‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 259 sur 356 · I. Hypothèque légale des mineurs et des interdits · texte numérisé non relu

I. Hypothèque légale des mineurs et des interdits

1332. « L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, — » 1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant » à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de V acceptation de la » tutelle... ». Ainsi s'exprime l'art. 2135, lr0 partie.

L'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit a toujours le même rang, quelle que soit la créance garantie; car la loi ne distingue pas. Il en résulte que l'hypothèque pourra prendre rang aune époque antérieure à la naissance de la créance à laquelle elle est attachée. Ainsi une tutelle s'est ouverte le 1er janvier 1883 ; en 1886, le tuteur commet dans sa gestion une faute grave, qui le rend passible de dommages et intérêts envers le mineur. L'hypothèque légale, qui garantit le paiement de ces dommages et intérêts, prendra rang le lor janvier 1885, bien que la dette ne soit née qu'en 1886. Ce résultat, qui paraît singulier au premier abord, peut se justifier par cette considération, que le tuteur, en enlrant en fonctions, devient débiteur d'un compte d'administration. La personne soumise à la tutelle acquiert donc, à ce

moment même, une créance éventuelle contre le tuteur pour toutes les sommes qui devront figurer successivement au chapitre des recettes de son compte, déduction faite de celles qui figureront au chapitre des dépenses; elle acquiert en un mot une créance éventuelle pour le reliquat du compte de tutelle. La loi fait dater l'hypothèque du moment où cette créance éventuelle prend naissance, c'est-à-dire du jour où le tuteur a dû commencer sa gestion.

1333. Les textes ne sont pas très précis au sujet de la détermination du rang de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits. En effet, tandis que l'art. 2135 fait dater cette hypothèque du jour de l'acceptation de la tutelle, l'art. 2194 dit, incidemment il est vrai, qu'elle existe du jour de l'entrée en gestion du tuteur; or, a-t-on dit, l'entrée en gestion peut être postérieure à l'acceptation; donc il y a antinomie entre les deux textes.

On peut facilement les mettre d'accord avec quelque bonne volonté.

La pensée du législateur, pensée qu'il exprime à la vérité d'une manière assez nuageuse, soit dans l'art. 2133, soit dans l'art. 2194, nous paraît pouvoir être traduite par la formule suivante : L'hypothèque légale du mineur et de l'interdit prend rang à dater du jour où commence pour le tuteur l'obligation légale de gérer la tutelle, et par suite sa responsabilité. C'est ce que nous allons essayer de démontrer.

L'obligation légale de gérer commence pour le tuteur à dater du jour de son acceptation. Cette acceptation peut être volontaire ou forcée : volontaire, s'il s'agit d'une tutelle qui peut être refusée (v. art. 401 et 432); forcée, dans toute tutelle imposée par la loi : le tuteur est considéré comme acceptant une semblable tutelle à dater du jour où il a connaissance de l'événement qui la lui défère, puisqu'il n'a pas le droit de la refuser. Donc dire, comme le fait l'art. 2135, que l'hypothèque légale prend rang du jour de l'acceptation de la tutelle (entendez de l'acceptation volontaire ou forcée, car la loi ne distingue pas), c'est dire que cette hypothèque prend rang à dater du jour où le tuteur est légalement obligé de gérer.

La formule de l'art. 2194 « le jour de l'entrée en gestion du tuteur » a exactement le même sens. Le législateur ne songe pas au jour de l'entrée en gestion de fait, mais bien au jour de l'entrée en gestion de droit, c'est-à-dire à celui où le tuteur s'est tr ouvé en droit soumis à l'obligation de gérer. Ou bien, s'il entend parler de l'entrée en gestion de fait, il suppose, ce qui arrive en effet le plus ordinairement, que le tuteur a commencé à gérer en fait aussitôt qu'il s'y est trouvé tenu en droit. De sorte qu'en définitive c'est comme s'il avait dit que l'hypothèque légale prend rang du jour où l'obligation légale de gérer la tutelle prend naissance pour le tuteur et où commence par suite sa responsabilité.

Les deux formules des art. 2135 et 2194 sont donc équivalentes entre elles, puisqu'elles équivalent à une troisième.

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