‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 262 sur 356 · Successions et donations · texte numérisé non relu

Successions et donations

1336. Une succession e'choit à une femme mariée, et cette succession, nous le supposons, fait partie de sa dot, c'est-à-dire des biens soumis au droit de jouissance du mari et dont la femme a le droit d'exercer la reprise : ce qui arrivera par exemple pour une succession échue à une femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Si, parmi les biens de cette succession, il y en a qui se consomment par le premier usage, par exemple des sommes d'argent ou des denrées, le mari, en vertu de son droit d'usufruit, en deviendra propriétaire, et sera débiteur envers la femme, pour l'époque où doit avoir lieu la restitution de sa dot, de sommes ou de valeurs équivalentes. L'hypothèque légale, qui garantit le paiement de ces sommes dotales, prendra rang du jour de l'ouverture de la succession. Peu importe que le mari n'ait pas reçu immédiatement lesdites sommes ou effets ; car il en est devenu responsable envers sa femme dès le moment de l'ouverture de la succession. — Quant aux biens de la succession, faisant partie de la dot, dont la femme demeure propriétaire, comme il arrive ordinairement pour les immeubles, il n'y aurait plus lieu d'appliquer la disposition qui nous occ upe, en ce qui concerne le rang de l'hypothèque légale ; la femme est ici sauvegardée par son droit de propriété. Si elle consent à l'aliénation desdits biens, son hypothèque légale pour la récompense du prix touché par le mari ne datera que du jour de l'aliénation.

Pour les sommes dotales échues à la femme à titre de donation, l'hypothèque légale qui en assure la restitution prend rang, dit la loi, à compter du jour que les donations ont eu leur effet; par conséquent aussitôt que le contrat est devenu parfait, si la donation est pure et simple ou à terme, et à partir de la réalisation de la condition, si elle est conditionnelle.

3. Indemnité des dettes que la femme a contraelées conjointement ou solidairement avec son mari.

1337. On sait que la femme, qui s'oblige conjointement ou solidairement avec son mari pour les affaires de celui-ci ou de la communauté, est répute'e caution de son mari (art. 1431), et qu'elle doit à ce titre être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée. Eh bien ! l'hypothèque légale, qui garantit à la femme le paiement de cette indemnité, prend rang à dater du jour de l'obligatio n.

Si l'obligation est constatée par acte sous seing, privé, l'hypothèqu e ne prendra rang qu'à compter du jour où cet acte aura acquis date certaine. En effe t ceux auxquels la femme oppose son hypothèque légale sont des tiers; ils peuvent donc, aux termes de l'art. 1328, contester la date de l'acte, qui constate l'obligation et détermine par suite le rang de l'hypothèque, si cette date n'est pas devenue certaine par l'un des modes indiqués en l'art. 1328. La solution contraire, adoptée par quelques auteurs, favorise une fraude bien facile à commettre pour les époux, et qui consiste à antidater l'acte constatant l'obligation pour donner à la femme un rang d'hypothèque plus avantageux.

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