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DU RANG QUE LES HYPOTHEQUES ONT ENTRE ELLES

1324. Notre régime hypothécaire, nous l'avons déjà dit, est assis sur une double base : la spécialité et la publicité. Le législateur vient de s'occuper de la première; il va traiter maintenant de la seconde.

La publicité de l'hypothèque se réalise par le moyen d'une inscription.

Entre les parties, l'inscription n'est pas nécessaire pour l'efficacité de l'hypothèque. 11 s'ensuit notamment que, si le débiteur, qui a constitué une hypothèque, meurt avant qu'elle ait été inscrite, laissant plusieurs héritiers, celui dans le lot duquel sera mis l'immeuble hypotéqué ne pourra pas se prévaloir du défaut d'inscription pour échapper à la nécessité de payer le total de la dette, sur l'action hypothécaire intentée contre lui (arg. art. 1221-1°).

Mais l'inscription est nécessaire pour l'efficacité de l'hypothèque à l'égard des tiers. Elle est requise pour l'exercice soit du droit de préférence, soit du droit de suite. Notre section ne l'envisage que sous le premier aspect, c'est-à-dire en tant qu'elle sert à fixer le rang de l'hypothèque et à assurer ainsi l'exercice du droit de préférence. Il suffit pour s'en convaincre, de lire, soit la rubrique de la section : Du rang que les hypothèques ont entre elles, soit les premiers mots de l'art. 2134 : Entre les créanciers; on sait que le droit de suite ne s'exerce pas entre créanciers, mais bien contre les tiers détenteurs. C'est dans le chapitre YI (art. 2166 et s.) que le législateur s'occupera de la publicité des hypothèques et des privilèges, en tant qu'elle est requise pour l'exercice du droit de suite, Nous disons des hypothèques et des privilèges; en effet, les règles relatives à l'exercice du droit de suite étant les mêmes pour les hypothèques et pour les privilèges (du moins pour ceux qui portent sur les immeubles), le législateur les a tout naturellement réunies (chapitre VII). Au contraire, il a dû traiter séparément de la conservation du droit de préférence résultant des privilèges sur les immeubles (section IV du chapitre II) et de la conservation du droit de préférence résultant de l'hypothèque (section IV du chapitre III), parce qu'elles sont régies par des règles différentes.

1325. En droit romain, les hypothèques étaient occultes. Les Romains n'avaient même pas conservé le mode de publicité assez primitif, imaginé par les Grecs et qui consistait à planter sur le fonds hypothéqué des poteaux portant un écriteau sur lequel étaient indiqués le nom du créancier et le montant de la créance.

Dans notre ancien droit, sauf pourtant dans les pays dits de nantissement {supra, n. 10o8), les hypothèques demeurèrent également occultes, malgré les tentatives réitérées qui furent faites pour en assurer la publicité.

La loi du 11 brumaire de l'an VII consacra dans les termes les plus larges le principe de la publicité; elle en fit une règle générale et absolue, applicable à toutes

les hypothèques sans distinction. C'était peut-être une exagération en sens inverse. Ainsi du moins l'ont pensé les rédacteurs du code civil, qui, tout en empruntant à la loi de brumaire le principe de la publicité, ont admis une exception à ce principe pour les hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit.

1326. Notre section contient plus que n'annonce sa rubrique. Outre le rang de l'hypothèque, il y est aussi question de la restriction et de la réduction des hypothèques le'gales de la femme marie'e et des mineurs et interdits. Nous traiterons ces matières dans deux paragraphes.

§ I. Du rang de l'hypothèque.

N° 1. Principe.

1327. « Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, » soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par » le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la » manière prescrite par la loi, sauf les exceptions portées en V article sui- » vaut ». Ainsi s'exprime l'art. 2134.

Au point de vue du droit de préférence résultant de l'hypothèque, l'inscription produit donc un double effet.

a. — D'une part, elle rend ce droit de préférence opposable aux autres créanciers.

Tout créancier du constituant est autorisé à se prévaloir du défaut d'inscription.

Ce droit appartient même aux créanciers chirographaires.

On le leur a contesté dans les premiers temps qui ont suivi la promulgation du code civil. Deux arrêts de la cour de cassation, dont le dernier date du 17 juin 1817, ont mis fin à cette controverse. L'art. 2134 ne fait aucune distinction : il dispose dans les termes les plus généraux qu'entre créanciers l'hypothèque n'a de rang que du jour de l'inscription.

On ne voit pas bien, au premier abord, ce que peuvent gagner les créanciers chirographaires à se prévaloir du défaut d'inscription. En effet le créancier hypothécaire, qui se verra opposer cette fin de non-recevoir, inscrira son hypothèque, et tout sera dit! L'intérêt apparaît, si l'on songe que certains événements arrêtent le cours des inscriptions, par exemple la mort du débiteur suivie de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession (art. 2146), la prononciation du jugement qui déclare sa faillite (art. 448 C. co.). Si l'un de ces événements est survenu, il est sensible que les créanciers chirographaires pourront avoir avantage à opposer le défaut d'inscription; car ils éviteront ainsi d'être primés sur le prix de l'immeuble hypothéqué par le créancier non inscrit.

D'après l'opinion générale, un créancier peut opposer le défaut d'inscription, alors même qu'il aurait eu connaissance de l'hypothèque par une voie autre que celle de l'inscription.

b. — D'autre part, l'inscription sert à déterminer le rang de l'hypothèque, c'est-à-dire la place qu'occupera le créancier hypothécaire dans Y ordre qui pourra s'ouvrir plus tard sur le prix de l'immeuble en vue de régler la distribution de ce prix entre les divers créanciers.

Chaque hypothèque prend rang à dater de son inscription; de sorte que les divers créanciers, qui ont hypothèque sur un même immeuble, sont payés d'après l'ordre des inscriptions, en commençant par la plus ancienne. Le créancier premier inscrit sera colloque au premier rang, c'est-à-dire qu'on lui délivrera le premier bordereau de collocation pour la totalité de sa créance. Si les fonds ne sont pas épuisés, un deuxième bordereau de collocation sera délivré au créancier dont l'inscription vient en seconde ligne, puis, s'il reste quelque chose, un troisième bordereau, au créancier qui vient immédiatement après dans l'ordre des inscriptions, et ainsi de suite. On ne tient aucun compte de la qualité des différents créanciers hypothécaires, contrairement à ce qui a lieu en matière de privilèges, ni de la date de leurs créances, ni même de la date des diverses constitutions d'hypothèques ; de sorte que le créancier, qui a l'hypothèque la plus ancienne, ne passera pas nécessairement le premier. Seule, la date des inscriptions a ici une importance décisive, et c'est à elle qu'il faut songer quand on cite la maxime Prior tempore potior jure, qui, en droit romain et dans notre ancien droit français, se rapportait à la date des constitutions d'hypothèques. En d'autres termes, la maxime précitée signifiait autrefois que le créancier à colloquer en première ligne était celui dont l'hypothèque était la plus ancienne; elle signifie aujourd'hui que le premier rang appartient au premier inscrit. Autrefois c'était la date des constitutions d'hypothèques qui déterminait l'ordre des préférences, aujourd'hui c'est la date des inscriptions.

Toutefois deux créanciers, inscrits le même jour quoique à des heures différentes, l'un le matin par exemple et l'autre le soir, sont mis sur la même ligne et viennent par concurrence. C'est ce que dit l'art. 2147, qui n'est pas à sa place dans le chapitre IV : « Tousles créan- » tiers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque » de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle » du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur ».

Plusieurs créanciers hypothécaires dont aucun n'aurait pris inscription viendraient tous au marc le franc, et seraient même obligés de subir le concours des créanciers chirographaires.

1328. La règle, que le rang des hypothèques se détermine par l'ordre des inscriptions, est formulée par la loi dans les termes les plus généraux, et par conséquent elle s'applique aux hypothèques portant sur les biens à venir comme à celles portant sur les biens présents.

L'application de cette règle va toute seule en ce qui concerne l'hypothèque conventionnelle, en tant qu'elle afîecte les biens à venir : ce qui ne peut arriver qu'exceptionnellement (v. art. 2130 et 2131, et supra, n. 1299). Nous savons que le créancier, auquel une semblable hypothèque a été concédée, ne peut pas prendre inscription sur les biens â venir de son débiteur par anticipation, mais seulement au fur et à

mesure des acquisitions faites par celui-ci. Tout bien, qui entre dans le patrimoine du débiteur, est immédiatement atteint par l'hypothèque; mais cette hypothèque n'a de rang qu'à dater de l'inscription prise par le créancier, conformément au droit commun.

La règle s'applique-t-elle aussi aux hypothèques légales de l'art. 2121 et aux hypothèques judiciaires? En tant que ces hypothèques portent sur des biens à venir, ce qui est leur condition normale (art. 2122 et 2123 al. 2), leur rang sera-t-il déterminé par la date des inscriptions?

Nous n'y voyons guère de doute en ce qui concerne l'hypothèque judiciaire. On sait qu'elle doit être inscrite ; or le droit commun est que toute hypothèque, soumise à la formalité de l'inscription, n'a de rang qu'à dater de son inscription ; nul texte n'y soustrait l'hypothèque judiciaire (Cass., o novembre 1873, Sir., 74. 1. 81). Nous en dirions autant, et pour les mêmes motifs, de celles des hypothèques légales de l'art. 2121 qui demeurent soumises à la formalité de l'inscription (hypothèques légales de l'Etat, des communes et des établissements publics). Notons seulement, en ce qui concerne ces hypothèques et les hypothèques judiciaires, une particularité : l'inscription en peut être prise par anticipation sur les biens à venir, en ce sens que l'inscription, prise sur un immeuble, atteint de plein droit les autres immeubles du débiteur compris dans l'arrondissement du même bureau, même ceux qui lui surviendront postérieurement à l'inscription, car la loi ne distingue pas (art. 2148 in fine).

La règle reçoit exception relativement aux hypothèques légales dispensées d'inscription (hypothèques légales des mineurs, des interdits et des femmes mariées), au moins tant que dure la dispense d'inscription ; le rang de l'hypothèque est alors indépendant de l'inscription. Supposons donc qu'une pareille hypothèque ait été inscrite ; l'inscription atteint tous les immeubles qui surviendront plus tard au débiteur dans l'arrondissement du même bureau (art. 2148 in fine) ; mais, sur les biens à venir comme sur les biens présents, le rang de l'hypothèque n'est pas déterminé par l'inscription, car la loi le fixe indépendamment de l'inscription.

N° 2. Exceptions au principe.

1329. Le principe que l'hypothéqua n'a de rang que par son inscription souffre deux exceptions indiquées par l'art. 2135. La première est relative à l'hypothèque légale des mineurs et interdits, la seconde, à celle des femmes mariées. Ces deux hypothèques sont dispensées d'inscription, et par conséquent leur rang est déterminé indépendamment de l'inscription.

Celte faveur est fondée sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les divers incapables, auxquels l'hypothèque légale est accordée, de la faire inscrire eux-mêmes. Il y a impossibilité physique pour le mineur en bas àgejgt pour l'interdit; impossibilité morale pour le mineur qui sait ce qu'il fait et pour la femme mariée, à cause de leur état de dépendance et de subordination à l'égard de leur tuteur ou de leur mari auquel ils redouteront de donner un témoignage de défiance en faisant opérer l'inscription. Dans ces conditions, le législateur a considéré, à tort ou à raison, la dispense de l'inscription comme le complément nécessaire de l'hypothèque légale; une faveur en a entraîné une autre.

Précis de droit civil. — 3e éd., TH. aO

Telles n'étaient pas sur ce point les idées du législateur de l'an VII. Nous savons (supra, n. n. 1223 et 1242) qu'il avait laissé les hypothèques légales des mineurs, interdits et femmes mariées soumises au principe de la publicité ; certaines personnes étaient chargées sous leur responsabilité personnelle d'en faire opérer l'inscription pour le compte des incapables.

1330. On voit que le législateur du code civil a déroge', en faveur

des mineurs et interdits d'une part, et des femmes mariées d'autre

part, aux deux règles fondamentales du régime hypothécaire qu'il

adoptait : la spécialité et la publicité.

En ce qui concerne la publicité, la dérogation n'existe pas seulement au point de vue du droit de préférence, mais aussi au point de vue du droit de suite. En d'autres termes, l'exercice du droit de suite, attaché aux hypothèques dont il s'agit comme à toutes les autres, est indépendant de leur inscription, aussi bien que l'exercice du droit de préférence. L'art. 2135 est formel pour le droit de préférence, et les art. 2193 et s. ne le sont guère moins pour le droit de suite. Il résulte en effet de ces derniers articles que l'acquéreur d'un immeuble ayant appartenu à un mari ou à un tuteur est obligé d'avoir recours à la purge, qui s'opère ici par un procédé spécial, pour se mettre à l'abri des hypothèques légales, appartenant à un mineur, à un interdit ou à une femme mariée, dont l'immeuble peut être grevé du chef de l'ancien propriétaire.

1331. Les hypothèques légales des mineurs, interdits et femmes mariées, élant dispensées d'inscription, se trouvaient nécessairement soustraites, pour la fixation de leur rang, à la règle de l'art. 2134, qui détermine la préférence entre les créanciers hypothécaires d'après l'ordre des inscriptions. Nous allons rechercher comment cette règle a été remplacée en ce qui concerne l'hypothèque des mineurs et interdits d'abord, puis celle de la femme mariée.

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