‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 268 sur 356 · I. A dater de quelle époque l'inscription peut être prise · texte numérisé non relu

I. A dater de quelle époque l'inscription peut être prise

1371. En principe, l'inscription peut être prise immédiatement après la naissance du privilège ou de l'hypothèque. Cette règle comporte deux exceptions, que nous connaissons. La première est relative à l'hypothèque établie sur les biens à venir : le créancier ne peut prendre inscription qu'au fur et à mesure des acquisitions faites par le débiteur (supra, n. 1308). La seconde résulte de l'art. 1 de la loi du 3 septembre 1807 (supra, n. 1270).

II. Jusqu'à quelle époque l'inscription peut être utilement effectuée.

1372. En principe aussi, il n'y a pas de délai fatal pour opérer l'inscription: cette formalité peut être utilement remplie, tant que l'hypothèque ou le privilège n'est pas éteint par les voies légales, quels que soient d'ailleurs les changements survenus dans la situation du débiteur et sauf au créancier retardataire à se voir primé par ceux qui se seraient inscrits avant lui. Cette deuxième règle a aussi ses exceptions. Certains événements arrêtent le cours des inscriptions. Ce sont : 1° la transcription de l'acte constatant l'aliénation du bien grevé du privilège ou de l'hypothèque; 2° la faillite du débiteur sur les biens duquel existe le privilège ou l'hypothèque; 3° sa mort suivie de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession.

Page 1