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Remploi des propres aliénés

1338. L'hypothèque légale qui garantit ce remploi ne prend rang que du jour de la vente. Il s'agit du remploi légal, autrement di t delà récompense ou indemnité due à la femme pour le prix de ses propres aliénés. La loi veut dire que l'hypothèque légale, qui garantit au profit de la femme la reprise du prix de ses propres aliénés, ne prend rang qu'à compter de la vente.

1339. La règle, que l'hypothèque légale de la femme, pour l'indemnité des dettes qu'elle contracte avec son mari ou pour le remploi du prix de ses propres aliénés, ne prend rang qu'à dater du jour de l'obligation ou de la vente, et non à partir du jour du mariage, se justifie facilement. Que l'on suppose un mari, qui, depuis le mariage, a grevé ses biens d'hypothèques pour leur valeur ; il a besoin d'argent, mais personne ne veut lui en prêter. Sa femme pourra lui en procurer bien facilement, sans se compromettre, si son hypothèque, pour l'indemnité des dettes qu'elle contracte avec son mari ou pour la récompense du prix de ses propres aliénés, prend rang à dater du jour du mariage. Elle empruntera de l'argent solidairement avec son mari, ou bien elle vendra un de ses propres, et elle sera sûre de rentrer dans ses fonds; car l'hypothèque qui lui en garantit le remboursement, prenant rang par hypothèse du jour du mariage, primera les hypothèques consenties par le mari. La bonne foi ne permettait pas que l'on autorisât la femme à se montrer ainsi généreuse aux dépens d'autrui, et notre législateur a bien fait de consacrer sur ce point la proposition du Tribunat, qui demandait que l'hypothèque légale ne prît rang que du jour de l'obligation ou de la vente.

* 1340. L'art. 2133 formule dans les termes les plus généraux la règle que la femme n'a d'hypothèque pour le remploi de ses propres aliénés que du jour de l'aliénation. Cette règle devra donc être appliquée, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, fût-ce le régime dotal. Par conséquent, la femme dotale ne pourra exercer son hypothèque légale qu'à dater du jour de l'aliénation, pour la reprise du prix de ses immeubles dotaux. Il faut supposer que l'aliénation est valable, ou bien que la femme la ratifie après la dissolution du mariage, si elle

est nulle pour avoir été faite en dehors des cas exceptionnels où la loi l'autorise ou sans l'accomplissement des conditions qui en assurent la validité.

La solution contraire paraît triompher en doctrine et en jurisprudence. On dit que les biens dotaux font partie de la dot de la femme, et qu'aux termes de l'art. 2135-2°, al. 1, l'hypothèque légale qui garantit la restitution de la dot date du jour du mariage; donc c'est à cette époque que doit prendre rang l'hypothèque légale, destinée à garantir au profit de la femme la reprise du prix de ses immeubles dotaux aliénés. — Mais est-ce que les propres de la femme, mariée en communauté ou sous le régime de non-communauté, ne font pas aussi partie de sa dot? Cependant, s'ils ont été aliénés, la femme n'a d'hypothèque pour la reprise du prix que du jour de l'aliénation : la règle, qui fait dater du jour du mariage l'hypothèque garantissant la restitution de la dot, reçoit ici exception. Pourquoi cette exception, qui est formulée dans les termes les plus généraux, ne s'appliquerait-elle pas à la femme dotale? Serait-ce, comme on l'a prétendu, parce que la loi parle des propres aliénés, expression que l'on oppose ordinairement à celle de conquêts, et qui suppose par conséquent que la femme est mariée sous un régime où ses biens tantôt demeurent propres et tantôt deviennent conquêts, c'est-à-dire sous le régime de la communauté, et non sous le régime dotal où tous ses biens lui sont propres? — Mais d'abord, avec cette interprétation, ce ne serait pas seulement à la femme dotale qu'il faudrait déclarer notre disposition inapplicable, mais d'une manière générale à toute femme mariée sous un régime autre que celui de la communauté; car la communauté est le seul régime sous lequel tous les biens de la femme ne lui soient pas propres; or cette interprétation ne saurait être admise et n'est acceptée par personne. Et puis on se demande quelle autre expression le législateur aurait pu employer : l'expression biens personnels aurait donné lieu à la même objection que le mot propres, et celle de biens de la femme aurait été trop compréhensive, puisqu'elle aurait embrassé même les biens de la femme qui tombent dans la communauté. D'ailleurs, et cela semble décisif, les motifs qui ont fait admettre l'exception dont il s'agit, s'appliquent aussi bien à la femme dotale qu'à celle qui est mariée sous tout autre régime. Ce que le législateur a voulu éviter, c'est que la femme pût, sans se compromettre elle-même, et en compromettant les droits des autres créanciers de son mari, procurer des ressources à celui-ci en consentant à l'aliénation de ses propres; or ce danger existe sous le régime dotal comme sous les autres.

Nous n'admettrions même pas d'exception à la doctrine que nous venons de développer pour le cas où l'aliénation aurait été faite en vertu d'une clause du contrat de mariage, qui confère au mari le droit de vendre les immeubles dotaux sans le concours de la femme et à charge de remploi; lex non distingua. Sauf à la femme, si le remploi n'a pas été effectué ou s'il ne l'a pas été dans les conditions prescrites par le contrat, à demander la nullité de l'aliénation {supra n. 369). Les intérêts de la femme nous semblent ainsi suffisamment sauvegardés.

Finalement, quand un immeuble dotal a été vendu, de deux choses l'une : ou l'aliénation est valable, et alors la femme a pour la reprise du prix son hypothèque légale datant du jour de l'aliénation; ou bien la vente est nulle, et dans ce cas la femme peut, à son choix, soit en demander la nullité, ce qui lui permettra de reprendre son bien en nature, soit ratifier la vente et exercer pour la reprise du prix son hypothèque légale à dater du jour de l'aliénation.

1341. Nous avons achevé la liste des créances, pour lesquelles la loi a déterminé d'une manière précise le rang de l'hypothèque légale de la femme mariée. Mais ces créances ne sont pas les seules auxquelles la garantie de l'hypothèque légale soit attachée; nous l'avons déjà dit {supra n. 1227), l'énumération de l'art. 2135-2° n'est nullement limitative. Quel sera le rang de l'hypothèque légale pour les créances qui ne figurent pas dans cette énumération? Telle est la question qu'il nous faut maintenant résoudre. Elle fait l'objet de graves difficultés.

Dans une première opinion, on dit que le point de départ, adopté par le législateur et qui a servi de base aux décisions de l'art. 2135, consiste à assigner à l'hypothèque légale de la femme, pour chaque créance, la date du jour où cette créance a pris naissance ; cette règle devra donc être appliquée dans tous les cas non prévus. — L'art. 2135, à notre avis, proteste contre cette interprétation. Si le législateur avait eu la pensée qu'on lui prête, il aurait dû faire dater l'hypothèque légale pour raison de la dot, non du jour du mariage, mais du jour où le mari a reçu le paiement de la dot ; car c'est seulement à dater de ce paiement, qui peut survenir longtemps après la célébration du mariage, que le mari devient débiteur et par suite la femme créancière de la dot ; de même il aurait dû faire dater l'hypothèque légale, pour raison des sommes dotales échues à la femme par succession, du jour où le mari a touché ces sommes, et non du jour de l'ouverture des successions.

D'après une seconde opinion, le principe, qui sert de base aux décisions contenues dans l'art. 2135-2° et qui doit être appliqué dans tous les cas non prévus par ce texte, doit être ainsi formulé : L'hypothèque prend rang pour chaque créance de la femme contre son mari du jour où commence la responsabilité de celui-ci. — Il resterait à établir pour chaque créance le moment précis où cette responsabilité commence, et ce n'est pas toujours chose facile.

Enfin quelques-uns disent : Le législateur n'ayant pas formulé le principe qui a servi de base à ses décisions, il est assez difficile de le découvrir. Qui sait même, s'il avait un principe? On doit donc, dans chaque cas non prévu, déterminer le rang de l'hypothèque légale à l'aide de l'interprétation analogique.

Aucune de ces solutions ne nous satisfait, et voici celle que nous proposons. Le projet primitif, s'inspirant d'un principe analogue à celui qui a été admis pour l'hypothèque légale des mineurs et des interdits, assignait à l'hypothèque légale de la femme un rang unique pour toutes ses créances contre son mari : il la faisait dater du jour du mariage. Citons le texte même du projet : « L'hypothèque existe, » indépendamment de toute inscription. — Au profit des femmes pour raison de » leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles appartenant au mari » et à compter du jour du mariage » (Fenet, t. XV, p. 336). L'article se terminait là. Il est vrai que, dans la rédaction définitive adoptée par le conseil d'Etat, le mot reprises a été intercalé entre la dot et les conventions matrimoniales (Fenet, t. XV, p. 401), et que ce même mot a disparu du texte de la loi, quand il a été remanié à la suite des observations du Tribunat ; mais il n'a été expliqué, ni pourquoi on avait ajouté le mot reprises, ni pourquoi on l'avait supprimé, et cet incident semble par suite avoir assez peu d'importance. Il n'en reste toujours pas moins que, dans le projet primitif, dont la formule se trouve aujourd'hui littéralement reproduite par l'art. 2135-2° al. 1, les mots dot et conventions matrimoniales comprenaient toutes les créances garanties par l'hypothèque légale, et que par suite, pour toutes indistinctement, l'hypothèque légale datait du jour du mariage. Les mots étant restés, nous croyons que le principe qu'ils exprimaient a été aussi conservé. La règle est donc, aujourd'hui encore, que l'hypothèque légale de la femme date du jour du mariage, et c'est cette règle qui devra être appliquée dans tous les cas pour lesquels le législateur n'y a pas fait exception.

Nous parlons de règle et d'exception.

L'alinéa Ie»' de l'art. 2135-2° est bien conçu dans les termes généraux qui annoncent une règle: « L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription...; 2° Au » profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les » immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage ». Nous disons que ce texte signifie, comme le projet dont il reproduit littéralement les termes, que l'hypothèque légale de la femme, pour toutes les créances auxquelles elle est attachée, et sauf les exceptions dont le législateur va parler, prend rang du jour du mariage. La

plus importante de ces créances est désignée par le mot dot, les autres par l'expression conventions matrimoniales : et en effet toutes les créances de la femme contre son mari ont en définitive leur source dans les conventions matrimoniales. Ce qui prouve bien que ce texte a toute la généralité que nous lui donnons, c'est que, s'il devait être entendu dans un sens restreint, il y aurait un certain nombre de créances de la femme, auxquelles la garantie de l'hypothèque légale est attachée, qui ne rentreraient pas dans ses prévisions, et toutes celles-là demeureraient soumises à la formalité de l'inscription. Car l'art. 2135 n'attache la dispense d'inscription qu'aux créances qu'il énumére; et par conséquent, pour que toutes soient dispensées d'inscription, comme la raison l'exige et comme la doctrine l'enseigne, il faut nécessairement que toutes rentrent dans les prévisions de ce texte; or pour cela il est nécessaire de considérer ledit art. 2135-2° al. 1, comme formulant une règle générale applicable à toutes les créances de la femme indistinctement.

Nous avons donc dans l'art. 2135-2° al. 1 une règle générale applicable à toutes les créances de la femme garanties par l'hypothèque légale.

Et comment douter maintenant que les alinéas qui suivent contiennent bien des exceptions à la règle qui vient d'être posée? <• La femme n'a hypothèque pour les sommes dotales... qu'a compter de l'ouverture... », dit l'alinéa 2; « Elle n'a hypothèque pour l'indemnité... qu'a compter du jour... », dit l'alinéa 3. C'est bien la formule de l'exception. Or, les exceptions étant de droit étroit et ne pouvant pas à ce titre être étendues en dehors des termes de la loi, il faut en conclure, ainsi que nous l'avons déjà annoncé, que, dans tous les cas non exceptés, c'est la règle qui devra être appliquée, c'est-à-dire que, pour toutes les créances qui, ne faisant pas l'objet des prévisions spéciales de la loi, demeurent comprises dans l'expression générale de conventions matrimoniales, l'hypothèque légale prendra rang du jour du mariage.

II en serait ainsi notamment de l'hypothèque légale garantissant : 1° la reprise de sommes que le mari aurait touchées par suite de l'exercice d'une action rescisoire comprise dans la dot; 2° le paiement des dommages et intérêts dus par le mari à raison de dégradations qu'il aurait fait subir aux biens dotaux, et généralement à raison de toutes les fautes qu'il aurait commises dans l'administration de ces biens; 3o les créances résultant de l'administration des biens paraphernaux de la femme par le mari. Cette solution est généralement admise pour le cas où l'administration des paraphernaux a été conférée au mari par une clause du contrat de mariage; mais elle est rejetée pour le cas où elle lui a été confiée pendant le mariage par un mandat de sa femme et pour celui où il s'est emparé de l'administration sans mandat. Dans ces deux hypothèses, la plupart des auteurs font dater l'hypothèque légale du jour où le mari a reçu le mandat ou s'est emparé de l'administration, parce que c'est seulement à dater de ce jour que sa responsabilité commence.

* 1342. La partie finale de l'art. 2135 contient une application du principe de la non-rétroactivité des lois (art. 2), sur laquelle nous n'insisterons pas, parce qu'elle ne présente plus guère d'intérêt pratique, à raison de son caractère transitoire. « Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux « droits acquis à des tiers avant la publication du pissent titre ». On sait que, d'après la législation en vigueur à l'époque de la promulgation du code civil (loi du 11 brumaire de l'an VII, art. 3), l'hypothèque légale des femmes mariées n'était opposable aux tiers qu'à la condition d'être inscrite. Eh bien! les droits, acquis sous l'empire de cette législation à des tiers, par exemple à des créanciers hypothécaires dq mari, qui avaient fait régulièrement inscrire leur hypothèque à une époque où celle de la femme n'était pas encore inscrite, n'ont pas été ébranlés par la nouvelle législation, qui déclare l'hypothèque des femmes mariées opposable aux tiers indépendamment de toute inscription. Mais la femme a pu invoquer la dispense

d'inscription résultant de l'art. 2135 à dater du jour où le titre Des privilèges et hypothèques a pu être ramené â exécution. On exprime ordinairement cette idée en disant que la promulgation du titre Des privilèges et hypothèques a valu inscription au profit des femmes mariées dont l'hypothèque n'était pas encore inscrite, Cette formule n'est pas à l'abri de la critique.

Modifications apportées à l'art. %135 par la loi sur la transcription.

1343. La dispense d'inscription, accordée aux mineurs, interdits et femmes mariées à raison de leur hypothèque légale, devait rationnellement cesser avec sa cause, c'est-à-dire avec l'incapacité du créancier (supra, n. 1329). Telle était peut-être l'intention du législateur de 1804; mais il avait omis de l'exprimer; et, comme l'art. 2135 formule la dispense d'inscription dans des termes ahsolus, on en avait conclu qu'elle devait subsister indéfiniment, par conséquent même après la cessation de sa cause, c'est-à-dire de l'incapacité du créancier. Voyez l'avis du conseil d'Etat du 8 mai 1812. La loi du23 mars 1855 a fait disparaître cette inelegantia juris. L'art. 8 de cette loi porte : Si la veuve, » le mineur devenu majeur, l 'inter 'dit relevé de l 'interdiction, leurs he'ri- » tiers ou ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la » dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque » ne date, à V égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieu- » rement ».

Ainsi, la loi se trouve aujourd'hui d'accord avec la raison. Désormais la dispense d'inscription ne survivra plus à la cause qui l'a fait établir. Cette formule, qui est une traduction libre de la disposition que nous venons de transcrire, nous paraît reproduire exactement la pensée qui inspirait le législateur, pensée qu'il n'a exprimée qu'à moitié et qu'il faut compléter. En effet, l'art. 8 ne prévoit que les cas où l'incapable survit à la cause qui met fin à son incapacité, c'est-à-dire le cas où l'incapacité de la femme mariée cesse par la mort de son mari, celui où l'incapacité du mineur cesse par l'avènement de sa majorité, celui enfin où l'incapacité de l'interdit cesse par la mainlevée de son interdiction. Argument des mots « la veuve, le mineur devenu majeur, l'in- » terdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ». La loi est muette sur le cas, bien fréquent cependant, où l'incapacité de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit cesse par leur mort. En résulte-t-il que la dispense d'inscription continuera d'exister au profit de leurs héritiers? En d'autres termes, de ce que la loi ne fait cesser la dispense d'inscription que pour les héritiers de la veuve, du mineur devenu majeur, de l'interdit relevé de l'interdiction, conclura-t-on que la dispense d'inscription subsiste au profit des héritiers de la femme morte avant son mari, du mineur mort avant sa majorité, de l'interdit mort dans les liens de l'interdiction? Une semblable solution serait conforme au texte de la loi; mais elle en violerait si manifestement l'esprit que

personne ne l'admet. Les héritiers de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit, même quand leur auteur est mort en état d'incapacité, ne sont pas, à l'égard du mari ou du tuteur, dans cet état de dépendance et de subordination qui a motivé la dispense d'inscription de l'hypothèque légale; alors pourquoi maintenir à leur profit cette dispense?

La dispense d'inscription cesse pour les héritiers de la femme, du mineur ou de l'interdit, même lorsqu'ils sont mineurs ; car la loi ne distingue pas. Il y aurait bien, au profit desdits héritiers mineurs, dispense d'inscription pour l'hypothèque légale qui leur appartient de leur propre chef sur les biens de leur tuteur, mais non pour celle qui leur appartient du chef delà femme, du mineur ou de l'interdit dont ils sont héritiers. Cette dernière hypothèque doit être inscrite par les soins de leur tuteur : et, s'il néglige de le faire, les héritiers mineurs n'auront qu'une action en dommages et intérêts contre lui, mais ils ne seraient pas relevés delà déchéance encourue par le défaut d'inscription dans le délai fixé par la loi. En ce sens, Cass., 2 juillet 1877, Sir., 77. 1. 415.

* 1344. La solution que nous venons de développer est cependant assez gravement contestée pour le cas où il s'agit des héritiers mineurs de la femme prédécédée, qui se trouvent être sous la tutelle du mari survivant : ce qui est de droit quand ces héritiers sont des enfants du mariage (art. 390). Subordonner en pareil cas l'efficacité de l'hypothèque de la femme, au profit de ses enfants mineurs, à une inscription qui doit être prise par leur tuteur, c'est-à-dire précisément par le débiteur même dont les biens sont grevés de l'hypothèque, n'est-ce pas mettre les mineurs à la merci de leur tuteur, qui, étant intéressé à ce que l'hypothèque ne soit pas inscrite, négligera presque toujours de remplir cette formalité? — On oublie que le subrogé tuteur est là pour veiller aux intérêts des mineurs, qui se trouvent en opposition avec ceux de leur tuteur (art. 420) : il devra faire opérer l'inscription au cas où le tuteur négligerait ce soin. D'ailleurs, si l'on reconnaît que l'art. 8 est applicable aux héritiers de la femme prédécédée, il doit leur être appliqué dans tous les cas sans distinction. En ce sens, Cass,, 22 août 1876, Sir., 76. 1. 471. En sens contraire Lyon, 11 janvier 1876, Sir., 76. 2. 203.

1345. La règle à suivre est donc bien simple : Toute cause qui fait cesser l'incapacité, sur le fondement de laquelle la dispense d'inscription était accordée, met fin à cette dispense.

Ainsi la dispense d'inscription cesse :

Pour l'hypothèque légale de la femme mariée, par la dissolution du mariage; mais non par la séparation de biens, ni même parla séparation de corps, car elle ne met pas fin à l'incapacité de la femme, tout au moins elle ne la fait cesser qu'en partie.

Pour l'hypothèque légale du mineur, par l'avènement de sa majorité ou par sa mort; mais non par son émancipation, car l'émancipation ne fait pas cesser l'incapacité du mineur, ni par toute autre cause qui mettrait fin à la tutelle quant au tuteur seulement et non quant au mineur, telle que la mort ou la destitution du tuteur, bien que la loi parle d'une manière générale de la cessation de la tutelle.

Enfin, pour l'hypothèque légale de l'interdit, la dispense de fins-

cription cessera par la main levée de l'interdiction, ou par la mort de l'interdit survenue avant que cette mainlevée ait été obtenue.

1346. La cessation de l'incapacité de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit sert de point de départ à un délai d'un an, dans lequel l'hypothèque légale doit être inscrite; on comprend que la loi ne pouvait pas exiger que la formalité de l'inscription fût remplie immédiatement après la cessation de l'incapacité. Le délai court contre le titulaire de l'hypothèque et contre ses héritiers majeurs ou mineurs.

* L'inscription peut être prise utilement dans ledit délai d'un an, malgré la survenance de l'un des événements prévus par l'art. 2146; car il ne s'agit pas, pour le créancier qui s'inscrit, à' acquérir par l'inscription un rang pour son hypothèque, mais de conserver celui qui lui appartient en vertu d'une disposition spéciale de la loi.

* Notons que l'inscription prise par un subrogé ne profiterait pas à la femme, si du moins le subrogé n'a pris inscription qu'en vue de conserver le droit qui lui a été transmis par la subrogation, et non celui que la femme peut être appelée à exercer après lui, ce que révéleront les termes de l'inscription. La femme ne serait donc pas dispensée, pour conserver son droit, d'inscrire son hypothèque dans l'année de la dissolution du mariage. Cpr. Orléans, 9 juin 1874, Sir., 74. 2. 302.

1347. Inscrite dans le délai dont il vient d'être parlé, fût-ce le dernier jour, l'hypothèque légale conserve toutes ses prérogatives : elle continuera donc à grever tous les immeubles présents et à venir du débiteur, et conservera le rang que lui assigne l'art. 2135.

Qu'arrivera-t-il maintenant, si l'inscription n'a pas été prise dans le

délai légal? L'hypothèque conservera son caractère de généralité;

mais elle perdra son rang de faveur. On lui appliquera sur ce point le

droit commun, c'est-à-dire qu'elle ne datera à l'égard des tiers que du

jour de l'inscription prise ultérieurement.

Encore faut-il que l'inscription ait été prise en temps utile, c'est-à-dire avant la survenance de l'un des événements qui arrêtent le cours des inscriptions. Ainsi l'inscription ne produirait aucun effet, si elle avait été prise après le jugement qui déclare la faillite du débiteur. Voyez infra l'explication de l'art. 2146.

1348. Observation. — La disposition de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 est applicable, non seulement aux héritiers des femmes mariées, mineurs ou interdits, mais encore à leurs ayants cause : expression qui désigne, outre les successeurs universels (donataires ou légataires universels ou à titre universel) les cessionnaires qui auraient acquis les créances des divers incapables depuis la cessation de leur incapacité et les tiers au profit desquels la femme aurait consenti une subrogation dans son hypothèque légale. Voyez en outre pour ces derniers l'art. 9 de la loi.

1349. Disposition transitoire. — On lit dans l'art. 11 al. 5 de la loi du 23 mars 1855 : « L'inscription exigée par l'article 8 doit être prise dans l'année à » compter du jour où la loi est exécutoire; à défaut d'inscription dans ce délai, v l'hypothèque légale ne prend rang que du jour où elle est ultérieurement inscrite ». C'était une sorte de mise en demeure, adressée à tous les créanciers à hypothèque légale dont l'incapacité avait alors cessé, mais dont les droits n'étaient pas encore liquidés, de prendre inscription dans le délai d'un an à dater du l« janvier 1886,

jour où la loi est devenue exécutoire (art. 10). La sanction est celle contenue dans l'art. 8 in fine.

N° 3. Mesures tendant à assurer autant que possible la publicité des hypothèques dispensées d'inscription.

1350. C'est à regret que le législateur s'est décidé à admettre, en faveur de l'hypothèque légale des mineurs, interdits et femmes mariées, une exception au grand principe de la publicité, exception qui a été considérée comme indispensable pour que ces incapables fussent protégés d'une manière efficace. Aussi a-t-il pris les mesures nécessaires pour assurer autant que possible l'inscription desdites hypothèques, sans cependant subordonner leur efficacité à l'accomplissement de cette formalité. Dans ce but, le législateur oblige certaines personnes et en invite certaines autres à faire inscrire les hypothèques dont

s'agit.

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