‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 270 sur 356 · Faillite du débiteur · texte numérisé non relu

Faillite du débiteur

1374. « Elles [les inscriptions] ne produisent aucun effet, si elles sont » prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant V ouverture des » faillites sont déclarés nuls » (art. 2146 al. 4 in fine). Ce délai était, à l'époque où le code civil a été rédigé, de dix jours avant la faillite publiquement connue (déclaration de 1702). Notre disposition signifiait donc que l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque était nulle, quand elle avait été prise depuis le jour où la faillite était devenue notoire et même dans les dix jours précédents. La rigueur de cette disposition, rigueur qui avait été encore aggravée par le code de commerce de 1807, a été notablement adoucie par la loi du 28 mai 1838, modificative du titre De la faillite et par la loi du 4 mars 1889, portant modification à la législation des faillites. Les propositions suivantes font connaître, sur le point qui nous occupe, l'économie de la législation actuelle.

4° La faillite du débiteur, et à plus forte raison la liquidation judiciaire, ordonnée conformément aux prescriptions de la loi du 4 mars 1889, ne porte aucune atteinte à l'efficacité des inscriptions, prises sur les biens du débiteur avant les dix jours qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements. C. co., art. 448.

2° Les inscriptions de privilèges et d'hypothèques valablement acquis, sont nulles par rapport à la masse, si elles ont été prises après le jugement déclaratif de la faillite ou même le jour de ce jugement. (C. co., art. 448). Il en est de même des inscriptions prises après le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire (loi du 4 mars 1889, art. o al. 2), sauf exception pour les inscriptions mentionnées «n l'art. 490 G. co.

3° Quant aux inscriptions prises medio tempove, c'est-à-dire depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, et avant le jugement déclaratif de la faillite ou le jugement qui déclare ouverte la liquidation judiciaire, elles peuvent être déclarées nulles, mais seulement s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription, sauf la prolongation dudit délai de quinzaine à raison de la distance (G. co., art. 448). Un aussi long retard dans la prise de l'inscription est toujours plus ou moins suspect; le plus souvent il est le résultat d'une complaisance coupable du créancier, qui, sur la sollicitation du débiteur, a consenti à retarder l'inscription pour ménager à celui-ci un crédit factice, aidant ainsi le débiteur, qui sera bientôt au-dessous de ses affaires, à tromper ceux qui traiteront avec lui, et se réservant de faire apparaître son inscription au moment où le danger se révélera. Il faut aussi se défier des créanciers fictifs, qui auront consenti à retarder l'inscription de leurs hypothèques d'autant plus volontiers qu'ils n'ont rien à perdre. Les juges apprécieront: la loi leur donne la faculté d'annuler ou de maintenir l'inscription suivant les circonstances (argument des mots peuvent être déclarées nulles).

Tout ce que nous venons de dire est relatif à l'inscription d'hypothèques ou de privilèges valablement acquis. Nous n'avons pas à nous occuper de l'influence, que la faillite peut exercer sur l'acquisition même du privilège ou de l'hypothèque.

Les dispositions que nous venons d'analyser dérogent au principe, que l'inscription d'un privilège ou d'une hypothèque peut être prise utilement à une époque quelconque. Aussi convient-il de les interpréter restrictivement, conformément à la règle Exceptio est strictissimx inlerpretationis. Il ne faudrait donc pas appliquer à la déconfiture ce que la loi dit de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Par le même motif, la cession de biens, faite par un débiteur, n'arrêterait pas le cours des inscriptions des privilèges ou des hypothèques dont ses biens sont valablement grevés.

1374 bis. La loi du 4 mars 1889, que nous venons d'analyser en partie dans le numéro précédent, n'a pas modifié seulement l'art. 2146 du code civil. Elle a modifié également l'art. 2101-4». L'art. 22 de cette loi porte : « L'article H49 du code de commerce est modifie' ainsi qu'il suit : — Art. 549. Le salaire acquis aux ouvriers directement employés par le débiteur, pendant les trois mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire ou la faillite, est admis au nombre des créances

privilégiées, au même rang que le privilège établi par l'article %101 du code civil pour le salaire des gens de service. — ■ Les salaires dus aux commis pour les six mois qui précèdent le jugement déclaratif sont admis au même rang ».

Cette observation n'est pas à sa place. Le lecteur voudra bien la reporter sous le numéro 1079 in fine de l'ouvrage. La feuille contenant ce numéro était déjà tirée à l'époque où la loi du 4 mars 1889 a fait son apparition.

o. Mort du débiteur, suivie de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire

de sa succession.

1375. « // en est de même [c'est-à-dire que les inscriptions ne pro- » duisent aucun effet] entre les créanciers d'une succession, si Vinscrip- » tion n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas » où la succession n} est acceptée que par bénéfice d'inventaire » (art. 2146 al. 2). Un débiteur, dont les immeubles sont grevés de privilèges ou d'hypothèques, vient à mourir. Les créanciers, qui n'ont pas pris inscription avant son décès, peuvent encore remplir utilement cette formalité, si la succession du débiteur est acceptée purement et simplement; l'inscription sera prise alors sous le nom du défunt ou sous celui de ses héritiers, au choix du créancier (art. 2149). Mais, si la succession du débiteur n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire, la formalité de l'inscription ne peut plus être utilement remplie. Quel en est le motif ? Le lien, qui paraît exister dans l'art. 2146 entre la disposition que nous venons de transcrire et la précédente relative à la faillite, permet de croire que le législateur a considéré l'acceptation sous bénéfice d'inventaire comme impliquant l'insolvabilité du défunt : ce qui l'a conduit à établir une sorte d'assimilation entre l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et la déclaration de faillite. Le législateur a sans doute pensé que, lorsque l'insolvabilité d'un homme décédé est devenue ou va devenir notoire par l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession, le sort de tous ses créanciers doit être définitivement fixé d'après l'état de choses existant lors de son décès, et qu'il ne faut pas tenir compte par suite des inscriptions prises après cet événement. Autrement le créancier, qui, plus rapproché du domicile du défunt ou mieux renseigné, aurait pris inscription le premier, serait préféré sans motif à d'autres créanciers ayant privilège ou hypothèque sur les mêmes biens, et qui, moins favorisés par les circonstances, ne se sont inscrits qu'un peu plus tard.

Toutefois, les motifs, que l'on peut donner pour justifier la disposition que nous analysons, sont loin d'être péremptoires. En définitive, le sort des créanciers, qui, surpris peut-être par la mort du débiteur, n'ont pu prendre inscription qu'après cet événement, va dépendre de l'héritier, ce qui est fort injuste. Accepte-t-il la succession purement et simplement? leurs inscriptions seront valables. Au contraire, s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, leurs inscriptions demeureront sans effet. D'autre part, comment expliquer que le bénéfice d'inventaire, introduit uniquement en faveur de l'héritier, puisse réagir sur la situation respective des créanciers de la succession

et les empêcher de conserver par une inscription des droits de privilège ou d'hypothèque valablement acquis avant le décès? Aussi la disposition qui nous occupe a-t-elle disparu de la loi belge du 16 décembre 1851, qui toutefois limite à trois mois à dater du décès la faculté de prendre utilement inscription, afin que la liquidation des successions ne soit pas indéfiniment entravée; et chez nous, dans les discussions législatives qui se sont produites de 1849 à 1831, on paraissait à peu près d'accord pour supprimer complètement l'alinéa 2 de l'art. 2146.

* M. Colmet de Santerre, qui paraît approuver la disposition législative que nous venons de critiquer, la justifie par un autre motif. « L'inscription, dit cet auteur, est comme la confirmation de l'hypothèque ; or la confirmation ne peut avoir lieu quand la constitution serait impossible. L'héritier bénéficiaire ne pourrait pas, sans abdiquer sa qualité, constituer une hypothèque; or la loi ne peut pas le dépouiller de sa qualité, parce qu'un créancier prendrait une inscription ; donc l'inscription ne peut pas avoir l'effet confirmatif qu'elle a par nature, puisqu'elle a pour but de faire naître d'une façon effective le droit de préférence » (t. IX, p. 250). En supposant que l'inscription puisse être considérée comme une confirmation de l'hypothèque, ce' raisonnement aurait de la valeur, si l'inscription s'opérait par le fait de l'héritier, ou si tout au moins sa validité supposait nécessairement son concours, son consentement. On pourrait dire alors que l'héritier ne peut pas plus confirmer une hypothèque qu'en constituer une, sans perdre son bénéfice d'inventaire, et que par suite on doit le considérer comme refusant le consentement sans lequel l'hypothèque ne peut pas être confirmée, devenir efficace par l'inscription. Mais où voit-on dans la loi que le débiteur, ou son héritier qui le remplace et qui ne saurait avoir plus de droits que lui, ait un rôle à jouer dans l'accomplissement de la formalité de l'inscription, sinon un rôle absolument passif? L'inscription est l'œuvre du créancier seul; de sorte que, si elle est une confirmation de l'hypothèque, la confirmation est complètement étrangère à l'héritier, comme l'acte dont elle émane. Comment alors cette circonstance, que l'héritier ne peut pas confirmer l'hypothèque sans perdre son bénéfice d'inventaire, pourrait-elle être de quelque considération, puisqu'il ne confirme rien?

1376. Un créancier prend inscription après la mort de son débiteur et avant que l'héritier du défunt ait pris parti; plus tard l'héritier accepte la succession sous bénéfice d'inventaire. On demande si l'inscription est valable. Il faut répondre qu'elle est nulle, parce que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, comme l'acceptation pure et simple, rétroagit au jour de l'ouverture de la succession (art. 777).

En sens inverse, les inscriptions prises après le décès du débiteur seraient valables, si le successible, ayant d'abord accepté bénéficiairement, devenait ensuite héritier pur et simple par suite d'une renonciation expresse ou tacite à son bénéfice d'inventaire; il serait en effet censé avoir toujours été héritier pur et simple (arg. art. 777).

1377. La succession du débiteur est échue à un héritier mineur ou interdit; elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Les inscriptions prises après le décès serontelles nulles? La raison de douter est que la succession, échue à un mineur ou à un interdit, ne peut être acceptée autrement que sous bénéfice d'inventaire (art. 461); une semblable acceptation ne fait donc pas présumer ici, comme dans les cas ordinaires, le mauvais état des affaires du défunt. — Sans doute. Mais si la succession n'est pas nécessairement mauvaise, elle peut l'être, et c'est justement dans cette hypothèse que la question présentera de l'intérêt; car, s'il y a de quoi payer tou§

les créanciers, il importe peu que les inscriptions prises après le décès soient valables ou nulles. Or, quand la succession sera mauvaise, comment pourrait-on expliquer que les inscriptions prises après le décès fussent déclarées valables par suite de cette circonstance que l'héritier est mineur ou interdit? Elles seront donc nulles. D'ailleurs la loi ne distingue pas.

1378. Le défunt a laissé plusieurs héritiers; les uns acceptent la succession purement et simplement, les autres, sous bénéfice d'inventaire. Les inscriptions prises après le décès seront-elles valables? On résout généralement la question par une distinction. L'inscription sera utile en tant qu'elle portera sur des immeubles mis par le partage dans le lot d'un héritier pur et simple, inefficace en tant qu'elle atteindra un immeuble attribué par le partage à un héritier bénéficiaire; le tout, sauf le cas de fraude. D'autres décident que les inscriptions dont il s'agit sont nulles dans tous les cas. Nous inclinerions à les déclarer toujours valables. La loi n'annule en effet les inscriptions prises après le décès que « dans le cas où la succession N'est » acceptée que par bénéfice d'inventaire » : ce qui suppose que tous les héritiers acceptent de cette manière. On doit d'autant plus facilement adopter cette solution que la disposition de l'art. 2146 al. 2, outre qu'elle est d'une rigueur extrême, contient une exception à une règle générale, et une exception dont le mérite est fort contestable ; or exceptio est strictissimœ interpretationis.

Nous pensons d'ailleurs que toute inscription, valablement prise après le décès du débiteur, donne au créancier hypothécaire ou privilégié le droit de poursuivre pour le total, et non pas seulement dans la mesure de sa part héréditaire, celui des héritiers qui est détenteur de l'immeuble hypothéqué ou grevé du privilège. Argument des art. 873 et 2114. Ce point est encore contesté.

1379. La loi ne prévoit pas le cas où la succession du débiteur est répudiée par l'héritier, ni celui où elle devient vacante. On assimile en général ces deux situations à celle où la succession est acceptée par bénéfice d'inventaire, au point de vue du sort des inscriptions prises après le décès. En effet, dit-on, la renonciation, de même que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, plus qu'elle peut-être, fait présumer l'insolvabilité du défunt, et il en est de même de la vacance; il y a donc alors au moins les mêmes motifs qu'au cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire pour annuler les inscriptions prises après le décès. — Quand même il y aurait analogie, ce ne serait peut-être pas une raison suffisante pour étendre une disposition de nature exceptionnelle et en tout cas fort rigoureuse. D'ailleurs l'analogie est contestable. Elle existe peut-être bien au cas de vacance de la succession, au moins quand la vacance se produit par suite de la renonciation successive de tous les héritiers connus. Mais en est-il de même au cas de renonciation? Certainement non. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, au moins quand elle n'est pas imposée par la loi, prouve toujours que l'héritier a certains doutes sur la solvabilité du défunt, tandis qu'il n'en est pas nécessairement ainsi de la renonciation : elle peut être faite pour avantager un cohéritier ou un héritier du degré subséquent, ou pour soustraire le renonçant à la nécessité d'un rapport. D'ailleurs l'art. 785 ne dit-il pas que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier? et l'art. 777, que l'héritier qui accepte est censé avoir toujours été héritier? Ne résulte-t-il pas de là que, finalement, il faut s'en tenir, au point de vue du sort des inscriptions prises après le décès du débiteur, à la décision de l'héritier qui accepte après la renonciation des autres? Ce qui conduit à valider les inscriptions, s'il accepte purement et simplement.

1380. Limitations du double principe établi par l'art. 2146. — Tel est l'art. 2146. Les deux événements qu'il indique, faillite et décès du débiteur suivi de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession, arrêtent en principe le cours des inscriptions de toutes hypothèques et de tous privilèges, valablement acquis avant l'un ou l'autre de ces deux événements.

1381. A. Nous disons d'abord que la règle s'applique à toutes les hypothèques, par conséquent aux hypothèques légales, aussi bien qu'aux hypothèques conventionnelles ou judiciaires. Ainsi l'hypothèque légale de l'Etat... (art. 2121 al. 3) ou celle du légataire (art. 1017) ne pourrait pas être inscrite utilement après la faillite du débiteur ou après sa mort suivie d'acceptation bénéficiaire. On n'a pas voulu, nous l'avons déjà dit, qu'après l'arrivée de l'un des deux événements prévus par l'art. 2146, un créancier pût, parle moyen d'une inscription, acquérir un rang qui ne lui appartenait pas avant l'inscription, et se créer ainsi une situation préférable à celle des autres créanciers. V. cependant loi du 4 mars 1889, art. 5 al. 2.

Tel étant le motif de la disposition légale, il s'ensuit qu'elle ne serait pas applicable aux inscriptions qui ne font pas acquérir de rang au créancier, c'est-à-dire aux inscriptions des hypothèques qui avaient déjà un rang, qui étaient déjà classées au moment où l'inscription est prise et indépendamment de cette inscription. L'inscription ne peut dans ce cas avoir pour but que de conserver le rang précédemment acquis par le créancier ; il n'y a plus de motif pour l'annuler.

De là il résulte :

1° Que l'inscription, non encore périmée, d'un privilège ou d'une hypothèque peut être utilement renouvelée malgré la faillite du débiteur ou sa mort suivie d'acceptation bénéficiaire. Le renouvellement ne fait que conserver à l'hypothèque le rang qu'elle avait précédemment ; il rajeunit l'inscription, et la soustrait à l'effet délétère de la péremption (art. 2154). — Mais, la péremption une fois accomplie, le créancier a perdu le rang que lui assurait l'inscription périmée, et il ne pourra plus désormais prendre une nouvelle inscription, lui donnant rang à compter de sa date, s'il est survenu un des événements prévus par l'art. 2146.

2° Que l'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit et celle de lafemme mariée peuvent être utilement inscrites malgré la survenance de l'un des deux événements prévus par l'art. 2146, principalement à l'effet d'éviter la déchéance résultant de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855. Ainsi l'hypothèque légaie du mineur, inscrite dans l'année qui suit sa majorité, conservera le rang de faveur que lui accorde l'art. 2135, alors même que l'inscription aurait été prise après la faillite du tuteur ou après sa mort suivie d'acceptation bénéficiaire. En effet cette inscription a pour but unique de conserver le rang précédemment acquis à l'hypothèque indépendamment de toute inscription, non de lui faire acquérir un rang qu'elle n'avait pas. Mais, aussitôt que le délai d'une anrçée fixé par l'art. 8 de la loi de 1855 est expiré, l'hypothèque légale rentre dans le droit commun ; désormais elle ne prend plus rang que par son inscription, et en conséquence elle ne peut plus être utilement inscrite s'il est survenu un des événements qui arrêtent le cours des inscriptions. Gass., 2 juillet 1877, Sir., 77. 1. 415, et Bordeaux, 4 avril 1876, Sir., 77. 2. 257.

1382. 6. Nous avons dit que l'art. 2146 s'applique aux privilèges sur les immeubles comme aux hypothèques ; nous parlons seulement bien entendu des privilèges soumis à la formalité de l'inscription. La survenance de l'un des deux événements prévus par cet article aura pour résultat d'en rendre l'inscription inefficace.

Cette règle souffre-t-elle des exceptions? L'accord est loin d'être fait sur ce point.

On ne s'entend qu'au sujet du privilège des constructeurs (architectes, entrepreneurs et ouvriers). Il est admis en doctrine et en jurisprudence que l'inscription du premier procès-verbal dont parle l'art. 2110, inscription qui sert à déterminer le rang du privilège, ne peut plus être prise avec efficacité après la survenance de l'un des deux événements prévus par l'art. 2146. Quant au deuxième procès-verbal, comme son inscription ne sert qu'à conserver le privilège et non à lui assigner son rang, que d'ailleurs la loi n'a fixé aucun délai pour son inscription, il semble qu'il puisse être utilement inscrit même après les événements dont il vient d'être parlé.

Toutes les autres applications de la règle sont plus ou moins contestées.

Nous allons les examiner sommairement.

1383. I. Privilège de séparation des patrimoines. Nous ne doutons pas que ce privilège (si c'en est un) puisse être inscrit utilement par les créanciers du défunt et les légataires dans les six mois à dater de l'ouverture de la succession, malgré l'acceptation sous bénéfice d'inventaire dont elle a été l'objet. Outre que l'inscription prise dans ce délai rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, et se trouve être ainsi, en droit, sinon antérieure, tout au moins concomitante à l'événement qui arrête le cours des inscriptions, nous voyons que l'art. 2146 ne déclare inefficaces les inscriptions prises après l'ouverture de la succession que dans les rapports des créanciers de la succession les uns avec les autres (argument des mots : Il en est de même entre les créanciers d'une succession...). Or le privilège de séparation des patrimoines s'exerce, non pas entre créanciers d'une même succession, mais bien au profit des créanciers de la succession contre ceux de l'héritier; donc on est en dehors des termes de l'exception prévue par l'art. 2146; on rentre par conséquent dans la règle, d'après laquelle l'inscription peut être prise à une époque quelconque, pourvu que le privilège ne soit pas éteint par les voies légales. D'ailleurs, l'art. 2146 paraît n'avoir été écrit qu'en vue des privilèges ou hypothèques déjà nés avant la faillite ou la mort du débiteur; or le privilège de séparation des patrimoines ne naît qu'au moment de la mort du débiteur; et, si l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession du débiteur en rendait l'inscription impossible, il se présenterait ceci de particulier, qu'il n'y aurait pas eu un seul instant pendant lequel le privilège aurait pu être efficacement inscrit, car bien évidemment il ne peut pas l'être avant la mort du débiteur.

1384. II. Privilège du copartageant. — L'art. 2109 accorde un délaide soixante jours à compter du partage ou de l'adjudication sur licitation, pour inscrire ce privilège avec effet rétroactif au jour du partage. De là nous concluons que l'inscription, prise dans ce délai, assurera l'entière conservation du privilège, quoiqu'elle ait été faite après la survenance de l'un des événements prévus par l'art. 2146; car, en vertu de la rétroactivité dont nous venons de parler, l'inscription se trouve être, sinon en fait, du moins en droit, antérieure à l'événement qui arrête le cours des inscriptions. Quant aux inscriptions prises après les soixantejours, elle ne rétroagissent plus, et par conséquent elles tombent sous le coup de l'art. 2146.

1385. III. Reste le privilège du vendeur. — L'acheteur d'un immeuble tombe en faillite, ou bien il meurt, et sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, avant que la formalité prescrite pour la conservation du privilège du vendeur ait été remplie, c'est-à-dire avant que la transcription de la vente ait été faite (art. 2108). Le vendeur peut-il encore utilement remplir cette formalité, ou bien son privilège est-il irrévocablement perdu? Grave est la controverse sur ce point.

La dernière jurisprudence de la cour de cassation décide que le vendeur est déchu de son privilège, alors même qu'il n'y aurait aucune faute à lui reprocher, la mort de l'acheteur ou sa faillite étant survenue avant que le vendeur ait eu le temps moralement nécessaire pour accomplir la formalité de la transcription. Les art. 2146 C. civ. et 448 C. co., dit la cour de cassation, sont conçus dans les termes les plus généraux; ils ne comportent par suite aucune exception au profit du vendeur.

Mais, à défaut du privilège, la cour de cassation autorise le vendeur non payé à exercer l'action résolutoire que lui accordent les art. 1184 et 1654; car les art. 2146 C. civ. et 448 C. co. ne parlent pas de l'action résolutoire, et la laissent par suite intacte. — A l'objection tirée de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855, qui lie le sort de l'action résolutoire à celui du privilège, la cour répond qu'aux termes dudit art. 7 l'action résolutoire ne peut être exercée « après I'extinction du privilège du » vendeur » : expressions qui supposent que le privilège est complètement anéanti ; or la faillite de l'acheteur, survenue avant la transcription du titre, n'anéantit pas

le privilège du vendeur; elle le rend seulement sans efficacité à l'égard de la masse (arg. art. 446 et 448 C. co.). Il est certain que le privilège subsiste à l'égard de l'acheteur failli et aussi des tiers détenteurs de l'immeuble; donc le privilège n'est pas éteint, et l'art. 7 ne fait pas par suite obstacle à l'exercice de l'action résolutoire. A quoi l'on a ajouté (et ce motif est plus général, car il s'applique même au cas où l'événement qui a fait perdre au vendeur son privilège est la mort de l'acheteur suivie d'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession) que, d'après l'art. 7, l'extinction du privilège du vendeur n'entraîne la perte de l'action résolutoire qu'à l'égard « des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, » et qui se sont conformés aux lois pour les conserver », c'est-à-dire à l'égard d'un sous-acquéreur qui aurait transcrit ou d'un créancier hypothécaire qui aurait inscrit son hypothèque..., mais non à l'égard de la masse des créanciers de l'acheteur décédé ou failli.

Nous considérons en effet comme incontestable, bien qu'on l'ait gravement contesté, que le vendeur peut exercer l'action résolutoire dans les circonstances dont il s'agit. Mais alors pourquoi ne pas faire un pas de plus, et ne pas lui reconnaître aussi le droit au privilège? Outre que cela serait conforme à la tendance du législateur, accusée par l'art. 7 précité, d'établir une étroite solidarité entre le privilège et l'action résolutoire, en quoi cela serait-il préjudiciable aux créanciers de l'acheteur? Car enfin que leur importe que le vendeur exerce l'action en résolution, qui leur enlèvera l'immeuble, ou le privilège, qui leur en enlèvera le prix? Tel est en effet l'avis de plusieurs auteurs. A l'objection tirée de la généralité des termes des art. 2146 C. civ. et 448 C. co., ils répondent que ces articles ne parlent que d'incriptions : ce qui permet de ne pas les appliquer au privilège du vendeur, qui se conserve par la transcription (art. 2108), interprétation qui d'ailleurs est conforme à la règle Exceptio est strictissim.-e interprétations, les art. 2146 C. civ. et 448 C. co. dérogeant au droit commun. Toutefois, la réponse n'est pas péremptoire, parce que l'art. 2108 dit que la transcription vaut inscription; or, avec l'interprétation qui vient d'être donnée, elle vaudrait plus qu'une inscription, puisqu'elle échapperait aux déchéances des art. 2146 C. civ. et 448 C. co.

§ IL Comment s'opère l 'inscription et quelles sont les ènonciations quelle doit contenir.

1386. Le droit commun en cette matière est contenu dans les art. 2148 à 2150. L'art. 2153 contient un droit d'exception pour les hypothèques légales de l'art. 2121.

No 1. Le droit commun.

1387. L'inscription s'opère par le ministère du conservateur des hypothèques dans la circonscription duquel se trouve situé l'immeuble grevé du privilège ou de l'hypothèque. Celui qui requiert l'inscription doit lui représenter les deux pièces suivantes :

1° Le titre ou une expédition authentique du titre qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. « Pour opérer l'inscription », dit l'art. 2148 al. 1, « le créancier représente, soit par lui-même, soit par » un tiers, au conservateur des hypothèques, l'original en brevet ou une » expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance » au privilège ou à l'hypothèque ». Ainsi, pour faire inscrire une hypo-

thèque conventionnelle, le créancier devra présenter au conservateur des hypothèques l'original en brevet ou une expédition authentique de l'acte constitutif de l'hypothèque ; s'il s'agit d'une hypothèque judiciaire, il faudra une expédition authentique du jugement qui donne naissance à l'hypothèque.

Notre texte suppose, parce qu'il statue de eo qaod plerumque fit, que le titre qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque est authentique. Quelquefois il est sous seing privé; ainsi le privilège du copartageant peut avoir sa source dans un partage fait en la forme sous seing privé; l'hypothèque légale du légataire peut résulter d'un testament olographe, qui est un acte sous seing privé. L'inscrivant présentera au conservateur des hypothèques un des originaux de l'acte de partage dans le premier cas, le testament olographe dans le second. Il pourrait même arriver que l'inscrivant n'eût aucun titre à présenter, parce qu'il n'en existe pas ; tel serait le cas où les créanciers d'une succession voudraient faire inscrire le privilège de séparation des patrimoines. Cpr. Cass., 2 février 1885, Sir., 86. 1. 57.

Le conservateur des hypothèques doit refuser d'opérer l'inscription, si l'inscrivant ne présente pas le titre ou une expédition authentique du titre qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque; ce fonctionnaire est tenu de s'assurer de l'existence des privilèges ou des hypothèques qu'on lui demande d'inscrire. Mais on admet généralement que l'inscription ne serait pas nulle, si le conservateur l'avait opérée sans exiger la représentation du titre.

2° Deux bordereaux sur timbre, a II [l'inscrivant] y joint deux bor- » dereaux écrits sur papier timbré, dont Vun peut être porté sur l'expé- » dition du titre » (art. 2148 al. 2). Nous verrons tout à l'heure ce que ces bordereaux contiennent. Bornons-nous à dire pour le moment que les deux bordereaux se ressemblent; pour mieux dire, ils sont identiques : c'est une seule et même pièce en double exemplaire.

Il n'y a pas d'autres pièces à fournir au conservateur. Gomment vat-il opérer l'inscription ? L'art. 2150 répond : « Le conservateur fait » mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au » requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des borde- » reaux, au pied duquel il certifie avoir fait Vinscriplion ». Ainsi le conservateur reproduit, sur le registre des inscriptions, les énonciations contenues dans le bordereau ; ordinairement même il se borne à transcrire, c'est-à-dire à copier purement et simplement les bordereaux sur ledit registre, et l'inscription est opérée. La responsabilité du conservateur esta couvert, du moment qu'il a reproduit fidèlement sur son registre le contenu des bordereaux; et, pour qu'il soit en mesure d'en fournir la preuve, le cas échéant, la loi l'autorise à garder par devers lui l'un des bordereaux. Quant à l'autre, il doit le remettre à l'inscrivant, sur sa réclamation, après avoir certifié au pied dudit bordereau que l'inscription a été opérée. Ce certificat servira d'arme à l'inscrivant pour exercer une action récursoire contre le conservateur des hypothèques, qui aurait négligé d'opérer l'inscription et qui soutiendrait n'avoir jamais été requis de la faire. — Le conservateur doit

remettre en outre à l'inscrivant le titre ou l'expédition du titre qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. 1388. Enonciations que doivent contenir les bordereaux.—

L'art. 2148 les indique dans cinq nume'ros distincts que nous allons successivement étudier.

Les bordereaux contiennent :

a 1° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession s'il en a » une, et l'élection d'un domicile pour lui dans nn lieu quelconque de » V arrondissement du bureau ».

Si l'hypothèque ou le privilège appartient à une société qui constitue une personne morale, il suffira d'indiquer la raison sociale, sans qu'il soit nécessaire d'énoncer en outre les noms de tous les associés.

Remarquons que la loi exige l'indication du domicile réel du créancier, et en outre d'un domicile élu par lui dans l'arrondissement du bureau. Les tiers en efïèt peuvent avoir intérêt à connaître l'un et l'autre domicile : — le domicile réel, par exemple si un créancier hypothécaire veut user de la faculté, que lui confère l'art. 1251-1°, de payer les créanciers qui le précèdent dans l'ordre des inscriptions, pour être subrogé dans leurs droits ; car c'est au domicile réel de ces divers créanciers que doivent être faites, s'il y a lieu, les offres réelles à fin de paiement; — le domicile élu, par exemple lorsqu'il s'agit de faire les différentes notifications prescrites par l'art. 2183 al. 1, pour opérer la purge, ou la sommation requise par l'art. 692-1° C. pr. pour parvenir à l'expropriation de l'immeuble.

L'élection de domicile est nécessaire, alors même que le créancier aurait son domicile réel dans l'arrondissement du bureau, lex non distinguait; sauf au créancier à faire en ce cas élection de domicile dans le lieu même où il a son domicile réel. Mais il paraît difficile d'admettre, avec un arrêt de rejet de la cour de cassation rendu toutes chambres réunies le 14 janvier 1863 (Sir., 63. 1. 73), que le créancier, en l'absence de toute indication sur ce point dans les bordereaux, doive être présumé de plein droit avoir fait élection de domicile au lieu de son domicile réel. Il n'y a pas de présomption légale sans une loi qui l'établisse.

Aux termes de l'art. 2152 : « Il est loisible à celui qui a requis une inscription, » ainsi qu'à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique de changer sur » le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indi- » quer an autre dans le même arrondissement ». Le changement du domicile élu doit être indiqué par une annotation mise en marge de l'inscription. Le cessionnaire de la créance garantie par le privilège ou par l'hypothèque ne peut changer le domicile élu qu'autant que la cession est constatée par un acte authentique ; la loi se défie des actes sous seing privé, qui peuvent être l'œuvre de la fraude.

« 2<> Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s'il en a une » connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le con- » servateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu » grevé d'hypothèque » (art. 2148-2°). Cpr. Toulouse, 24 août 1883, Sir., 84. 2. 4.

Ordinairement ce sont les biens du débiteur qui sont grevés de l'hypothèque, et on s'explique ainsi que la loi, statuant de eo quod plerumque fit, ait pu parler indifféremment du débiteur ou de l'individu grevé d'hypothèque. Mais, si l'hypothèque a été constituée par un autre que le débiteur, alors l'individu grevé d'hypothèque ne se confond plus avec le débiteur, et il est clair qu'il ne suffirait pas que le bordereau

d'inscription indiquât le nom du débiteur ; il devra indiquer en outre le nom du propriétaire de l'immeuble. C'est en effet sur le compte de ce dernier que l'hypothèque figure, et non sur celui du débiteur.

La loi paraît moins exigeante pour la désignation du débiteur que pour celle du créancier. On se l'explique aisément : le créancier, qui requiert ou qui fait requérir l'inscription, ne peut pas être embarrassé pour fournir toutes les énonciations qui servent à individualiser sa personne, tandis qu'il peut ignorer en partie celles qui concernent la personne du débiteur. Voilà pourquoi il suffit que ce dernier soit désigné dans des termes tels que le conservateur ne puisse pas se méprendre sur sa personne. C'est le conservateur qui a besoin d'être éclairé sur ce point; car c'est lui qui délivre les états constatant la situation hypothécaire des propriétaires d'immeubles, et il faut bien qu'il sache au compte de quel propriétaire il doit mettre chaque inscription. Quant à la désignation du créancier, elle intéresse moins le conservateur que les tiers qui se font délivrer des états d'inscriptions et qui peuvent avoir des notifications à adresser aux créanciers inscrits.

Aux termes de l'art. 2149 : « Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne » déce'dée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est » dit au n° 2 de l'article précédent ». C'est là une simple faculté que la loi accorde au créancier, soit parce qu'il peut ignorer le décès du débiteur, soit parce qu'il peut ne pas connaître tous ses héritiers, ou ignorer, s'il les connaît tous, quels sont ceux qui accepteront sa succession. Le créancier peut, s'il le préfère, inscrire son hypothèque sous le nom des héritiers du défunt.

« 3° La date et la nature du titre » (art. 2148-3°).

= La date du titre, afin qu'on puisse savoir si le débiteur était capable à l*époque où il a constitué l'hypothèque ou accompli l'acte qui a donné naissance au privilège.

= La nature du titre. On dira si c'est un contrat d'hypothèque, ou un jugement ou un partage...

« 4° Le montant du capital dés créances exprimées dans le titre, on » évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les » droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette » évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces » capitaux, et l'époque de l'exigibilité » (art. 2148-4°).

C'est la spécialité quant à la créance hypothécaire, que la loi exige dans l'inscription après l'avoir exigée déjà dans le titre constitutif de l'hypothèque (art. 2132).

Trois hypothèses doivent être distinguées.

a. — La créance garantie par le privilège ou par l'hypothèque est certaine et liquide. 11 faudra en indiquer le montant dans les bordereaux d'inscription.

b. — La créance est conditionnelle. Les bordereaux devront contenir l'indication du montant de la créance; on ajoutera qu'elle est conditionnelle, et on dira quelle est la condition à la réalisation de laquelle la créance est subordonnée (cpr. supra, n. n. 1310 et 1311).

c. — La créance est indéterminée. Le créancier devra, dans les bordereaux d'inscription, évaluer la créance, sauf le droit pour le débiteur de faire réduire cette évaluation si elle est exagérée (cpr. supra, n.\n. 1310 et 1311).

Dans tous les cas, le créancier doit indiquer dans les bordereaux le montant des accessoires de la créance, principalement les intérêts échus à l'époque où l'inscription est prise et les frais. Cpr. Cass., 14 août 1883, Sir., 84. 1. 24. Ces accessoires sont

garantis de plein droit par l'hypothèque ou le privilège attaché à la créance, et les tiers ont intérêt à en connaître le montant. Pour le même motif, si la créance est productive d'intérêts dans l'avenir, il faut le dire, et en même temps indiquer le taux de l'intérêt. Enfin l'époque de l'exigibilité de la créance doit être mentionnée; l'importance d'une créance s'apprécie, non solum ex quantitate, sed ex die solulionis.

« 5° L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il » entend conserver son privilège ou son hypothèque » (art. 2148-5°).

Cette mention constitue la spécialité quant au gage hypothécaire, qui est requise dans l'inscription comme dans le titre constitutif de l'hypothèque (art. 2129). Cpr. supra, n. 1293.

L'art. 2148 ajoute : « Cette dernière disposition n'est pas nécessaire » dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convoi' » tionf une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les » immeubles compris dans ï arrondissement du bureau ».

1389. Diverses irrégularités des inscriptions. Leurs conséquences.—

Nous connaissons les énonciations que doivent régulièrement contenir les bordereaux et par suite l'inscription qui n'en est que la reproduction; sont-eiles exigées à peine de nullité de l'inscription? La loi ne le dit pas; de là des doutes. Nous disons que la loi ne s'explique pas sur la question de nullité. L'art. 21 34 dit, il est vrai, que l'inscription ne donne de rang à l'hypothèque, ou, ce qui est équivalent, que l'inscription n'est valable que lorsqu'elle est faite dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Mais, si l'on doit considérer sans difficulté la présentation de bordereaux au conservateur et la mention du contenu en ces bordereaux sur le registre des inscriptions comme une forme, dont l'absence par suite entraînerait certainement la nullité de l'inscription, il paraît difficile d'attribuer le même caractère aux diverses énonciations que doivent contenir les bordereaux. La loi garde donc le silence sur le point de savoir quelle est la sanction des exigences de l'art. 2148 au point de vue des énonciations qu'il requiert. Faut-il conclure de là qu'aucune de ces énonciations n'est requise à peine de nullité? Ce n'est guère proposable. Qui voudrait soutenir par exemple que l'inscription, qui n'indique ni le nom de l'individu grevé d'hypothèque ni le montant de la créance garantie, peut être déclarée valable? Alors faut-il dire que toutes les énonciations, dont l'énumération figure dans l'art. 2148, sont requises à peine de nullité de l'inscription? Ce serait une exagération en sens inverse. Comprendrait-on par exemple qu'une inscription fût nulle pour la simple omission de l'un des prénoms du créancier? La vérité est entre les deux extrêmes. On admet depuis longtemps soit en doctrine, soit en jurisprudence, qu'il y a lieu de distinguer entre les énonciations substantielles et celles dites réglementaires ou accessoires. Les premières sont les seules dont l'absence entraînera la nullité de l'inscription. C'est un cas de nullité virtuelle, renonciation omise étant, on le suppose, indispensable à la réalisation du but que la loi veut obtenir.

La difficulté est de savoir quelles énonciations sont substantielles. Ici l'accord cesse : on ne s'entend ni sur la définition des énonciations substantielles, ni, la définition une fois acceptée, sur l'étendue de son application. Nous nous bornerons à reproduire sur l'un et l'autre point la théorie de MM. Aubry et Rau. Ces auteurs définissent les énonciations substantielles : celles qui sont nécessaires « à la complète réalisation du double principe de la spécialité et de la publicité des hypothèques », ce qui comprend : 1° la désignation précise du débiteur; 2° la mention de la 4ate et de la nature du titre (Agen, 16 février 1887, Sir., 87. 2. 239, et Cass., 9 janvier 1888, Sir., 88. 1. 101); 3° l'indication du montant de la créance; 4° l'indication de

Précis de~droit civil. — 3e éd., III. 52

l'époque de l'exigibilité (arg. art. 3 et 4 de la loi du 4 septembre 1807); fi0 la désignation de la nature et de la situation de l'immeuble hypothéqué. Au contraire, il aut considérer comme accessoires et réglementaires : 1° la désignation du créancier; 2° l'indication d'un domicile élu par lui dans l'arrondissement du bureau. Sur ce dernier point toutefois, la jurisprudence de la cour de cassation paraît être en sens contraire, même depuis l'arrêt solennel du 14 janvier 1863 dont il a été parlé au n. 1388. V. aussi Douai, 4 juillet 1884, Sir., 85. 2. 155,

Quant aux erreurs et aux inexactitudes qui se rencontreraient dans les énonciations des bordereaux, elles n'entraîneraient la nullité de l'inscription qu'autant qu'elles seraient assez graves pour équivaloir à l'absence d'une énonciation substantielle. Ainsi l'erreur en moins dans l'indication du chiffre de la créance n'entraîne pas la nullité de l'inscription; seulement le créancier ne pourra se faire colloquer hypothécairement que pour la somme indiquée dans l'inscription. Si l'erreur est en plus, elle ne nuira pas au créancier; mais le débiteur aura le droit de faire rectifier l'inexactitude commise par le créancier, aux frais de celui-ci.

N° 2. L'exception.

1390. Les règles, que nous venons d'exposer et qui constituent le droit commun en matière d'inscriptions, reçoivent exception relativement aux hypothèques légales de l'art. 2121. Toutefois, l'exception ne s'applique qu'à celles de ces hypothèques qui sont purement légales (art. 2153). Celles qui auraient été restreintes à certains immeubles spécialement désignés [supra, n. n. 1357 et s.) devraient être inscrites conformément au règles du droit commun.

L'inscription des hypothèques purement légales de l'art. 2121 a été soustraite, par la force même des choses, à une grande partie des exigences de l'art. 2148, qui contient le droit commun de la matière. Ainsi, tout d'abord, les hypothèques dont il s'agit ayant leur source dans la loi, il ne sera pas nécessaire (ce serait d'ailleurs impossible) de présenter au conservateur le titre qui a donné naissance à l'hypothèque, ni par suite d'indiquer dans les bordereaux d'inscription la date et la nature de ce titre.

Ce n'est pas la seule particularité que présentent ici les bordereaux d'inscription. La loi n'exige pas qu'ils contiennent :

1° L évaluation de ceux des droits garantis par l'hypothèque légale, dont le montant n'est pas connu et déterminé à l'avance;

2° L'époque de l'exigibilité. Comment savoir en effet quand finira la tutelle, quand se dissoudra le mariage...?

3° L'indication de chacun des immeubles sur lesquels porte l'hypothèque (art. 2148-5°). A quoi cette indication servirait-elle, puisque les tiers savent ou doivent savoir que l'hypothèque est générale, et qu'elle affecte par suite tous les immeubles du débiteur?

Que doivent donc contenir les bordereaux d'inscription? L'art. 2153 va nous l'apprendre. « Les droits d'hypothèque purement légale de » l'Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des » comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes

» mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux » bordereaux, contenant seulement, — 1° Les nom, prénom, profession » et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour » lui, élu dans l'arrondissement; — 20 Les nom, prénom, profession, » domicile, ou désignation précise du débiteur ; — 30 La nature des droits » à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, » sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels » ou indéterminés ».

§ III. Des frais de V inscription.

1391. « Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il » n'y a stipulation contraire; V avance en est faite par V inscrivant, si » ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le » conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la trans- » cription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de » V acquéreur » (art. 2155).

La loi met les frais des inscriptions à la charge du débiteur, parce que ces frais sont faits dans son intérêt, en ce sens que les inscriptions procurent au créancier la sûreté sans laquelle il n'aurait pas consenti à traiter avec le débiteur, et sont ainsi la source du crédit qui lui est accordé.

Mais l'avance des frais doit être faite par l'inscrivant, sauf son recours contre le débiteur. La raison en est simple : c'est l'inscrivant qui requiert le ministère du conservateur, et il est juste qu'il paye les frais auxquels cette réquisition donne lieu. Cette règle souffre cependant exception relativement aux hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits. Lorsque l'inscription en est requise par un autre que le mari ou le tuteur, le conservateur ne peut pas exiger que l'inscrivant fasse l'avance des frais; la loi a craint que l'obligation de faire cette avance n'arrêtât les personnes, qu'elle invite, sans les y obliger, à faire inscrire les hypothèques légales dont il s'agit. Le conservateur sera donc tenu dans cette hypothèse de demander le paiement des frais à celui qui doit les supporter en définitive.

1392. La règle, que les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, n'est pas sans exceptions. La loi en indique une par ces mots : s'il n'y a stipulation contraire, et elle en laisse deviner une autre relativement à l'hypothèque légale qui grève les biens du tuteur au profit du mineur. En effet l'art. 471 permet au tuteur de porter en compte toutes les dépenses qu'il a faites dans l'intérêt du mineur et dont l'objet a été utile; on ne doit pas hésiter à comprendre parmi ces dépenses les frais d'inscription de l'hypothèque légale. Il n'est pas admissible que ces frais, faits dans l'intérêt exclusif du mineur, puissent être laissés au compte du tuteur, sous prétexte qu'il est le débiteur. C'est assez que la charge de la tutelle soit imposée gratuitement au tuteur, sans qu'elle puisse être pour lui la source d'un préjudice pécuniaire.

Faut-il admettre une solution analogue en ce qui concerne l'hypothèque légale * dont sont grevés les maris et les comptables? Nous ne le pensons pas. Outre que nous n'avons pas ici de texte, analogue à l'art. 471, à opposer à la généralité de l'art. 2155, le mari et le comptable sont, au point de vue de l'hypothèque légale, dans une situation bien différente de celle du tuteur. Le mariage et les fonctions de comptable ne sont jamais imposés par la loi, et il n'est pas injuste que ceux qui y aspirent, et qui ne sont peut-être agréés qu'en considération des garanties que présente leur fortune immobilière, avec l'hypothèque légale dont elle est grevée, suppor-

tent les frais des inscriptions de cette hypothèque, de même qu'un emprunteur supporte les frais de l'inscription de l'hypothèque qu'il a été obligé de consentir pour sûreté du prêt.

§ IV. Des intérêts conservés par V inscription.

1393. Les intérêts étant un accessoire de la créance qui les produit, l'hypothèque, établie pour sûreté de la créance, doit naturellement s'étendre aux intérêts. Il est rationnel d'admettre que la sûreté, accordée pour le principal, l'a été aussi pour l'accessoire; car le sort de l'accessoire est ordinairement lié à celui du principal.

Maintenant l'inscription, qui assure au créancier un certain rang pour sa créance, lui assurera-t-elle le même rang pour les intérêts? En d'autres termes, le créancier, qui, ayant hypothèque pour une créance productive d'intérêts, a fait inscrire cette hypothèque, pourra-t-il se faire colloquer à son rang d'inscription, non seulement pour le capital, mais encore pour tous les intérêts qui lui seront dus au moment où l'on procédera à la distribution des deniers provenant de la vente de l'immeuble hypothéqué? Il faut distinguer à cet égard, suivant qu'il s'agit des intérêts échus au moment de l'inscription, de ceux qui viennent à échéance depuis l'inscription jusqu'à la demande en collocation, ou enfin de ceux échus après la demande en collocation.

I. Intérêts ou arrérages échus au moment où l'inscription est prise.

1394. Ils sont intégralement conservés par l'inscription, à quelque somme d'ailleurs qu'ils s'élèvent, et sous la seule condition que l'inscription en indique le montant, conformément aux prescriptions de l'art. 2148-4° (argument des mots comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux).

IL Intérêts ou arrérages échus dans l'intervalle écoulé entre la prise'de l'inscription

et la demande en collocation.

1395. L'art. 2151 dit à ce sujet : « Le créancier inscrit pour un capi- » tal produisant intérêt ou arrérages a droit d'être colloque pour deux » années seulement, et pour Cannée courante, au même rang d'hypothè- » que que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à » prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les arrérages » autres que ceux conservés par la première inscription ».

Notre ancien droit autorisait le créancier, ayant hypothèque pour un capital productif d'intérêts à se faire colloquer à son rang d'hypothèque, non seulement pour le principal de sa créance, mais en outre pour tous les intérêts qui lui étaient dus. Ce système, qui se concevait dans une législation où les hypothèques étaient occultes, était incompatible avec le principe de la publicité, qui forme l'une des bases du

régime hypothécaire adopté par le code civil. Il faut que les tiers, qui traiteront avec le débiteur, puissent mesurer avec précision l'étendue de son crédit hypothécaire; or comment cela leur sera-t-il possible, si, l'inscription leur annonçant une créance de 20,000 fr. par exemple, ils courent le risque, au moment de la distribution des deniers, de voir le créancier colloque pour une somme qui s'élèvera peut-être au double par suite de l'accumulation des intérêts arriérés ? C'est pourquoi notre législateur a limité, en ce qui concerne les intérêts à échoir, les effets de l'inscription à deux années, plus l'année courante : ce qui fait au maximum trois années, soit 15 °/0 en sus du montant de la créance, en supposant les intérêts réglés au taux de 5 °/o. Les tiers, qui consulteront le registre des inscriptions, pour se renseigner sur la situation hypothécaire du débiteur, connaîtront donc à peu de chose près la majoration que pourront acquérir les créances inscrites, à raison des intérêts arriérés.

En résumé, sous la seule condition d'indiquer que la créance garantie par l'hypothèque est productive d'intérêts et à quel taux, l'inscription conserve, outre le capital et au même rang, deux années d'intérêts à échoir, plus l'année courante.

1396. Cela posé, il faut préciser exactement le sens de ces exprès- f sions de la loi : pour deux années seulement, et pour Vannée courante.

L'année courante, d'après l'opinion la plus suivie, est celle qui court au moment de la demande en collocation et qui a pour point de départ le dernier anniversaire de l'inscription. Outre l'année courante, le créancier peut réclamer, au même rang d'hypothèque que le capital, deux années complètes d'intérêts parmi celles qui lui restent dues. Ainsi une inscription a été prise le 1er juin 1885 pour sûreté d'une créance de 20,000 fr. avec intérêts à 5 % ; la demande en collocation est formée par le créancier le 30 novembre 1889; nous supposons qu'il n'a touché aucuns intérêts depuis l'inscription. On le colloquera au rang que lui assigne son inscription : 1° pour le capital, soit pour 20,000 fr. ; 2° pour les intérêts de l'année courante, qui comprend ici les six mois écoulés depuis le Ier juin 1889, dernier anniversaire de l'inscription, jusqu'au 30 novembre, jour de la demande en collocation, soit 500 fr. ; 2° pour deux années d'intérêts, soit 2,000 fr., sur les quatre qui lui restent dues. Total : 22,500 fr. Le résultat sera le même, si nous supposons, en modifiant un peu l'espèce précédente, que le créancier ait été payé des deux premières années d'intérêts échues après l'inscription ; il sera colloque au rang d'hypothèque que lui assigne son inscription, pour les deux autres. La loi ne dit pas en effet que le créancier a le droit d'être colloque, au rang d'hypothèque du capital, pour les deux années d'intérêts qui suivent l'inscription, mais bien

pour deux années, sans dire lesquelles. Le créancier est donc absolument dans les termes de l'art. 2151, du moment qu'il ne réclame, outre l'année courante, que deux années d'intérêts, peu importe lesquelles.

* La demande en collocation servant de limite à l'année courante, il est clair que, suivant l'époque à laquelle cette demande sera formée, l'année courante comprendra un nombre plus ou moins considérable de mois ou de jours. Ainsi, pour une inscription prise le 1er juillet, l'année courante comprendra une année entière, si la demande en collocation est formée le 30 juin de l'une des années suivantes, tandis qu'elle ne comprendra que quelques jours, si cette demande est formée dans le commencement de juillet. De sorteque la portion d'intérêts, pour laquelle le créancier sera colloque, en sus de deux années, au rang que son inscription lui assigne pour le capital, pourra varier d'un jour à une année. De cette singularité il est difficile de donner une bonne raison ; aussi la loi belge du 16 décembre 1851 a-t-elle modifié sur ce point l'art. 2151, en décidant que le créancier peut se faire colloquer pour trois années d'intérêts au même rang d'hypothèque que pour le capital; et, dans les différents projets de réforme hypothécaire qui ont été élaborés chez nous de 1849 à 1851, on paraissait d'accord pour adopter une réforme analogue.

1397. On voit par les explications qui précèdent que l'inscription prise pour sûreté d'un capital produisant intérêts ou arrérages, sauvegarde pleinement les droits du créancier, tant que la troisième année à dater du jour de l'inscription n'est pas expirée. Mais, au moment où cette troisième année arrive à son terme, l'année courante devient l'année échue; il est alors dû trois années complètes d'intérêts au créancier, et l'inscription n'en sauvegarde que deux. Quelle est la situation du créancier pour l'année d'intérêts, qui échappe ainsi à l'effet conservateur de l'inscription ? Cette année n'est pas rejetée dans la classe des créances chirographaires, mais bien dans celle des créances hypothécaires non inscrites. En effet, comme nous l'avons expliqué plus haut, le créancier, qui a hypothèque pour un capital productif d'intérêts ou d'arrérages, a par cela même hypothèque pour tous les intérêts ou arrérages à échoir, à quelque chiffre qu'ils puissent s'élever. Seulement l'inscription qu'il prend ne peut conserver les intérêts futurs que dans la limite fixée par l'art. 2151. Pour tout ce qui excède cette limite, le créancier se trouve avoir une créance hypothécaire non inscrite et qui par suite ne prendra rang qu'à dater de son inscription. C'est ce qui résulte de la partie finale de l'art. 2151 : « sans préjudice » des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à » compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés » par la première inscription ».

1398. On admet généralement que la limitation, établie par l'art. 2151 en ce qui concerne les effets de l'inscription, s'applique aux inscriptions prises pour sûreté d'une rente perpétuelle ou même viagère. La loi dit en eifet : « Le créancier » inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages »; or on sait que le mot arrérages désigne le produit, d'un capital qui n'e3t pas exigible, d'un capital dont le créancier s'est interdit le droit de demander le remboursement, c'est-à-dire d'une

rente. Le crédirentier ne pourra donc se faire colloquer au rang de sa première inscription que pour les arrérages de deux années et de l'année courante, sauf à prendre des inscriptions particulières, ayant rang à compter de leur date, pour les arrérages qui excéderaient cette limite. Inutilement objecterait-on, en ce qui concerne les rentes viagères, que leurs arrérages ne sont pas uniquement, comme ceux d'une rente perpétuelle, les produits d'un capital, mais qu'ils contiennent en outre une partie du capital lui-même qui s'use tous les ans et qui aura complètement disparu le jour où la rente sera éteinte par la mort de celui sur la tête de qui elle a été constituée. Ce raisonnement vient se briser contre l'art. 588, qui, en attribuant pour la totalité les arrérages d'une rente viagère à l'usufruitier de cette rente, prouve bien que le législateur, à tort ou à raison, a considéré les arrérages des rentes viagères comme constituant exclusivement les fruits d'un capital qui est la rente elle-même. La jurisprudence est en ce sens. Poitiers, 7 décembre 1885, Sir., 86. 2. 81.

1399. Nous ne faisons pas de difficulté non plus pour reconnaître, en sens inverse, avec la doctrine, que l'art. 2151 n'est pas applicable aux hypothèques légales qui ont un rang indépendant de leur inscription. La dispense d'inscription s'applique aux intérêts comme au capital des créances garanties par l'hypothèque légale. Mais, le jour où la dispense d'inscription cesse, l'art. 2151 devient applicable, au moins quant aux droits liquidés. Ainsi un mineur, se conformant aux prescriptions de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, fait inscrire dans l'année de sa majorité son hypothèque légale contre son tuteur. Les intérêts, courus au profit du mineur à partir du jour où a cessé la dispense d'inscription, c'est-à-dire à compter de l'expiration de l'année qui a suivi sa majorité, dans l'espèce proposée, ne seront conservés par l'inscription que dans la limite fixée par l'art. 2151. Il en est ainsi du moins quant aux intérêts des droits liquidés.

1400. Plus délicate est la question de savoir si la limitation, établie par l'art. 2151, est applicable aux privilèges assujettis à la formalité de l'inscription, par exemple au privilège du copartageant, ou même à celui du vendeur d'immeubles, qui se conserve par une formalité que la loi déclare être l'équivalent d'une inscription, savoir la transcription. Il est certain que les motifs, qui ont inspiré la disposition restrictive de l'art. 2151. sont applicables aux créances privilégiées aussi bien qu'aux créances hypothécaires II s'agit d'empêcher, dans l'intérêt de la publicité, que le chiffre de la créance, tel qu'il est annoncé par l'inscription, ne soit indéfiniment augmenté par l'accumulation des intérêts; autrement l'inscription ne réaliserait qu'une publicité menteuse. D'un autre côté, le chapitre IV, dans lequel se trouve l'art. 2151, a pour rubrique Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques. La place de l'article, aussi bien que les motifs qui l'ont dicté, semble donc indiquer que sa disposition est applicable aux privilèges comme aux hypothèques.

Tel est en effet notre sentiment. L'opinion contraire triomphe en jurisprudence, et paraît l'emporter aussi dans la doctrine. On dit que l'art. 2151 contient une exception au droit commun, d'après lequel les intérêts, en leur qualité d'accessoires de la créance, devraient être conservés en totalité par l'inscription prise pour le capital; la disposition ne doit donc pas être étendue en dehors de ses termes, d'après la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis ; par suite, elle ne saurait être appliquée aux privilèges, puisque la loi ne parle que des hypothèques (argument des mots au même rang d'hypothèque... portant hypothèque...). D'autant plus que cette extension aurait pour résultat de dénaturer complètement le droit du créancier privilégié en ee qui concerne les intérêts dépassant la limite fixée par l'art. 2151, puisque, de privilégiée, sa créance, pour ces intérêts, deviendrait hypothécaire.

* Mais d'abord est-il bien vrai que la disposition de l'art. 2151 exclue les privilèges? La loi débute en disant : « Le créancier inscrit pour un capital produisant

intérêts ou arrérages... » : expressions qui comprennent dans leur généralité les créances privilégiées aussi bien que les créances hypothécaires. Plus loin, il est vrai, on trouve ces mots au même rang (J'hypothèque que pour son capital, et c'est de là qu'on induit que la disposition n'est pas applicable aux privilèges. Mais comment croire que, dans une disposition incidente, la loi ait entendu restreindre la portée des termes généraux qu'elle emploie d'abord? D'ailleurs est-ce que le privilège n'est pas une hypothèque privilégiée? Enfin est-il bien exact de considérer l'art. 2151 comme une disposition exceptionnelle? C'est bien plutôt une disposition générale, à notre avis. En tout cas, on n'établit nullement la prétendue règle à laquelle il dérogerait, savoir que l'inscription doit en principe conserver tous les intérêts â échoir. L'inscription est une mesure de publicité, et normalement elle ne doit conserver que les créances dont elle annonce l'existence; de sorte que, dans le silence de la loi, nous aurions préféré décider que l'inscription, prise pour un capital produisant intérêts, ne conserve que le capital, plus les intérêts échus au moment où l'inscription est prise et dont elle fait mention, mais non les intérêts à échoir. — Nous ne sommes pas beaucoup touché non plus du dernier argument qu'invoquent les partisans de l'opinion adverse, bien qu'ils paraissent y attacher une très grande importance. On dit qu'appliquer l'art. 2151 aux intérêts des créances privilégiées, c'est changer complètement, en ce qui concerne ces intérêts, la nature du droit du créan* cier : il a privilège pour les intérêts, accessoire de la créance, comme pour la créance elle-même, et on fait dégénérer son privilège en une hypothèque pour tous les intérêts excédant la limite fixée par l'art. 2151. — H y a deux réponses : la première, c'est que le besoin de la publicité exigeait qu'il en fût ainsi; la seconde, c'est qu'il n'y a rien de plus facile pour le créancier que d'éviter la dégénérescence de son privilège en hypothèque : qu'il se fasse payer régulièrement les intérêts, de manière à n'être jamais au même moment créancier de plus de deux années et l'année courante, et ses droits seront pleinement sauvegardés.

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