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I. Droit d'option accordé à la femme

194. Aux termes de l'art. 1453 : « Après la dissolution de la corn- » munauté, la femme ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de » V accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle ».

Le droit d'option consacré par cet article appartient à la femme, ou à ses représentants, quelle que soit la cause qui a produit la dissolution de la communauté.

Il comprend deux termes : l'acceptation et la renonciation.

L'acceptation de la femme donne lieu au partage de la communauté'. Sauf le cas où le contrat de mariage contiendrait une convention contraire, ce partage s'opère par moitié entre les époux ou leurs repré-

sentants. Le passif de la communauté se répartit dans la même proportion, donc par moitié. Et la loi accorde ici à la femme ou à ses représentants un privilège particulier, que l'on appelle le bénéfice d'émolument. Sous la seule condition d'avoir fait bon et fidèle inventaire des biens de la communauté, la femme jouit de l'avantage de n'être tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard de son mari, soit à l'égard des créanciers, que « jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende », comme disaient nos anciens, c'est-à-dire dans la mesure de la valeur des biens qui lui échoient par le partage, du profit qu'elle retire de la communauté, de son émolument; d'où le nom de bénéfice d'émolument.

Si la femme renonce à la communauté, elle y devient complètement étrangère. Toute la communauté, biens et dettes, reste alors au mari ou à ses héritiers.

La faculté, qui appartient à la femme de se soustraire par une renonciation à l'obligation de payer sa part des dettes de la communauté, constitue une dérogation grave au droit commun en matière de société. Cette dérogation a pour cause la situation particulière, qui est faite à la femme sous le régime de la communauté. Etrangère à l'administration de la communauté, que la loi confère au mari sans aucun contrôle, la femme devait être autorisée à se soustraire aux conséquences de cette gestion quand elle a été mauvaise.

Ainsi se trouve complétée la série des garanties accordées par la loi à la femme, mariée sous le régime de la communauté, comme contrepoids de l'omnipotence maritale : droit de demander la séparation de biens quand sa dot est en péril ; droit de n'être tenue des dettes de la communauté, quand elle l'accepte, que jusqu'à concurrence de son émolument; droit enfin de renoncer à la communauté et de se rendre par là complètement étrangère aux dettes dont elle est grevée.

Ces divers privilèges ont leur fondement dans des considérations d'ordre public; aussi faudrait-il déclarer nulle toute convention, faite soit dans le contrat de mariage, soit pendant le cours de l'association conjugale, dans le but d'en retirer le bénéfice à la femme (art. 1453 et arg. de cet article).

195. Au premier abord, le droit de renoncer à la communauté, accordé à la femme en outre de son bénéfice d'émolument, semble constituer une superfétation. Le bénéfice d'émolument ne donne-t-il pas, lorsque la communauté est mauvaise, une garantie suffisante à la femme, en l'autorisant à ne payer les dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende? A quoi bon lui donner en outre le droit de renoncer? — Il y a deux réponses. D'abord il se peut que la femme ait stipulé le droit de reprendre son apport franc et quitte au cas de renonciation (art. 1514); l'acceptation, même avec le bénéfice d'émolument qui y est attaché, pourrait dans ce cas être la source d'un véritable préjudice pour la femme. En second lieu, l'acceptation, même

mitigée par le bénéfice d'émolument, compromet l'hypothèque légale de la femme sur les conquôts aliénés ou hypothéqués par le mari durant la communauté (infra n. 1252).

La faculté pour la femme commune en biens de renoncer à la communauté, n'a pas toujours existé dans notre droit; elle paraît s'y être introduite à l'époque des croisades. Là plupart des gentilshommes qui partirent alors pour la terre sainte contractèrent des dettes considérables; la communauté de beaucoup d'entre eux s'en trouva ruinée. Leurs veuves furent autorisées à se soustraire à l'obligation de contribuer au paiement de ces dettes, en renonçant à la communauté. La renonciation se faisait alors au moyen d'un acte solennel et symbolique : lors des obsèques de son mari, la veuve détachait de sa ceinture sa bourse et son trousseau de clefs, et les déposait sur la fosse de son mari, témoignant ainsi qu'elle ne voulait rien emporter de la communauté et qu'elle en abandonnait l'administration. — Introduite d'abord comme un privilège spécial aux veuves nobles, la faculté de renoncer à la communauté fut ensuite étendue aux veuves roturières, puis aux héritiers de la veuve.

196. Conformément aux traditions de notre ancien droit, le code civil autorise les héritiers et ayant cause de la femme à exercer le droit d'option accordé à celle-ci (art. 1453). Sous la dénomination d'ayant cause, la loi désigne sans doute les donataires ou légataires universels de la femme, et peut-être aussi ses créanciers, qui pourraient exercer le droit d'option de son chef en vertu de l'art. 1166.

Il va sans dire que le mari ne peut pas renoncer à la communauté'; comment pourrait-il avoir la prétention de se soustraire aux conséquences d'une situation qu'il a lui-même créée?

197. Avant d'entrer dans les détails relativement à l'acceptation et à la répudiation de la communauté, il convient de remarquer que cette matière présente une très grande analogie avec l'acceptation et la répudiation des successions; le législateur y fait très fréquemment l'application des mêmes règles. Cette observation permettra de glisser rapidement sur bien des points qui sont déjà connus, et même de procéder dans certains cas par simple renvoi.

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