‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 266 sur 356 · II. Réduction de l'hypothèque légale des femmes mariées · texte numérisé non relu

II. Réduction de l'hypothèque légale des femmes mariées

1366. « Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, » et après avoir pris lavis des quatre plus proches parents d'icelle, » réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale » sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conven- » lions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la » conservation entière des droits de la femme » (art. 2144).

Enjoignant à ce texte l'art. 2145 ci-dessus reproduit, on voit que six conditions sont requises pour la réduction de l'hypothèque légale de la femme mariée. 11 faut :

1° Que la femme soit majeure (argument a fortiori de l'art. 2140) ;

2° Que l'hypothèque n'ait pas été restreinte par le contrat de mariage (argument du mot pareillement de l'art. 2144) ;

3° Que la femme consente à la réduction ;

4° Que les immeubles du mari aient une valeur notoirement supérieure à ce qui est nécessaire pour la sûreté des droits de la femme ;

5° Que la demande soit précédée d'un avis d'une assemblée de famille, composée exceptionnellement des quatre plus proches parents de la femme ;

6° Que la demande soit formée contre le procureur de la République. Ce magistrat est ici partie principale, et non partie jointe comme dans le cas où il s'agit de la réduction de l'hypothèque légale du mineur.

1367. Les formalités que nous venons d'énumérer sont requises, lorsqu'il s'agit de réduire l'hypothèque légale de la femme au profit du mari, mais non lorsque la femme veut renoncer à son hypothèque légale au profit d'un tiers ou l'y subroger. Il suffit dans ce dernier cas que la femme soit autorisée comme de droit, c'est-à-dire par son mari ou par la justice. Cette différence s'explique facilement. Quand tout se passe entre les deux époux, comme il arrive pour la réduction de l'hypothèque légale, la loi ne devait pas se contenter de l'autorisation du mari, qu'il aurait peut-être accordée trop facilement, parce que la réduction est toute dans son intérêt. D'ailleurs

on devait redouter l'abus de l'influence maritale. Mais les mêmes raisons n'existaient plus, du moins aussi puissantes, pour faire considérer l'autorisation du mari comme insuffisante, quand la femme veut se dépouiller de son hypothèque légale en faveur d'un tiers par voie de cession ou de renonciation. Il est vrai que le mari profitera souvent de cette renonciation qui augmente son crédit; mais ordinairement il n'en profitera pas seul, comme de la réduction, la femme ayant la plupart du temps intérêt au succès de l'opération que facilite sa renonciation à l'hypothèque légale.

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