Hypothèque légale de la femme mariée
1334. En bonne logique, il aurait peut-être fallu donner à l'hypothèque légale de la femme mariée, comme à celle des mineurs et des interdits un rang unique (celui de la date de la célébration du mariage) pour toutes les créances que cette hypothèque garantit. Le mari en effet, comme le tuteur ett souvent avec des pouvoirs plus étendus, est débiteur envers la femme d'un compte d'administration, qui commence avec l'association conjugale et finit avec elle. C'était le système adopté
par le projet, et, outre la logique, il avait pour lui la simplicité. Mais, le Tribunat ayant fait observer que ce système pourrait donner lieu à des fraudes nombreuses ourdies par les époux contre les tiers, le législateur s'est décidé à faire varier le rang de l'hypothèque légale de la femme, suivant les différentes créances qu'elle garantit. Avant d'apprécier sur ce point le système du législateur et de chercher à dégager le principe à l'aide duquel on doit combler les lacunes qu'il présente,, étudions-le d'abord dans son ensemble.
L'art. 24 35 détermine dans les termes suivants le rang de l'hypothèque légale de la femme mariée : « L'hypothèque existe, indépen- » damment de toute inscription... — 2° Au profit des femmes, pour )> raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de » leur mari, et à compter du jour du mariage. — La femme na hypo- » thèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle » échues, ou de donations à elle faites, pendant le mariage, qu'à compter » de V ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur » effet. — Elle n'a d'hypothèque pour l'indemnité des dettes quelle a » contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, » qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente. — Bans aucun cas, » la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis » à des tiers avant la publication du présent titre ».
Passons successivement en revue chacun des termes de cette énumération.