Dot et conventions matrimoniales
1335. La dot est tout ce que la femme apporte à son mari pour l'aider à supporter les charges du mariage.
Par conventions matrimoniales, notre texte entend désigner ici, suivant l'opinion générale, non seulement les divers avantages matrimoniaux qui résultent pour la femme des stipulations de son contrat de mariage (conventions matrimoniales expresses), mais aussi ceux qui résultent des seules dispositions de la loi, auxquelles les parties sont censées s'être référées par cela seul qu'elles n'y ont pas dérogé (conventions matrimoniales tacites).
L'hypothèque légale pour raison de la dot et des conventions matrimoniales prend rang du jour de la célébration du mariage.
Cependant les textes n'ont pas à cet égard toute la netteté désirable. En effet, tandis que l'art. 2135-2° fait dater l'hypothèque dont il s'agit du jour du mariage, l'art. 219i semble dire qu'elle prend rang du jour du contrat de mariage : expression qui désigne généralement le contrat notarié relatif aux biens, contrat qui précède nécessairement le mariage (art. 1394) et peut quelquefois le précéder de longtemps. — En supposant qu'il y ait, comme quelques-uns l'ont prétendu, antinomie entre ces deux dispositions, c'est à la solution donnée par l'art. 2135 qu'il faudrait s'en tenir. En effet ce texte, qui a été écrit tout exprès pour déterminer le rang de
l'hypothèque légale de la femme mariée, doit prévaloir à ce titre sur l'art. 2194, qui ne touche cette question que tout à fait incidemment sans se proposer de la résoudre, et dans lequel par suite le rédacteur a pu ne pas peser avec rigueur ses expressions sur un point de détail qui n'attirait pas particulièrement son attention. D'ailleurs on peut soutenir que l'antinomie n'existe pas, le législateur ayant très bien pu employer l'expression contrat de mariage dans l'art. 2194 pour désigner le contrat relatif à l'union des personnes, c'est-à-dire le mariage, bien que ce ne soit pas là son sens usuel. Enfin on chercherait en vain le motif, qui aurait pu porter le législateur à faire rétroagir l'hypothèque de la femme au jour du contrat pécuniaire de mariage. Notre ancien droit, il est vrai, le décidait ainsi ; mais c'était une conséquence du principe que les actes notariés d'où résultaient des obligations, les contrats de mariage comme les autres, emportaient de plein droit hypothèque générale sur tous les biens du débiteur. On sait que notre législateur a abandonné le principe ; il serait singulier qu'il eût maintenu la conséquence.