‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 272 sur 356 · DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS

1412. Deux matières sont traitées dans ce chapitre, ainsi que son intitulé l'indique, savoir la radiation des inscriptions (art. 2157 à 2160) et la réduction des inscriptions (art. 2161 à 2165).

§ I. .De la radiation des inscriptions.

1413. Définition. — La radiation consiste dans l'anéantissement juridique d'une inscription. Nous disons dans l'anéantissement juridique; car on laisse subsister matériellement l'inscription rayée. On ne la biffe même pas, comme pourrait le faire croire le mot radiation : le conservateur se borne à insérer en marge de l'inscription une annotation indiquant qu'elle est rayée, et relatant en outre l'acte en exécution duquel la radiation a été effectuée.

1414. Diverses espèces de radiations. — Aux termes de l'art. 2157 : « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéres- » sées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier » ressort ou passé en force de chose jugée ».

11 existe donc deux espèces de radiation : la radiation volontaire et

la radiation judiciaire ou forcée.

Le code de procédure civile organise dans ses art. 751, 159, 769, 771 et 777 une radiation judiciaire d'une nature toute particulière, qui est ordonnée, inon par le tribunal, mais par le juge commissaire. Plusieurs auteurs la placent dans une catégorie à part; nous n'en parlons ici que pour mémoire.

N° 1. De la radiation volontaire.

1415. La radiation volontaire est celle qui est consentie par le créancier. L'acte par lequel le créancier donne ce consentement porte

le nom de mainlevée. Donner mainlevée d'une inscription, c'est donc consentir à sa radiation.

La loi requiert pour la validité de la mainlevée des conditions de fond et des conditions de forme.

Page 1