DE SES SUITES
165. La communauté doit nécessairement se dissoudre au plus tard avec le mariage dont elle est une suite; mais, comme elle n'en est pas une suite nécessaire, on conçoit qu'elle puisse se dissoudre avant.
Les causes de dissolution de la communauté sont énumérées par l'art. 4441, ainsi conçu : « La communauté se dissout, — 1° par la mort » naturelle; — 2° par la mort civile; — 3° par le divorce; — 4° par la » séparation de corps; — 5° par la séparation de biens ».
La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854; il n'y a donc plus à s'en préoccuper. Quant au divorce, on sait qu'après avoir été aboli par la loi du 8 mai 1816 il a été rétabli par la loi du 27 juillet 1884. Nous n'en parlerons pas ici, le législateur s'en étant occupé ailleurs. Des trois causes qui restent, la première, la mort de l'un des époux, fera l'objet d'un paragraphe distinct; nous confondrons les deux autres, la séparation de corps et la séparation de biens, dans un second paragraphe, parce que ce ne sont pas en réalité deux causes distinctes, la séparation de corps ne produisant la dissolution de la communauté que parce qu'elle entraine de plein droit la séparation de biens (art. 311).
A l'énumération que la loi donne des causes de dissolution de la communauté, il y a lieu d'ajouter deux termes :
i<> En cas d'absence de l'un des époux, la communauté se dissout provisoirement par l'option de l'époux présent pour la dissolution de la communauté et définitivement par l'envoi en possession définitif. Cpr. t. I, n. n. 370 et 374;
2° La communauté se dissout encore par le jugement qui prononce la nullité d'un mariage putatif. On sait en effet que le mariage putatif, une fois annulé, peut être assimilé à un mariage valable dissous par le divorce. Cpr. t. I, n. 549.
§ f. Dissolution de la communauté par la mort de Vun des époux.
166. En mettant fin au mariage, la mort de l'un des époux, nous l'avons dit, met nécessairement fin à la communauté, qui n'en est qu'une conséquence. C'est la cause normale de dissolution de la communauté. Cpr. art. 1865-3°.
La loi impose à l'époux survivant, quel qu'il soit, l'obligation de faire dresser un inventaire fidèle, exact et régulier des biens communs, qui servira de base à la liquidation et au partage de la communauté. La sanction de cette obligation est écrite dans l'art. 1442, ainsi conçu : « Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de Vun » des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf » les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des » biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres » que par la commune renommée. — S'il y a des enfants mineurs, le » défaut d'inventaire fait perdre en outre à V époux survivant la jouis- » sance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne Va point obligé à » faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condam- » nations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs ».
Ce texte débute par une proposition qui paraît naïve à force d'être évidente : « Le » défaut d'inventaire ne donne pas lieu à la continuation de la communauté ». Qui donc en aurait douté? Pour en comprendre l'utilité, il faut savoir que, d'après les art. 240 et 241 de la coutume de Paris, qui formaient le droit commun de la France, l'obligation imposée à l'époux survivant de faire inventaire avait pour sanction la continuation de la communauté entre lui et les enfants mineurs de l'époux prédécédé. Dans l'impossibilité où ces enfants se trouvaient, par la faute du survivant, d'établir à l'aide d'un titre régulier la consistance de la communauté à l'époque du décès de leur auteur, on leur permettait (c'était une faculté pour eux) de soutenir que la communauté avait continué jusqu'au moment où il leur plaisait d'en demander le partage. Les continuations de communauté étaient dans la pratique la source d'une foule de difficultés et de procès. On les voyait surtout éclater, lorsque le survivant se remariait : il se formait alors une communauté dite tripartite, parce qu'elle appartenait pour parties égales : 1° aux enfants de l'époux prédécédé, 2° au survivant, 3° à son nouveau conjoint. Notre législateur a supprimé avec raison cette institution condamnée par une expérience séculaire, ou plutôt il l'a remplacée. Il nous reste à dire comment.
Précis de di\oit civil. — 3e éd., III. 8
167. L'obligation imposée au survivant de faire inventaire reçoit aujourd'hui une triple sanction.
a. La première consiste dans le droit pour les parties intéressées (enfants mineurs ou autres, car la loi ne distingue pas) de faire preuve de la consistance des biens et effets communs non seulement par titres et par témoins, mais encore par la commune renommée. Que le survivant ne se plaigne pas des dangers auxquels l'expose l'emploi de ce mode de preuve tout à fait insolite, que nous avons déjà décrit (supra n. 106), c'est la juste peine de la faute qu'il a commise, en omettant de procurer aux intéressés le mode de preuve régulier et normal en cette matière, l'inventaire.
b. Le défaut d'inventaire fait perdre en outre de plein droit à l'époux survivant la jouissance, qui pourrait lui appartenir en vertu de l'art. 384 sur les biens de ses enfants mineurs. Cette déchéance s'applique, non seulement aux biens revenant aux enfants dans la communauté dissoute, comme héritiers de leur auteur décédé, mais aussi à ceux qui peuvent leur provenir d'une autre source. La loi dit en effet dans les termes les plus généraux que le survivant perd la jouissance de leurs revenus.
c. Le subrogé tuteur des enfants est tenu solidairement avec le survivant, investi, on le suppose, de la qualité de tuteur, de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs à raison du défaut d'inventaire, par exemple d'une condamnation à des dommages et intérêts. L'exécution de ces condamnations peut donc être poursuivie, soit contre le survivant, soit contre le subrogé tuteur ; mais, si celui-ci est forcé de payer, il aura un recours contre le survivant, par rapport auquel il ne doit être considéré que comme caution, parce que la dette ne le concerne pas personnellement (arg. art. 1216).
L'intérêt du subrogé tuteur lui commande donc de veiller à ce que le survivant fasse inventaire; car c'est pour lui le seul moyen d'échapper à la responsabilité que lui inflige l'art. 1442. C'est précisément le but que la loi s'est proposé d'atteindre. Le subrogé tuteur doit d'ailleurs assister à l'inventaire ; car il est légitime contradicteur dans l'intérêt des mineurs.
168. La loi omet de dire dans quel délai le survivant doit faire inventaire pour échapper aux rigueurs de l'art. 1442. Elle sous-entend sans doute que cette formalité devra être .remplie dans le délai ordinaire, qui est accordé pour faire inventaire Bilis,' soit en matière de succession (art. 795), soit en matière de communauté (art. 1456 et 1465), c'est-à-dire dans le délai de trois mois à dater de la mort de l'époux, sauf prorogation parle juge; il est évident qu'un inventaire par trop tardif n'offrirait plus aucune garantie. La jurisprudence, bien qu'elle paraisse admettre le principe, n'est pas très ferme dans l'application ; elle nous offre plusieurs exemples de décisions empreintes d'une certaine indulgence, parfois même de quelque faiblesse.
L'inventaire, fait après l'expiration du délai légal, a souvent été considéré comme satisfaisant aux exigences de la loi, quand le retard était peu considérable et que d'ailleurs aucun doute ne paraissait s'élever sur la bonne foi du survivant. Pau, 28 mars 1837, Dali, pér., 1887. 2. 166.
168 bis. L'art. 1442 prononce une peine civile contre le survivant des époux qui n'a pas fait inventaire et contre le subrogé tuteur qui ne l'y a pas contraint. C'est donc une disposition pénale, et à ce titre il comporte l'interprétation restrictive. Ecrit en vue de la communauté, il ne saurait être étendu au cas d'époux mariés sous un autre régime. Peu importe d'ailleurs que la communauté soit légale ou conventionnelle. Arg. art. 1528. L'article s'appliquerait même au cas de société d'acquêts jointe au régime dotal.
§11. Dissolution de la communauté résultant de la séparation
de biens judiciaire.
169. La séparation de biens judiciaire, par opposition à la séparation contractuelle, est une mesure destinée à sauvegarder la dot de la femme, mise en péril par la mauvaise administration du mari. Elle a pour effet de dissoudre la communauté et de restituer à la femme la libre administration et la jouissance de ses biens. La situation des époux devient alors à peu près la même que s'ils avaient stipulé dans leur contrat de mariage l'adoption du régime de la séparation de biens. La faculté accordée à la femme d'obtenir la séparation de biens, constitue, on le voit, une dérogation grave au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. C'est surtout sous le régime de la communauté, qui confère au mari des pouvoirs très étendus, que le besoin de cette dérogation se faisait sentir, et on s'explique ainsi que le législateur ait organisé la séparation de biens judiciaire dans le chapitre où il traite de la communauté. Mais il ne faut pas en conclure que ce remède soit spécial au régime de la communauté. Le législateur Ta créé en vue d'une situation, le péril de la dot, et non en vue d'un régime. Le remède sera donc applicable, toutes les fois que la situation se présentera, quel que soit d'ailleurs le régime. Il y en a une disposition expresse pour la femme mariée sous le régime dotal (art. 1563) et pour celle mariée sous le régime de non communauté (art. 1531), et si nous manquons de texte pour la femme séparée de biens contractuellement, c'est probablement parce qu'on peut difficilement concevoir que, sous ce régime, le mauvais état des affaires du mari mette la dot de la femme en péril; mais si cette éventualité se réalisait, le secours de la séparation judiciaire ne nous paraîtrait pas, quoi qu'on en ait dit, devoir être refusé à la femme.
N° I. Par qui la séparation de biens peut être demandés.
170. Aux termes de l'art. 1443 : « La séparation de biens ne peut être » poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et » lorsque le désordre des affaires dît mari donne lieu de craindre que les
» biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et » reprises de la femme. — Toute séparation volontaire est nulle ».
La séparation judiciaire ne peut donc être demandée que par la femme, jamais par le mari. C'est une mesure prise contre lui; comment pourrait-il en solliciter l'application? On s'étonne qu'il ait fallu certains efforts pour faire triompher définitivement ce principe dans notre ancien droit.
La séparation de biens doit nécessairement être demandée à la justice, qui seule a qualité pour la prononcer; elle ne pourrait donc pas résulter d'une convention entre les époux. Ainsi l'exigeait le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. L'art. 870 C. pr. ne fait que déduire une conséquence de ce principe, lorsqu'il oblige la femme à établir les faits, sur lesquels sa demande est fondée, par des preuves indépendantes de l'aveu du mari. Autrement les époux auraient pu facilement, en se concertant à l'avance, éluder la règle qui leur défend d'arriver à la séparation debienspar leur consentement mutuel.
171. Une femme, quia formé une demande en séparation de biens, vient à mourir, avant que la demande ait reçu une solution définitive. Ses héritiers pourrontils continuer l'instance, en vue de faire prononcer la séparation? Oui, s'ils y ont intérêt; c'est le droit commun. On apercevrait cet intérêt, en supposant par exemple que des valeurs mobilières sont échues par succession à la femme depuis l'introduction de la demande. En effet, si les héritiers réussissent à obtenir un jugement prononçant la séparation, ce jugement produisant un effet rétroactif au jour de la demande, la communauté sera réputée dissoute à dater de cette époque, et par suite les valeurs mobilières échues à la femme en seront exclues : les héritiers les reprendront donc comme propres à la femme. Leur intérêt pourrait encore consister dans l'annulation des actes faits par le mari durant la litispendance.
Le droit, que nous venons de reconnaître aux héritiers de la femme après le décès de celle-ci, appartiendrait aussi sans difficulté à ses créanciers.
172. Les créanciers de la femme pourraient-ils, du vivant de celle-ci, et en supposant qu'elle refusât d'agir elle-même, former une demande en séparation de biens de son chef, par application de l'art. 1166? Les principes généraux auraient conduit à résoudre cette question dans le sens de l'affirmative; car il s'agit d'un droit essentiellement pécuniaire, destiné qu'il est à sauvegarder la dot de la femme, et les droits de ce genre peuvent en général être exercés par les créanciers. Cpr. t. II, n. 913. Mais la loi déroge ici à ce principe. Aux termes de l'art. 1446 al. 1 : « Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son » consentement, demander la séparation de biens ». La raison en est qu'une semblable demande est de nature à jeter le trouble et la discorde entre les époux. Si la femme préfère sacrifier sa dot à la paix de son ménage, il ne faut pas que d'avides créanciers, poussés par le seul appât du gain, puissent venir paralyser le généreux élan qui la guide. Voilà pourquoi la loi ne permet aux créanciers d'agir qu'avec le consentement de la femme.
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DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX iil
Toutefois il devait y avoir une limite aux sacrifices que la paix du ménage permet d'imposer aux créanciers. L'art. 1446 dit dans sa partie finale : « Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, » ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du » montant de leurs créances ». Cette disposition quelque peu obscure ne signifie pas que la faillite ou la déconfiture du mari entraîne de plein droit la séparation de tiens, et par suite la dissolution de la communauté; elle ne signifie pas non plus que les créanciers de la femme puissent, audit cas de faillite ou de déconfiture du mari, demander en justice la séparation de biens du chef de la femme sans le consentement de celle-ci, pour exercer ensuite, dans la mesure de leurs créances, les droits qui lui appartiennent. La loi veut dire qu'en cas de faillite ou de déconfiture du mari la séparation de biens est, par une fiction de droit, réputée prononcée, et par suite la communauté réputée dissoute à l'égard des créanciers de la femme : ce qui leur permet d'exercer, dans la mesure de leurs créances, les droits que la femme elle-même pourrait exercer si la communauté était réellement dissoute (1).
Mais, dans les rapports des époux entre eux, la communauté subsiste, tant qu'elle n'a pas été dissoute par la mort ou par la séparation de corps ou de biens; et, lorsque l'un de ces événements se produira, la femme pourra exercer ses droits en toute indépendance, sous la déduction toutefois de ce que ses créanciers ont pris en exerçant ses droits de son chef : autrement il y aurait double emploi.
N° 2. Pour quelles causes la séparation de biens peut être prononcée.
173. Il n'y a qu'une seule cause de séparation de biens, le péril de la dot. Ce péril peut résulter de la mauvaise administration du mari, ou plus généralement du désordre qui existe dans ses affaires, quelle qu'en soit la cause.
Quand, après avoir mentionné le péril de la dot, le législateur ajoute : « et lors- » que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci » ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme » (art. 1443), il n'entend pas indiquer une deuxième cause de séparation de biens distincte de la première, mais seulement développer et expliquer ce qu'il vient de dire relativement au péril de la dot. En effet les droits et reprises de la femme commune en biens représentent une partie de sa dot, c'est-à-dire des biens qu'elle a apportés (art. 1540), en ce sens qu'ils ont pour but d'en assurer la reconstitution à son profit lors de la dissolution de l'association conjugale; et par conséquent l'art. 1443 équivaut à ceci : Il y a lieu à la séparation de biens lorsque la dot est en péril, et ce péril existe principalement lorsque le mauvais état des affaires du mari donne lieu de craindre que la femme ne puisse pas recouvrer plus tard la partie de sa dot qui est représentée par
* (1) La jurisprudence reconnaît bien aux créanciers de la femme, dont le mari est en faillite ou en déconfiture, le droit de faire liquider le* reprises de leur débitrice pour le? exercer en son lieu et place, mais non celui de faire liquider la communauté pour se faire payer sur la part revenant à la femme supposée acceptante. Nous ne voyons aucune bonne raison pour justifier cette distinction.
ses droits et reprises. Ces expressions paraissent désigner la partie de la fortune de la femme qui se présente sous la forme d'une créance contre le mari ou la communauté, par exemple la récompense due à la femme pour le prix de son propre aliéné, qui a été touché par la communauté.
174. Bien que la question de savoir si la dot est en péril soit principalement une question de fait, dont la solution rentre dans le domaine souverain du juge, nous indiquerons ici les principaux cas dans lesquels cette condition paraît exister. La dot est en péril :
1° Lorsque, par suite du désordre des affaires du mari, ses biens sont devenus ou menacent de devenir insuffisants pour garantir à la femme la restitution de ceux de ses apports mobiliers dont elle s'est réservé, même éventuellement, la reprise, ou le paiement des indemnités qui lui sont dues soit par son mari, soit par la communauté, notamment à raison de l'aliénation de ses propres ou de dégradations provenant du chef du mari;
2° Lorsque le mari a notablement entamé les valeurs qui sont entrées dans la communauté du chef de la femme, de telle sorte que la part qu'elle avait le droit d'espérer dans la communauté se trouve sensiblement réduite, et inférieure à son apport.
3° Quand le mari dissipe les revenus de la dot de sa femme (Toulouse, 10 mai 1884, Sir., 84. 2. 184). La dot est ici en péril quant aux revenus, qui ne reçoivent pas la destination spéciale à laquelle ils ont été affectés : le soutien des charges du mariage. Elle peut même se trouver ainsi compromise indirectement quant au capital; car, si les revenus sont détournés de leur destination, il faudra peut-être un jour sacrifier le capital de la dot pour faire face aux dépenses que les revenus devaient couvrir. — Au cas où le mari dissipe les revenus de la dot, il y aurait lieu d'assimiler celui où il dissiperait les produits du talent ou de l'industrie de sa femme; ce talent ou celte industrie peuvent en effet être considérés comme une dot lato sensu. Paris, 2 juillet 1878, Sir., 78. 2. 199, et tribunal de l'empire d'Allemagne, 22 janvier 18S6, Sir., 88. 4. 1.
174 dis. L'interdiction judiciaire du mari est-elle une cause de séparation de biens ? Le péril de la dot n'apparaît guère, si, comme il arrivera le plus souvent, la femme a été nommée tutrice de son mari interdit; en tous cas le péril viendrait du fait de la femme, et il ne pourrait qu'être aggravé par la séparation de biens qui conférera à la femme des pouvoirs plus étendus que ceux qui lui appartiennent déjà comme tutrice. S'il a été nommé au mari un tuteur autre que la femme, c'est probablement parce que la femme n'avait pas les qualités requises pour administrer, et alors la séparation de biens, qui restituera à la femme une administration dont le conseil de famille a cru devoir la priver, apparaît comme une mesure plus dangereuse que profitable à la cause de la dot. D'ailleurs, en supposant que le tuteur compromette les intérêts de la femme, ce qui arrivera rarement, grâce aux garanties dont la loi entoure l'administration tutélaire, la femme peut provoquer son remplacement (arg. art. 446). La dot n'est donc pas en péril; tout au moins le péril peut être conjuré.
Nous concluons que l'interdiction judiciaire du mari n'est pas une cause de séparation de biens. Il impoYte Deu quêta loi fasse 'lie l'interdiction une cause de dissolution de plein droit des sociétés (art. 1865-4°). Cette disposition, évidemment, n'est pas applicable à la société conjugale, et la question de savoir si l'interdiction est une cause de séparation de biens est toute différente et doit être résolue d'après d'autres principes. En ce sens, Amiens, 18 août 1882, Sir., 82. 2. 222. Nous en dirions autant pour les mêmes motifs de l'interdiction légale, sauf le droit pour la femme de demander le divorce ou la séparation de corps (arg. art. 232 C. civ. et 29 C. pén.).
La femme peut concevoir des craintes légitimes au sujet de sa dot, si son mari est fou sans être interdit. Quelques auteurs en ont conclu que la folie du mari, à raison du seul danger qu'elle fait courir à la femme et indépendamment de tout acte qui aurait compromis la dot, est une cause de séparation de biens. Nous doutons que cette solution soit exacte. Le fou doit être interdit (art. 489), et, l'interdiction une fois prononcée, le péril de la dot sera conjuré comme nous venons de le démontrer. Il y a d'autant plus lieu de repousser la séparation de biens, qu'elle peut, à la différence de l'interdiction, créer une situation irrémédiable pour le mari. La justice peut en effet lever l'interdiction quand ses causes ont cessé, tandis qu'elle ne pourrait pas rétablir la communauté dissoute par la séparation de biens; le rétablissement de la communauté ne pourrait avoir lieu qu'avec le consentement de la femme (art. 1451).
Quant à l'état de contumace du mari, nous croyons que la question de savoir s'il constitue ou non une cause de séparation de biens, est une question de fait, dont la solution appartient au juge. Y a-t-il oui ou non péril de la dot. Toute la question est là, et il semble impossible de la résoudre a priori.
175. Il n'est pas nécessaire, pour que la femme puisse obtenir la séparation de biens, que la situation de fortune de son mari soit irrémédiablement compromise; autrement le remède, appliqué trop tard, serait inefficace; il suffit que le mari marche vers sa ruine, suf/îcit si vergat ad inopiam. Il n'est pas nécessaire non plus que les droits, qu'il s'agit de sauvegarder par la séparation de biens, existent dès actuellement; il suffit qu'ils soient espérés. C'est ainsi que la femme pourrait demander la séparation de biens, pour empêcher de tomber dans la communauté une succession mobilière qui est sur le point de lui échoir, et que le mari dissiperait comme il a dissipé déjà son propre patrimoine. Enfin il importe peu que le désordre des affaires du marrsoit la conséquence de sa faute, de son inconduite par exemple, ou seulement de sa faiblesse, s'il n'a pas su mettre un frein aux prodigalités de sa femme, ou bien de circonstances malheureuses, qui peuvent atteindre les hommes les plus habiles et les plus prudents. La loi ne distingue pas, et par conséquent dans tous les cas la séparation peut être demandée par la femme.
Mais la femme ne pourrait pas obtenir la séparation sur ce fondement, que les biens de son mari sont insuffisants pour la couvrir de ses reprises, si cette insuffisance existait déjà lors du mariage et que depuis lors rien de nouveau ne fût survenu dans sa situation.
N° 3. Procédure de la demande en séparation de biens.
176. La femme ne peut pas former une demande en séparation de biens sans autorisation. Mais, contrairement aux règles du droit commun, l'autorisation, au lieu d'être donnée par le mari et à son défaut par la justice, c'est-à-dire par le tribunal tout entier, doit émaner du président du tribunal. A cet effet, la femme lui adresse une requête (C. pr. art. 865). Le président du tribunal a le droit de faire à la femme les observations qu'il juge convenable; mais, si elle persiste, il est obligé de délivrer l'autorisation qu'elle sollicite. (même article).
La demande en séparation de biens se forme par exploit d'ajournement, sans pré-
liminaire de conciliation (C. pr. art. 49-7"). Le tribunal compétent pour en connaître est le tribunal du domicile du mari. La demande doit, à peine de nullité, être rendue publique dans les formes prescrites par les art. 8G0 à 869 du code de procédure civile. Cette publicité est principalement requise dans l'intérêt des tiers, qui entreront en relations d'affaires avec le mari pendant le cours de l'instance ; leurs droits en effet sont menacés par la rétroactivité attachée au jugement (art. 1445). Elle a aussi pour but d'avertir les créanciers du mari, qui peuvent avoir intérêt à exercer le droit d'intervention dont il sera parlé tout à l'heure.
Le législateur, dans toute cette matière, paraît surtout préoccupé de la crainte que la séparation de biens ne soit demandée et obtenue en fraude des droits des créanciers du mari. Il paraît que c'était là le principal usage que l'on en faisait autrefois : au dire de nos anciens, la séparation de biens était souvent employée dans la pratique pour servir ^épouvantait aux créanciers du mari. L'énergie des mesures édictées par notre législateur n'a pas fait disparaître la fraude ; mais elle l'a rendue plus rare, par cela même qu'elle l'a rendue plus difficile.
176 Ms. Etudions ces diverses mesures.
177. ci. La première consiste dans le droit d'intervention accordé aux créanciers du mari. « Ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation « pour la contester », dit l'art. 1447 in fine; et, comme il faut donner aux interventions le temps de se produire, l'art. 869 G. pr. décide que le jugement sur la demande en séparation ne pourra pas être prononcé avant l'expiration du délai d'un mois à dater du jour où les formalités de publicité prescrites par la loi ont été remplies.
Pour empêcher la séparation de biens d'être prononcée, il ne suffit pas aux créanciers intervenants de prouver que cette mesure leur préjudiciera; il faut qu'ils prouvent que la dot de la femme n'est pas en péril. Le droit d'intervention est surtout utile aux créanciers pour démasquer les fraudes que le législateur redoute.
178* b. Aux termes de l'art. 1447, lre partie : Les créanciers du mari peuvent » se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude » de leurs droits ». A cet effet, la voie de la tierce opposition leur est ouverte. La loi accorde aux créanciers, contre les fraudes que les époux pourraient tenter de commettre à leur encontre, un moyen préventif, l'intervention, et un moyen répressif, la tierce opposition.
La séparation est prononcée en fraude des droits des créanciers, lorsque, par suite d'une collusion frauduleuse entre les époux, elle a été obtenue alors que la dot n'était pas en péril et que le désordre des affaires du mari n'était qu'apparent. Elle est exécutée en fraude de leurs droits, lorsque, après une séparation prononcée à bon droit, le mari et la femme ont procédé à une liquidation frauduleuse. La fraude peut principalement résulter, soit de l'exagération calculée des reprises de la femme, par exemple si, ces reprises ne s'élevant en réalité qu'à 20,000 fr., on les a portées à 30,000 fr., soit de l'attribution volontairement faite à la femme, à titre de paiement, de biens du mari ayant une valeur supérieure au montant de ses reprises, par exemple si le mari a donné à la femme, en paiement de ses reprises, dont le chiffre s'élève à 20,000 fr., un immeuble qui a été estimé cette somme et qui vaut en réalité le double.
L'art. 873 du code de procédure civile restreint à la durée d'une année le délai accordé aux créanciers du mari pour agir par voie de tierce opposition. Le droit commun leur aurait accordé trente ans. La loi n'a pas voulu que l'état de la femme et les droits du mari pussent être soumis à une aussi longue incertitude.
179. c. Toujours dominée par la crainte des séparations frauduleuses, la loi exige, à peine de nullité, que le jugement de séparation reçoive dans un délai très bref, celui de quinzaine, une exécution soit volontaire, soit forcée, ou tout au moins
un commencement d'exécution. En effet, si la séparation est sérieuse, la femme doit s'empresser de la faire exécuter. L'art. 1444 dit à ce sujet : « La séparation de biens, » quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement » réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à con- » currence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la » quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis ».
L'exécution volontaire consiste dans le paiement des droits et reprises de la femme jusqu'à concurrence des biens du mari. La loi veut que ce paiement soit constaté par acte authentique; un acte sous seing privé, même enregistré, ne suffirait donc pas. Bordeaux, 7 novembre 1877, Sir., 78. 2. 72.
Il y a quelques difficultés, vu le silence de la loi, sur le point de savoir quels sont, \ à défaut d'exécution volontaire, les actes de poursuite que la femme doit accomplir dans le délai de quinzaine pour satisfaire aux exigences de l'art. 1444. La jurisprudence paraît, sur ce point, assez disposée à l'indulgence. Ainsi la cour de cassation considère comme suffisante la signification du jugement. Il nous paraîtrait prudent d'y ajouter des actes d'un caractère un peu moins douteux, par exemple un commandement d'exécuter le jugement, une sommation adressée au mari de se présenter dans l'étude d'un notaire pour procéder à la liquidation des reprises de la femme.
Le délai de quinzaine court à dater de la prononciation du jugement (art. 1444), et non à dater de la signification ; autrement il dépendrait de la femme de reculer indéfiniment le point de départ du délai, en négligeant de signifier le jugement. Si le mari a interjeté appel, le délai de quinzaine ne pourra courir qu'à dater de l'arrêt confirmatif.
Le délai de quinzaine une fois expiré, la femme devra continuer ses poursuites sans interruption (art. 1444). Ce sera dans chaque espèce une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par le juge, que celle de savoir si les poursuites ont ou non été interrompues. Cass., 18 août 1884, Sir., 88. 1. 23.
180. La loi, qui, dans l'intérêt des tiers, a exigé la publicité de la demande en séparation de biens, prescrit aussi, dans le même but, la publicité du jugement qui la prononce. L'art. 1445 al. 1 du code civil dit à ce sujet: « Toute séparation de » biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau » à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et déplus, » si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de com- » merce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution ».
Ce texte a été modifié, en ce qui concerne le mari non commerçant, par l'art. 872 du code de procédure civile, qui exige l'affiche du jugement dans l'auditoire du tribunal de commerce, « même lorsqu'il [le mari] ne sera pas négociant ». L'exécution du jugement serait entachée de nullité, s'il y avait été procédé avant l'accomplissement des formalités dont il vient d'être parlé (C. civ. art. 1445, et C. pr. art. 872).
N° 4. Effets du jugement qui prononce la séparation de biens.
181. Le jugement qui prononce la séparation de biens produit des effets dans le passé et dans l'avenir.
A. Dans le passé.
182. Aux termes de l'art. 1445 in fine: « Le jugement qui prononce » la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la » demande ».
La rétroactivité du jugement de séparation de biens était nécessaire pour assurer à la femme une rotection efficace; autrement sa ruine,
commencée avant la demande, aurait souvent été consommée pendant le cours de l'instance.
L'effet rétroactif du jugement qui prononce la séparation de biens a lieu tant à l'égard des tiers qu'entre les époux : c'est du moins ce que l'on peut induire, presque avec certitude, des art. 866 à 869 G. pr., relatifs à la publicité de la demande en séparation de biens, cette publicité ayant certainement pour but principal de mettre les tiers à même de se prémunir contre les effets de la rétroactivité qui les menace. De là résultent, entre autres, les conséquences suivantes :
1° La communauté est réputée dissoute à dater du jour de la demande, et doit être liquidée dans l'état où elle se trouvait alors;
2° La femme a droit, à compter de la demande, à la restitution des fruits de ses propres, comme aussi aux intérêts de la dot mobilière dont elle s'est réservé la reprise en argent : le tout, sous la déduction de sa part contributoire dans les charges du mariage;
3° Les biens mobiliers, acquis par la femme ou par le mari à titre de succession ou de donation pendant le cours de l'instance en séparation de biens, ne tombent pas dans la communauté, mais demeurent propres à l'époux qui en a fait l'acquisition ;
4° Les actes de disposition, par exemple les ventes d'immeubles, accomplis par le mari relativement aux biens de la communauté durant la litispendance, ne sont pas opposables à la femme. Il en est de même, en principe, des obligations contractées par le mari pendant cette même période : les créanciers qui ont traité avec lui ne pourraient pas, au préjudice de la femme, poursuivre leur paiement sur les biens de la communauté.
Mais, comme il est de toute nécessité que les biens personnels de la femme et ceux de la communauté soient administrés pendant le cours de l'instance, et qu'il est impossible en l'absence d'un texte d'attribuer cette administration à la femme, on doit en conclure qu'elle reste au mari. Par suite, les actes qu'il accomplit dans la limite des pouvoirs d'un administrateur ordinaire, sont opposables à la femme, sauf le droit pour celle-ci de les faire annuler, en prouvant qu'ils ont été faits en fraude de ses droits, surtout si ceux qui ont traité avec le mari avaient été complices de la fraude.
183. On sait que la séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens (art. 311). Il est certain que le jugement qui prononce une séparation de corps ne rétroagit pas en ce qui concerne ses effets relatifs à la personne des époux; rétroagit-il en ce qui concerne les effets relatifs à leurs biens ? En d'autres termes, la séparation de biens, résultant accessoirement d'un jugement qui prononce une séparation de corps, rétroagit-elle au jour de la demande ?
Tout dépend, à notre avis, du point de savoir si la disposition de l'art. 1445 al. 2, édictant la rétroactivité du jugement de séparation de biens, est l'application d'une règle de droit commun, ou si au contraire elle constitue une exception à ce droit
commun. Si c'est une application des règles du droit commun, il faudra l'étendre par analogie à la séparation de corps ; si au contraire c'est une exception aux règles du droit commun, il faudra la restreindre au cas spécialement prévu par la loi, et nous dirons alors que le jugement qui prononce une séparation de corps ne produit aucun effet rétroactif, pas plus quant aux biens que quant aux personnes.
C'est cette dernière solution qui nous paraît devoir être admise. En effet, si la rétroactivité s'attache naturellement aux jugements* qui ne font que consacrer des droits préexistants, le juge se bornant en pareil cas à reconnaître l'existence du droit réclamé à l'époque de la demande, on comprend qu'il doive en être autrement, en principe, des jugements qui établissent un ordre de choses nouveau, qui créent une situation nouvelle pour les parties. De ce nombre sont les jugements qui prononcent une séparation de corps ou une séparation de biens; dans le silence de la loi, ni les uns ni les autres n'auraient produit d'effet rétroactif. Or la loi n'édicte la rétroactivité que pour les jugements prononçant une séparation de biens; donc ceux qui prononcent une séparation de corps demeurent régis par le droit commun, c'està-dire qu'ils ne produisent pas d'effet rétroactif.
Il est vrai que le jugement qui prononce la séparation de corps emporte de plein droit la séparation de biens; mais il ne la prononce pas, et par conséquent il ne rentre pas dans les termes de l'art. 1445 al. 2, d'après lequel la rétroactivité est attachée au jugement qui prononce une séparation de biens.
L'induction, que nous tirons des termes de la loi civile, est fortifiée par le code de procédure civile. L'art. 880 de ce code ordonne la publication du jugement qui prononce la séparation de corps, mais il n'ordonne pas celle de la demande, à la différence de ce qui a lieu pour la séparation de biens, donnant ainsi à entendre qu'il est inutile d'informer les tiers de la demande en séparation de corps, parce qu'ils n'ont pas à craindre, comme en matière de séparation de biens, la rétroactivité du jugement à intervenir.
D'ailleurs, l'art. 243 (anc. art. 271), relatif au divorce, il est vrai, mais l'un de ceux dont l'application à la séparation de corps paraît le moins douteuse, suppose bien que le jugement qui prononce un divorce ne produit pas d'effet rétroactif, puisqu'il dispose que les obligations contractées par le mari à la charge de la communauté et les aliénations par lui faites d'immeubles qui en dépendent, pendant le cours de l'instance en divorce, ne doivent être déclarées nulles qu'au cas de fraude.
Enfin, les motifs qui ont fait admettre la rétroactivité du jugement de séparation de biens, ne se rencontrent plus, tout au moins au même degré, en matière de séparation de corps. Nous l'avons dit, sans la rétroactivité que le législateur y a attachée, la séparation de biens aurait été le plus souvent pour la femme un secours illusoire. Il s'agit de sauver la dot, qui est en péril, qui est peut-être entamée au moment où la femme se résigne à la douloureuse extrémité d'une demande en séparation de biens, et qui serait presque toujours engloutie pendant la durée de l'instance, n'était l'effet rétroactif attaché au jugement. Il s'agit de tout autre chose dans la séparation de corps : c'est la vie commune qui est devenue intolérable et qu'on veut faire cesser; à quoi bon la rétroactivité? On objectera peut-être que la dot de la femme qui plaide en séparation de corps peut aussi être en péril, et qu'alors le besoin de la rétroactivité du jugement qui prononcera la séparation de corps se fait sentir. Il faut répondre que la femme doit dans ce cas joindre à sa demande en séparation de corps une demande principale en séparation de biens, et alors elle obtiendra, si elle triomphe sur ce deuxième chef, l'effet rétroactif qu'elle ambitionne.
D'après la jurisprudence la plus récente, la séparation de biens résultant d'un jugement de séparation de corps rétroagit quant à ses effets, dans les rapports des époux entre eux, mais non dans leurs rapports avec les tiers. Cass., 18 juin 1877, Sir., 77. 1. 406; Lyon, 16 juillet 18$1, Sir., 82. 2. 237.
L'effet rétroactif ne remonte qu'au jour de la demande, et non au jour de l'ordonnance du président autorisant la femme à procéder sur sa demande (Bordeaux 23 novembre 1880, Sir., 81. 2. 76), ni à plus forte raison au jour de la requête adressée au président. Trib. de Troyes, 10 août 1881, Sir., 81. 2. 220.
B. Dans l'avenir.
184. Nous venons de voir quels effets le jugement de séparation de biens produit dans le passé ; nous avons à rechercher maintenant ceux qu'il produit dans l'avenir. Ils sont indiqués par l'art. 1449, ainsi conçu : « La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en » reprend la libre administration, — Elle petit disposer de son mobilier, » et l'aliéner. — Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement » du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus ».
Ce n'est pas seulement l'administration de ses biens que la femme séparée reprend, mais aussi la jouissance, quoique la loi ne le dise pas.
185. A. Administration. La femme séparée de biens a capacité pleine et entière pour tous les actes qui rentrent dans l'administration de son patrimoine; aucune autorisation ne lui est nécessaire pour les accomplir. C'est une dérogation aii droit commun, qui ne permet pas à la femme d'agir sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Gpr. t. I, n. 645.
La loi donne la qualification de libre à l'administration de la femme séparée de biens, et elle entend désigner par cette expression un droit d'administration très étendu, — plus étendu que celui qui appartient à un administrateur ordinaire du bien d'autrui, par exemple au tuteur sur les biens de son pupille et au mari lui-même sur les biens de sa femme, ce qui est tout naturel, car c'est son propre bien que la femme administre; — plus étendu aussi que celui dont jouit le mineur émancipé, qui administre également ses propres biens, et que la loi n'autorise cependant à accomplir que les actes de pure administration (art. 484).
186. La femme séparée de biens peut, en vertu de son droit d'administration :
a. — Donner à bail ses immeubles pour neuf ans au plus (arg. art. 1429, 1430 et 1449 al. 3).
b. — Toucher tous ses revenus et en donner quittance.
c. — Recevoir, et aussi poursuivre par voie d'exécution, le remboursement de ses capitaux mobiliers, et en donner décharge, avec mainlevée des inscriptions hypothécaires prises pour en assurer le paiement. Sur ce point, la capacité de la femme séparée est plus étendue que celle du mineur émancipé. Gpr. art. 482.
d. — Placer ses fonds, et par conséquent faire au comptant toute
espèce d'acquisitions soit de meubles, soit d'immeubles. V. cep. Cass., 2 décembre 1885, Sir., 86. 1. 97. Les placements en rentes viagères ne nous paraîtraient même pas excéder les limites de la capacité de la femme séparée, mais ce point est contesté. Peu importe d'ailleurs que les fonds dont la femme opère le «placement proviennent des économies faites sur ses revenus ou du remboursement de ses capitaux.
e. — « Disposer de sonmobilier, et l'aliéner», au moinsàlitreonéreux.
Sur ce point, comme d'ailleurs sur le précédent, l'art. 1449 se trouve en conflit avec l'art. 217, qui déclare la femme, même séparée de biens, incapable d'aliéner et d'acquérir à titre gratuit ou onéreux sans autorisation. Il faut bien admettre que l'art. 1449 est venu déroger dans une certaine mesure à l'art. 217.
Le mot mobilier doit être pris dans son sens le plus large, comme
désignant tout ce qui n'est pas immeuble (arg. art. 535). La femme
séparée de biens peut donc aliéner ses meubles incorporels, aussi bien
que ses meubles corporels, au moins à titre onéreux; et, comme les
termes de la loi ne contiennent aucune restriction, il faut en conclure
que les aliénations faites par la femme seraient valables, alors même
qu'elles excéderaient les besoins de son administration.
La jurisprudence parait incliner cependant vers la solution contraire. Elle semble considérer les aliénations de mobilier, faites par la femme, comme n'étant valables qu'autant qu'elles sont nécessitées par les besoins de son administration. Mais cette solution, qui laisse au juge le droit de maintenir ou d'annuler plus ou moins arbitrairement les aliénations de mobilier faites par la femme, a en outre l'inconvénient de tendre un piège dangereux à la bonne foi des acquéreurs. Comment sauront-ils en effet si l'aliénation que fait la femme est ou non commandée par les besoins de son administration ?
La femme séparée de biens peut-elle aussi, sans autorisation, aliéner son mobilier à titre gratuit par donation entre vifs? L'affirmative est admise par quelques auteurs, qui argumentent surtout des termes de l'art. 1449 al. 2 : « Elle peut dispo- » ser de son mobilier, et l'aliéner ». Le mot disposer, dit-on, que la loi place à côté du mot aliéner, ne peut avoir de sens qu'autant qu'il se réfère aux aliénations à titre gratuit. Le texte signifie donc que la femme séparée peut aliéner son mobilier soit à titre onéreux, soit même à titre gratuit. — Cet argument n'est pas aussi décisif qu'il le paraît. Le mot aliéner est souvent employé par le législateur pour désigner les aliénations à titre onéreux seulement, notamment dans l'art. 217 ; et, quant au mot disposer, il peut fort bien se référer à l'aliénation par voie de transaction, que la loi a peut-être cru nécessaire de mentionner ici d'une manière spéciale, parce que la faculté de disposer du mobilier à titre onéreux n'emporte pas toujours le droit d'en disposer par voie de transaction (v. notamment art. 467). Le texte de la loi laisse donc au moins place à un doute; or dans le doute c'est le droit commun qui doit être appliqué, car un texte clair et formel est nécessaire pour y déroger. Quel est ici le droit commun? Il est contenu dans les art. 217 et 905, qui formulent en termes absolus le principe, que la femme, même séparée de biens, ne peut faire sans autorisation aucune donation entre vifs soit de meubles, soit d'immeubles, car la loi ne distingue pas. D'ailleurs, on ne voit pas quels motifs auraient pu porter le législateur à déroger ici au droit commun. Que la loi ait permis à la femme séparée de biens d'aliéner son mobilier à titre onéreux, cela
s'explique facilement : il est impossible d'administrer sans avoir le droit d'aliéner le mobilier, au moins dans une certaine mesure, et on comprend très bien que, vu la difficulté qui peut exister en pratique sur le point de-savoir quels sont les objets mobiliers dont les besoins de l'administration exigent l'aliénation dans les diverses circonstances qui peuvent se présenter, la loi ait permis de les aliéner tous sans distinction. Mais en quoi l'aliénation à titre gratuit peut-elle être nécessaire pour les besoins d'une administration? On ne le voit pas. Ainsi le texte, d'où l'on veut induire ici une dérogation au droit commun, est loin d'être décisif; d'autre part, on n'aperçoit pas les motifs qui auraient pu porter le législateur à établir cette dérogation. Nous concluons que la dérogation n'existe pas.
f. — Enfin, la femme séparée peut contracter valablement toutes les obligations relatives à l'administration de ses biens. La loi ne le dit pas, mais notre proposition n'en est pas moins certaine; car il est impossible d'administrer sans s'obliger, et la loi, qui autorise la femme à administrer, l'autorise par cela même implicitement à s'obliger. Comment la femme pourrait-elle par exemple donner ses biens à bail, si elle ne pouvait pas contracter les obligations qu'engendre le contrat de louage? Comment pourrait-elle exploiter ses terres, s'il ne lui était pas permis de s'obliger envers les domestiques dont les services lui sont indispensables, ou envers les marchands d'ustensiles aratoires et de tout ce qui est nécessaire pour la culture?
Mais le droit de s'obliger n'étant pour la femme séparée qu'une conséquence de son droit d'administrer, il en résulte qu'elle ne peut pas valablement contracter des obligations étrangères à son administration. Ceux qui se proposent de traiter avec la femme doivent donc rechercher si l'obligation qu'elle offre de contracter est ou non relative à l'administration de ses biens : question facile à résoudre en général, le caractère de l'obligation pouvant être apprécié le plus souvent par sa nature même (voyez les exemples cités tout à l'heure) ; et, si le caractère de l'obligation leur paraît douteux, si par exemple la femme veut emprunter de l'argent, auquel cas il peut n'être pas clairement démontré que l'emprunt intéresse l'administration, ils feront bien d'exiger que la femme se munisse d'une autorisation.
Les obligations, contractées par la femme séparée, dans la sphère de son droit d'administration, sont exécutoires sur tous ses biens, même sur ses immeubles. Nous considérons cette proposition, qui cependant a été contestée, comme trouvant un point d'appui d'une solidité inébranlable dans l'art. 2092 duquel il résulte que l'entier patrimoine d'un débiteur sert de gage aux créanciers envers lesquels il s'est valablement obligé.
* Mais, si la femme peut pleinement s'obliger dans les limites de son droit d'administration, elle ne peut aucunement s'obliger, sans autorisation, en dehors de ces limites. On a induit à tort de la faculté que la loi accorde à la femme séparée de biens d'aliéner son mobilier, le droit pour cette même femme de contracter, en dehors des limites de son droit d'administration, des obligations qui seraient exécutoires sur son mobilier. La dernière jurisprudence de la cour de cassation est en ce sens.
187. B. Jouissance. La femme séparée de biens ne reprend pas seulement l'administration de son patrimoine ; elle en reprend aussi la jouissance, quoique la loi ne le dise pas. Résulte-t-il de là que la femme sera dispensée désormais de contribuer aux charges du
mariage? Non certes; car la séparation de biens ne dissout pas le mariage; elle n'en relâche même pas le lien, à la différence de la séparation de corps. Aussi l'art. 1448 dispose-t-il : « La femme gui a obtenu » la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses » facultés et à celles du mari, tant aux frais-du ménage qu'à ceux d'édu- » cation des enfants communs. — Elle doit supporter entièrement ces » frais, s'il ne reste rien au mari ».
Ainsi, chaque époux doit contribuer aux charges du mariage, c'està-dire aux frais du ménage et à l'éducation des enfants communs, proportionnellement à ses ressources, à ses facultés imposables, si l'on peut ainsi parler. Par exemple, en supposant que les ressources du mari, provenant tant des revenus de ses biens personnels que des produits de son travail ou de son industrie, soient égales à 1 et celles de la femme à 3, le mari supportera les charges pour J/4 et la femme pour 3/4. Au cas où les époux craindraient des difficultés sur la fixation de leurs parts contributoires, ils agiraient prudemment en faisant régler ce point par la justice; mais cette fixation aurait un caractère essentiellemen provisoire, l'importance relative des ressources des deux époux pouvant varier dans l'avenir.
Malgré la séparation de biens, le mari reste le chef du ménage. Il peut donc exiger que la portion contributoire de la femme soit versée entre ses mains, et régler ensuite comme il l'entendra les dépenses du ménage. Cela n'est pas sans danger. Souvent en effet le mari détournera les fonds que lui verse sa femme de leur véritable destination, qui est de subvenir aux charges du mariage, par exemple en les employant au paiement de ses dettes ou même en les dissipant. Ces inconvénients pratiques, auxquels le législateur paraît ne pas avoir songé, ont souvent conduit les juges à donner à la femme l'autorisation de faire elle-même l'emploi des sommes qui représentent sa part contributoire dans les charges du mariage, en payant directement les fournisseurs. Mais c'est là un expédient dont la légalité est contestable; car il implique une dérogation aux règles de la puissance maritale, qui donnent au mari le titre de chef du ménage, et il n'y a pas en cette matière d'autres dérogations permises que celles autorisées par un texte. La vérité est qu'il y a ici une lacune dans la loi, et il est difficile à d'autres qu'au législateur lui-même de la combler.
Les frais d'éducation et d'entretien des enfants d'un autre lit de l'un des époux ne constituent pas une charge du mariage, mais bien une charge personnelle à l'auteur de ces enfants; l'autre époux ne doit donc pas y contribuer. Et toutefois, ces frais diminuant d'autant les ressources de l'époux à qui elles incombent, il est clair que la portion contributoire de l'autre époux dans les charges du ménage s'en trouve nécessairement augmentée.
188. Sauf l'exception relative aux actes d'administration, la femme séparée de biens est frappée de l'incapacité d'agir sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Ainsi elle est tenue de se conformer aux règles du droit commun pour aliéner ses immeubles ou pour les grever de droits réels (art. 1449 in fine).
189. On lit dans l'art. 1450, dont la disposition aurait pu être plus claire : « Le
»> mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble » que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait » concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, » ou ont tourné à son profit. — Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la » vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité » de cet emploi ».
Ce texte distingue deux hypothèses :
1° La vente d'un immeuble de la femme a été faite avec l'autorisation de justice au refus du mari. — Le mari ne sera pas responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix, « à moins, dit la loi, qu'il n'ait concouru au contrat », car il s'est alors ingéré dans la gestion qui appartient à la femme, « ou qu'il ne soit prouvé que les » deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit ».
2° La vente a été faite en présence du mari et de son consentement. — Ici encore le mari s'est ingéré dans la gestion qui appartient à la femme, et il est déclaré à ce titre responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix.
La loi exige deux conditions, pour que le mari soit responsable du défaut d'emploi ou de remploi : 1° que la vente ait été faite de son consentement ; 2" en sa présence. Si donc le mari s'était borné à autoriser la vente sans y coopérer, il semble, contrairement à l'opinion générale, qu'il ne devrait pas être déclaré responsable du défaut d'emploi ou de remploi du prix.
En aucun cas d'ailleurs, le mari n'est responsable de l'utilité de l'emploi ou du remploi fait par sa femme.
N° 5. Du rétablissement de la communauté dissoute par la séparation
de corps ou de biens.
190. Aux termes de l'art. 1451 : « La communauté dissoute par la » séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être » rétablie du consentement des deux parties. — File ne peut l'être que » par un acte passé devant notaire et avec minute, dont une expédition » doit être affichée dans la forme de V article 1445. — En ce cas, la com- » munauté rétablie reprend son effet dît jour du mariage ; les choses sont » remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans » préjudice néanmoins de V exécution des actes qui, dans cet intervalle, » ont pu être faits par la femme en conformité de V article 1449. — » Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté » sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, » est nulle ».
La loi, qui voit avec peine le trouble apporté à l'économie des conventions matrimoniales par la séparation de corps ou de biens, voit par cela même avec faveur le retour au pacte matrimonial primitif; elle autorise donc les époux à rétablir d'un commun accord leur communauté dissoute par la séparation de corps ou de biens. Et toutefois, comme il importe, d'une part, que ce rétablissement soit l'œuvre d'une volonté réflécbie, et, d'autre part, qu'il ne puisse pas dépendre des époux d'en supprimer la preuve, la loi exige que la convention des parties soit constatée dans un acte notarié retenu en minute, à peine de nullité. L'acte peut d'ailleurs être passé « devant notaires », comme
dit le texte, ou devant un notaire et deux témoins conformément au droit commun. En outre, comme les tiers ont intérêt à connaître le rétablissement de la communauté, puisqu'il opère une modification dans l'état des époux, la loi exige qu'une expédition de l'acte constatant ce rétablissement soit affichée dans'la forme prescrite par l'art. 1445. Tant qu'il n'a pas été satisfait à cette condition de publicité, le rétablissement de la communauté, valable entre les parties, ne peut pas être opposé aux tiers.
Mais, vu le silence de la loi, et bien qu'il y ait tout lieu de croire que ce silence est le résultat d'un oubli, on doit décider que le complément de publicité requis par l'art. 872 C. pr. ne serait pas nécessaire ici à peine de nullité. L'interprétation restrictive est de rigueur pour tous les textes qui édictent des nullités.
Le consentement des parties, manifesté dans la forme légale, suffit pour opérer le rétablissement de la communauté, sans qu'il soit nécessaire que les époux, s'ils sont mineurs, obtiennent le consentement de leurs parents.
Mais le consentement des deux époux est toujours nécessaire, le texte est formel. La volonté de la femme, déclarant qu'elle renonce au bénéfice de la séparation de biens, ne suffirait donc pas pour opérer le rétablissement de la communauté, si le mari refusait d'y consentir. Cpr. t. I, n. 794.
191. Les époux, qui veulent rétablir leur communauté, doivent la reconstituer exactement sur sa base première; ils ne peuvent que revenir purement et simplement à leur pacte matrimonial primitif, sans qu'il leur soit permis d'y introduire aucun changement. « Toute » convention », dit la loi, « par laquelle les époux rétabliraient leur » communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient » antérieurement, est nulle ».
Ce que la loi déclare nul, lorsque le retour au pacte matrimonial primitif n'est pas stipulé purement et simplement, c'est la convention de rétablissement, et non pas seulement, comme on l'a prétendu, les clauses dérogatoires. En d'autres termes, quand les époux ont déclaré rétablir leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la régissaient primitivement, ce n'est pas seulement la partie de la convention dérogeant au pacte matrimonial primitif qui est nulle, mais bien la convention tout entière, et par suite la communauté n'est pas rétablie. Cette solution, conforme au texte de la loi, conforme aussi à l'intention probable des parties, qui, ayant déclaré ne rétablir leur communauté que sous telle condition dérogeant au pacte matrimonial primitif, n'ont pas voulu évidemment en accepter le rétablissement pur et simple, est aussi en harmonie avec la théorie de la loi sur l'effet des conditions illicites dans les contrats à titre onéreux ; on sait que leur présence a pour résultat d'annuler le contrat (v. art. 1172). La question toutefois est controversée. — Peut-être y aurait-il lieu d'examir.or quelle a été, en fait, la volonté es époux.
192. Effets du retentissement de la communauté. — La communauté, rétablie par la volonté des parties, manifestée dans les formes légales, est censée n'avoir jamais été dissoute (art. 1451). En conséquence, on devra considérer comme communs tous les biens acquis par chaque époux depuis a séparation de corps ou de biens et qui seraient tombés dans la communauté si la séparation n'avait pas été
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 9
prononcée. De même aussi, les dettes contractées par Le mari medio tempore, seront à la charge de la communauté. Mais la fiction ne va pas jusqu'à faire considérer comme nuls les actes valablement accomplis par la femme dans les limites de son droit d'administration; ces actes seront donc maintenus. Et, comme tous les droits acquis à des tiers méritent le même respect, on doit en conclure que la femme ne pourrait pas exercer son hypothèque légale sur les immeubles du mari par lui aliénés durant la séparation de biens.
193. Disposition relative aux droits de survie. — Notre section se termine par un article qu'on peut considérer comme inutile, tant est évidente la proposition qu'il formule. C'est l'art. 1452, ainsi conçu : « La dissolution de la commu- » nauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de » biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme ; mais » celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle [ou civile] de » son mari ».
Les droits de survie sont, ainsi que leur nom l'indique, ceux stipulés au profit d'un époux sous la condition qu'il survivra à l'autre. Exemple : « La femme aura le droit de prélever 10,000 fr. avant partage sur les biens de la communauté, si elle survit à son mari ». Les droits dont il s'agit étant subordonnés à une condition de survie, il est clair qu'ils ne peuvent s'ouvrir que lorsque cette condition est réalisée, et c'est presque une naïveté de dire que ces droits ne s'ouvrent pas tant que les deux époux sont encore vivants, ou, ce qui est équivalent, que la séparation de corps ou de biens ne leur donne pas ouverture.
Au surplus, ce que la loi dit des droits de survie de la femme est vrai aussi des droits de survie du mari ; peut-être n'a-t-elle parlé que des premiers, parce que dans la pratique on les rencontre plus fréquemment.
L'époux, au profit duquel le droit de survie a été stipulé, conserve, après la séparation de corps ou de biens, la faculté de l'exercer plus tard, si la condition de survie se réalise. Voyez toutefois, t. I, n. 791.
SECTION IV
DE L'ACCEPTATION DE LA COMMUNAUTE, ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT Y ÊTRE FAITE, AVEC LES CONDITIONS QUI Y SONT RELATIVES