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III. Intérêts échus depuis la demande en collocation

1401. On admet généralement que ces intérêts, à quelque chiffre qu'ils puissent s'élever, doivent être colloques au même rang d'hypothèque que le capital (arg. art. 765 et 768 G. pr.). Les lenteurs, qui, à dater de la demande en collocation, retardent la distribution des deniers, sont du fait de la justice, et ne doivent pas préjudicier aux créanciers (Nancy, 12 août 1874, Sir., 76. 2. 22, etCass., 12 juin 1876r Sir., 76. 1. 376).

§ V. De la péremption des inscriptions .

1402. A»ix termes de l'art. 2154 : « Les inscriptions conservent l'hy- » pothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur » date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant » V expiration de ce délai ».

Ainsi, l'effet utile d'une inscription dure pendant dix années à compter de sa date. Si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai, son effet cesse, c'est-à-dire qu'elle est réputée non avenue, elle est périmée.

Grâce à cette disposition, les conservateurs n'ont pas à se préoccu-

per, pour dresser les états qu'ils délivrent aux particuliers sur leur réquisition, des inscriptions ayant plus de dix années de date, et se trouvent dispensés par conséquent de consulter les registres qui les contiennent. Autrement les conservateurs n'auraient su à quelle limite s'arrêter dans leurs recherches; car les inscriptions auraient subsisté autant de temps que les créances, et celles-ci peuvent vivre indéfiniment par suite des suspensions et des interruptions de prescription. La tâche des conservateurs se trouvant ainsi considérablement simplifiée, leurs erreurs deviennent nécessairement moins fréquentes : ce qui a le double avantage d'augmenter dans l'opinion publique le crédit des états d'inscriptions qu'ils délivrent et de diminuer notablement leur responsabilité.

La péremption établie par l'art. 2154 est encore précieuse à un autre point de vue : elle permet de faire disparaître sans frais, par le moyen d'une simple omission, des inscriptions hypothécaires dont les causes n'existent plus. Une créance hypothécaire est payée à une époque voisine de celle où la péremption de l'inscription va s'accomplir. L'hypothèque est éteinte, car elle ne peut survivre à la créance (art. 2180), et le débiteur a intérêt à voir disparaître le signe matériel qui en atteste l'existence aux yeux du public, c'est-à-dire l'inscription. Il lui suffira, pour atteindre ce but, de laisser la péremption remplir son office. Au moment où elle s'accomplira, l'inscription sera effacée, et le débiteur sera dispensé de supporter les frais d'une radiation volontaire ou forcée.

Ainsi, en résumé, la péremption consacrée par l'art. 2154 a été établie dans le double but de faciliter les recherches des conservateurs sur les registres des inscriptions, en limitant ces recherches à une période de dix années, et d'autre part de procurer aux particuliers le moyen de dégrever sans frais leurs immeubles des inscriptions hypothécaires dont les causes n'existent plus.

1403. Effets de lapéremption. — Il faut maintenant insister sur les effets de la péremption. Elle efface l'inscription, mais non le privilège ou l'hypothèque dont elle est le signe visible. Le créancier, dont l'inscription est périmée, conserve donc son droit de privilège ou d'hypothèque; mais il perd le bénéfice de son inscription, c'est-à-dire le rang qu'elle lui avait conféré. En un mot, le créancier, qui a laissé la péremption s'accomplir, se trouve dans la même situation que s'il n'avait jamais pris d'inscription. Il pourra donc en prendre une nouvelle, mais qui ne lui donnera rang qu'à compter de sa date. Et encore faut-il pour cela qu'à l'époque où le créancier veut prendre la nouvelle inscription, il ne soit survenu aucun des événements qui arrêtent le cours des inscriptions et dont nous avons donné la liste sous

l'art. 21 46, notamment la vente de l'immeuble suivie delà transcription (Gass., 16 janvier 1884, Sir., 85. 1. 217). Autrement la perte du rang conféré par l'inscription équivaudrait à la perte de l'hypothèque ou du privilège, puisqu'il ne serait plus possible de lui assigner un rang rang quelconque par une nouvelle inscription.

1404. Les effets de la péremption sont donc infiniment graves. La loi offre au créancier un moyen fort simple de s'y soustraire : il consiste à renouveler l'inscription, c'est-à-dire à prendre une nouvelle inscription en renouvellement de l'ancienne, avant que la péremption soit accomplie. Le créancier, qui a renouvelé son inscription en temps utile, conserve le rang qu'elle lui assignait. Le renouvellement rajeunit l'ancienne inscription, et lui assure une nouvelle durée de dix années à compter de la date du renouvellement. Après l'expiration de ce délai, l'inscription renouvelée sera elle-même périmée, à moins que le créancier n'ait conjuré la péremption par un deuxième renouvellement. En renouvelant ainsi successivement son inscription tous les dix ans, le créancier p^ut en conserver indéfiniment le bénéfice.

1405. Comment s'opère le renouvellement — Il n'est pas nécessaire de présenter au conservateur des hypothèques le titre en vertu duquel l'inscription qu'il s'agit de renouveler a été prise, mais seulement les deux bordereaux exigés par l'art. 2148 al. 2. Il doit ressortir clairement de ces bordereaux que l'inscription est prise en renouvellement; autrement elle ne conserverait pas au créancier le rang que lui assigne l'ancienne inscription, parce que les tiers seraient autorisés à croire qu'il s'agit d'une première inscription prenant rang à compter de sa date. D'ailleurs il ne paraît pas indispensable que les bordereaux contiennent toutes les énonciations prescrites par l'art. 2148 ou par l'art. 2153 suivant les cas, s'ils se réfèrent d'une manière précise à l'inscription qu'ils ont pour objet de renouveler ; l'ancienne inscription peut alors servir à compléter la nouvelle.

1406. Nous avons vu que les divers événements qui arrêtent le cours des inscriptions, tels que le jugement qui déclare la faillite du débiteur, sa mort suivie de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession, n'empêchent pas le renouvellement utile d'une inscription qui est sur le point de se périmer [supra, n. 1381).

1407. Point de départ et terme du délai de la péremption.

— La détermination exacte du délai de dix ans, à l'expiration duquel la péremption est accomplie, offre une importance capitale; car, renouvelée dans le délai, fût-ce le dernier jour, l'inscription échappe à la péremption, tandis qu'elle en subit l'effet, si elle est renouvelée après l'expiration du délai, fût-ce le lendemain. La loi dit que les inscriptions produisent leur effet « pendant dix années à compter du jour de » leur date ». Donc le jour où l'inscription a été prise ne compte pas. C'est une application de la règle Dies a quonon computatur in termino.

Le délai commencera par conséquent à courir le lendemain du jour de la date de l'inscription, et se terminera après dix années révolues, c'est-à-dire le dixième anniversaire de l'inscription : ce sera le dernier jour utile pour le renouvellement. Ainsi une inscription prise le 1er février 1889, pourra être renouvelée utilement le 1er février 1899, mais pas le lendemain, alors même que le dernier jour du délai serait un jour de fête légale.

1408. Citons en terminant trois dispositions législatives, d'où il résulte que le délai de la péremption s'est trouvé augmenté de quelques mois pour toutes les inscriptions hypothécaires prises avant le 15 juillet 1870, jour de la déclaration de la guerre à la Prusse, et non encore périmées à cette date. Ce sont les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 et la loi du 26 mai 1871, qui ont suspendu les prescriptions et forclusions, en matière d'inscriptions hypothécaires et de transcriptions, pendant toute la période écoulée du 15 juillet 1870 au onzième jour après celui de la promulgation de la loi du 26 mai 1871.

1409. Epoque à dater de laquelle cesse la nécessité du

renouvellement. — Le renouvellement n'est plus nécessaire pour

conjurer la péremption, lorsque l'inscription a produit son eflét légal,

c'est-à-dire à dater de l'époque où l'immeuble grevé de l'hypothèque

ou du privilège a été irrévocablement converti en argent.

La difficulté est de préciser cette époque. Elle se place, suivant l'opinion générale, au moment où commence la procédure de la purge (art. 2183), pour le cas d'aliénation volontaire, et au moment du jugement d'adjudication, dans le cas de vente forcée. Cpr. Cass., 14 novembre 1882, Sir., 83. 1. 177; Aix, 10 juin 1884, et Nîmes, 11 juillet 1884, Sir., 84. 2. 155. V. cep. Bordeaux, 31 juillet 1882, Sir., 84. 2. 141.

14iO. Domaine de l'article 2154. — La règle qu'établit cet article s'applique aux inscriptions des privilèges aussi bien qu'aux inscriptions des hypothèques. Toute inscription soit de privilège, soit d'hypothèque est périmée au bout de dix ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.

Dans son application aux privilèges, la règle n'est contestée que pour le privilège du vendeur. Quelques-uns prétendent que la transcription assure pour un temps indéfini la conservation de ce privilège.

En ce qui concerne les hypothèques, la règle doit être appliquée à toutes les hypothèques inscrites, sans exception, même à l'hypothèque légale de la femme mariée et à celle du mineur. Si donc ces hypothèques ont été inscrites, l'inscription sera périmée au bout de dix ans, à défaut de renouvellement. La femme ou le mineur perdront-ils alors le rang de faveur que la loi assigne à leur hypothèque? La question se résout d'une manière fort simple à l'aide du principe posé au n. 1403, savoir que le créancier dont l'inscription est périmée se trouve dans la même situation que s'il n'avait pas pris d'inscription. De là il résulte : 1« que, si le mariage ou la tutelle dure encore à l'époque où la péremption s'accomplit, la femme ou le mineur conservera son rang de faveur, car ce rang lui appartient, indépendamment de l'inscription périmée (art. 2135); 2<> que, si l'inscription se périme après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, mais dans l'année qui suit l'un ou l'autre de ces événements, le mineur ou la femme conservera son rang de faveur par une inscription prise avant l'expiration de ladite année, fût-ce après la péremption accom-

plie; 3° que, si la péremption s'accomplit après l'expiration de l'année dont il vient d'être parlé, la femme ou le mineur perdra le rang de faveur attaché à son hypothèque, en supposant bien entendu que l'inscription n'ait pas été renouvelée en temps utile.

§ VI. Disposition particulière .

1411. Aux termes de l'art. 2156 : « Les actions auxquelles les ins- » criptions peuvent donner lieu contré les créanciers, seront intentées » devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au » dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, » soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de » domicile ».

Le tribunal compétent est le tribunal de la situation de l'immeuble. V. art. 2159.

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