Transcription de l'acte d'aliénation
1373. Le propriétaire d'un immeuble, grevé d'une hypothèque soit conventionnelle, soit judiciaire, ou d'un privilège, vend cet immeuble avant que l'hypothèque ou le privilège ait été inscrit; le créancier pourra-t-il encore utilement prendre inscription? Il ne le pouvait pas sous l'empire du code civil, d'après lequel la vente d'un immeuble était efficace erga omnes aussitôt qu'elle était devenue parfaite par le
seul consentement des parties (t. II, n. 881). Aujourd'hui la vente d'un immeuble ne devient plus opposable aux tiers, qui tiennent leurs droits de l'aliénateur, que par la transcription (loi du 23 mars 1855, art. 3). 11 en re'sulte que les privilèges et hypothèques, acquis du chef du vendeur, peuvent être utilement inscrits, même après la vente et tant que la transcription n'en a pas e'te' opérée; ils ne le peuvent plus, cette formalité remplie. La transcription arrête donc le cours des inscriptions de tous privilèges et hypothèques, acquis du chef du précédent propriétaire.
L'inscription, prise après la transcription de l'acte d'aliénation, serait destituée de toute efficacité, non seulement au point de vue du droit de suite, mais aussi au point de vue du droit de préférence. C'est ce qui résulte de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, qui dispose dans les termes les plus généraux que le créancier ne peut plus « prendre utilement inscription ». V. cependant supra n. 1241.
Toutefois ni le code civil ni la loi de 1855 n'exigent la transcription des testaments; les donations testamentaires deviennent donc opposables aux tiers indépendamment de la transcription. De là il résulte que le créancier, ayant privilège ou hypothèque sur un immeuble, ne peut plus utilement l'inscrire après la mort du débiteur, si celui-ci en a valablement disposé par testament, à titre particulier, et que le legs ne devienne pas caduc.