I. Personnes obligées de requérir l'inscription
1351. Ce sont : 1° les maris et tuteurs (art. 2136); 2° le subrogé tuteur (art. 2137) ; 3° le procureur de la République (art. 2138).
1352. 1° Maris et tuteurs. « Sont toutefois les maris et les tuteurs
» tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés,
» et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription
» aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur
» ceux qui pourront leur appartenir par la suite » (art. 2136 al. 1).
La loi dit : « sur les immeubles à eux appartenant » : ce qui donnerait à penser que le mari ou le tuteur doit prendre une inscription spéciale sur chaque immeuble dont il est propriétaire. Mais il résulte de Fart. 2148 al. final, qu'il suffit de prendre une seule inscription à chaque bureau dans le ressort du quel le mari ou le tuteur possède un ou plusieurs immeubles.
1353. L'alinéa 2 de l'art. 2136 établit une sanction sévère contre le mari ou le tuteur, qui néglige de faire inscrire l'hypothèque légale dont ses biens sont grevés : « Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les » inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre » des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément » que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des » mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels, contraignables par corps ».
Le stellionat (1) est un délit civil prévu et défini par l'art. 2059 : « La contrainte )> par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. — Il y a stellionat, — Lors- » qu'on vend ou qu'on hypothèque unimmeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; » — Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des » hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés ».
Au trois cas de stellionat énumérés par ce texte, l'art. 2136 al. 2 en ajoute un quatrième, qui se réalise lorsqu'un mari ou un tuteur, n'ayant pas fait inscrire l'hypothèque légale dont ses biens sont grevés, a « consenti ou laissé prendre des
(1) D'après Cujas, stellionat vient de stellio, mot qui désigne une espèce de petit lézard extrêmement fin, qui se glisse partout. C'est pourquoi on a appelé du nom de stellionat toute sorte de dol ou de tromperie qui ne peut être désignée par un nom propre (de Ferrière). D'autres disent que stellio, d'ouest dérivé stellionat, désigne un petit serpent qui change souvent de peau et en même temps de couleur. Aussi employait-on quelquefois le mot stellio comme signifiant fourbe.
privilèges ou des hypothèques » sur ses biens sans déclarer expressément l'existence de l'hypothèque légale dont ils sont grevés. Le membre de phrase que nous venons de transcrire « consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques » est extrêmement obscur. On explique facilement les mots consentir des hypothèques. Ainsi un tuteur, qui n'a pas fait inscrire l'hypothèque légale dont ses biens sont grevés au profit de son pupille, consent une hypothèque sur ces mêmes biens en faveur d'un de ses créanciers, sans le prévenir que cette hypothèque sera primée par celle de son pupille. Pour cette simple réticence, et alors même qu'il n'aurait commis aucun dol, le tuteur tombe sous le coup de notre article ; il est stellionataire. Remarquez qu'il ne le serait pas d'après l'art. 2059, qui suppose une déclaration mensongère et dolosive : ce qui est plus qu'une simple réticence. — Mais il faut se mettre l'esprit à la torture pour expliquer les mots consenti... des privilèges, laissé prendre des privilèges ou des hypothèques. D'abord on ne consent pas de privilèges ; et puis, qu'est-ce que laisser prendre des privilèges ou des hypothèques ? Nous nous bornerons à reproduire l'explication que l'on donne généralement. Un mari ou un tuteur vend à crédit un immeuble grevé de l'hypothèque légale, et acquiert ainsi le privilège de vendeur, privilège qui est primé par l'hypothèque légale dont tous ses biens sont grevés (supra, n. 1067) ; puis il reçoit le paiement du prix d'un tiers qu'il subroge dans son privilège, et il consent cette subrogation sans prévenir le subrogé que le privilège qu'il lui transmet est primé par l'hypothèque légale. Le mari ou le tuteur a consenti, ou plus exactement laissé prendre, au subrogé un privilège inefficace, sans déclarer la cause de cette inefficacité ; il est stellionataire par application de notre article. Même solution, si un mari ou un tuteur, ayant constitué sur ses biens pour la garantie d'une créance une hypothèque conventionnelle, qui est primée par l'hypothèque légale de sa femme ou de son pupille, emprunte de l'argent pour payer le créancier hypothécaire, et subroge le prêteur dans l'hypothèque du créancier désintéressé, sans le prévenir de l'existence de l'hypothèque légale qui le primera. Ici le mari a, non pas consenti, mais laissé prendre une hypothèque sur ses biens, sans déclarer l'existence de l'hypothèque légale ; il sera encore stellionataire.
La détermination précise du sens de la disposition que nous venons d'analyser sommairement, présentait une très grande importance à l'époque où la contrainte par corps existait en matière civile ; car cette sanction rigoureuse était attachée au stellionat ; l'art. 2059 le dit, et l'art. 2136 le répète. Depuis que la contrainte par corps a été abolie en matière civile par la loi du 22 juillet 1867, la sanction principale du stellionat en général et de l'art. 2136 al. 2 en particulier a disparu, et l'intérêt de notre question a ainsi considérablement diminué, sans cependant disparaître tout à fait ; car il reste encore dans nos lois quelques dispositions rigoureuses à l'endroit des stellionataires. Voyez notamment C. pr., art. 905, et C. co., art. 540.
Le tuteur ou le mari, qui vend un immeuble grevé de l'hypothèque légale, sans prévenir l'acquéreur de l'existence de cette hypothèque, ne tombe pas sous le coup de l'art. 2136. Ce cas est en dehors des prévisions du texte, et l'interprétation restrictive est de rigueur en matière de stellionat. D'ailleurs l'acquéreur pouvait tout au moins soupçonner l'existence de l'hypothèque légale et s'en débarrasser par la purge (art. 2193) ; il a donc quelque négligence à se reprocher.
1354. 2° Subrogé tuteur. « Les subroges tuteurs seront tenus, sous » leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et inté- » rets, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les » biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites » inscriptions » (art. 2137).
La loi déclare le subrogé tuteur tenu sous sa responsabilité personnelle ; et, comme cette disposition est conçue dans les termes les plus généraux, on doit en conclure que toute personne, qui éprouve un préjudice par suite du défaut d'inscription de l'hypothèque légale, peut exercer une action en dommages et intérêts contre le subrogé tuteur, donc non seulement les tiers qui auraient eu intérêt à connaître l'hypothèque, par exemple ceux qui ont fait au tuteur un prêt hypothécaire, mais aussi, le cas échéant, le mineur lui-même, auquel le défaut d'inscription peut, ainsi qu'on le verra plus loin, causer préjudice au point de vue de l'exercice du droit de suite.
1355. 3° Procureur de la République. « A défaut par les maris, » tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par » les articles précédents, elles seront requises par le procureur du Roi » près le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, » ou du lieu de la situation des biens » (art. 2138).
Cette disposition est impérative ; mais elle est dépourvue de sanction. C'est peut-être pour ce motif qu'on l'a laissée tomber en désuétude.
II. Personnes auxquelles appartient la faculté de faire inscrire l'hypothèque légale,
1356. « Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les
» parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites
» inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et les
» mineurs » (art. 2139).
Le tableau suivant indique les personnes auxquelles la loi accorde la faculté de faire inscrire l'hypothèque légale soit de la femme mariée, soit du mineur.
Hypothèque légale de la femme mariée.
1° La femme elle-même, sans qu'elle
ait besoin d'aucune autorisation ; 2° Les parents du mari ; 3° Les parents de la femme.
Hypothèque légale du mineur.
1° Le mineur; 2° Les parents du mineur; 3° Les amis du mineur, mais à défaut de parents seulement.
En comparant les deux parties de ce tableau^ on voit : d'une part, que l'inscription peut être prise par les parents du mari, qui sont des alliés de la femme, mais non par ceux du tuteur, s'ils ne sont pas en même temps parents du mineur; d'autre part, que la loi parle des amis du mineur, mais non de ceux de la femme, qui se trouvent ainsi exclus. On a craint sans doute que l'immixtion d'un ami de la femme dans les affaires de celle-ci n'eût un caractère blessant pour le mari.
§11. De la restriction et de la réduction des hypothèques légales du mineur, de l'interdit et de la femme mariée.
1357. Les hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit sont générales (art. 2122). Par cela même, il y aura souvent une grande disproportion entre l'importance du gage hypothécaire et celle de la créance à la sûreté de laquelle ce gage est affecté. Ainsi une femme, qui apporte une dot de 20,000 fr., épouse un homme dont la fortune immobilière a une valeur de 500,000 fr. ; ou bien un mineur sans fortune tombe sous la tutelle d'un millionnaire. Faut-il
absolument que la totalité' d'un patrimoine de cette importance reste affectée à des créances aussi minimes, au grand détriment du crédit du mineur ou du tuteur ? Le législateur ne l'a pas pensé. Aussi permet-il de soustraire à l'hypothèque légale une partie du patrimoine du mari ou du tuteur, de manière à proportionner l'étendue du gage hypothécaire à l'importance de la créance qu'il s'agit de garantir. Tel est l'objet de la restriction et de la réduction de l'hypothèque légale. Précisons d'abord la différence qui existe entre la restriction et la réduction. Quand le gage hypothécaire est diminué au moment même où l'hypothèque légale prend naissance, c'est-à-dire à l'époque de la célébration du mariage ou de la délation de la tutelle, c'est le cas delà restriction, prévu et réglé par les art. 2140 à 2142. L'hypothèque légale est cantonnée dès l'origine, elle naît diminuée. Si au contraire on suppose que l'hypothèque légale n'a pas été restreinte à l'origine, auquel cas elle a affecté ab initio tous les immeubles du mari ou du tuteur, et que, pendant le cours du mariage ou de la tutelle, on dégrève de l'hypothèque une partie des biens sur lesquels elle porte, ce sera le cas de la rédaction, prévu par les art. 2143 à 2145. En deux mots, la restriction est un cantonnement de l'hypothèque opéré dès l'origine, la réduction est un dégrèvement fait après coup. On remarquera que la loi emploie l'expression restriction pour désigner l'une et l'autre opération; cependant le mot réduction figure dans l'art. 2145. Il est plus facile de s'entendre en employant des expressions distinctes pour chaque hypothèse ; c'est ce que nous allons faire.
N° 1. Restriction.
1358. Les règles qui gouvernent la restriction varient, suivant qu'il s'agit de l'hypothèque légale de la femme mariée ou de celle des mineurs et des interdits.