'autres termes que l'hypothèque judiciaire sera le prix de la course. Mais la vérité est qu'elle sera le prix du hasard autant que de la vitesse. Le créancier, auquel des circonstances le plus souvent fortuites auront révélé la situation obérée du débiteur, aura pu prendre sur les autres une précieuse avance. Ajoutez que le plus diligent n'est pas toujours sûr d'arriver le premier ; mille incidents peuvent faire que le
créancier qui a lancé la première assignation ne soit pas le premier à obtenir jugement.
Est-ce bien sérieusement, d'autre part, qu'on dit l'hypothèque judiciaire favorable au débiteur? En pratique, chacun sait ce qui arrive : quand le signal de la débâcle est donné, les assignations pleuvent de toutes parts sur la tête du malheureux débiteur, les condamnations se succèdent sans interruption. Et quelle est la raison de cet archarnement des créanciers ? L'hypothèque judiciaire ! Chacun veut essayer de l'obtenir au préjudice des autres.
Enfin qui ne voit que, si l'hypothèque judiciaire assure l'exécution d'un ou de plusieurs jugements rendus contre le débiteur, elle empêche l'exécution des autres?
Nous sommes de ceux qui pensent que l'hypothèque judiciaire a fait plus de mal que de bien ; et, si nous avions à voter dans les assemblées législatives où pourra se débattre son sort, nous déposerions dans l'urne un bulletin bleu. Du moins nous ne l'admettrions qu'autant que la déconfiture serait organisée sur une base analogue à celle de la faillite : ce qui diminuerait beaucoup ses dangers.
L'institution de l'hypothèque judiciaire a succombé dans un grand nombre de législations européennes, notamment dans les Etats allemands et en Belgique. Le code civil italien l'a maintenue, mais en la restreignant aux immeubles présents. Chez nous, en 1850, sa suppression avait été votée en principe par l'assemblée législative, dans un projet de loi qui ne put aboutir.
SECTION III