DÉTENTEURS
1426. On se souvient que l'hypothèque (et il en est de même du privilège, du moins quand il porte sur un immeuble) confère au créancier un droit de préférence et un droit de suite.
Un droit de préférence, grâce auquel il peut se faire payer sur le prix de l'immeuble qui lui sert de gage, par préférence aux créanciers chirographaires de son débiteur, et même par préférence aux créanciers ayant sur le même immeuble un privilège ou une hypothèque, mais d'un rang inférieur au sien; le droit de préférence s'exerce donc entre créanciers.
Un droit de suite, auxiliaire du droit de préférence, qui permet au créancier de suivre son gage entre les mains du détenteur quel qu'il soit, c'est-à-dire d'en obtenir la réalisation, à l'aide d'une saisie suivie de vente, pour se payer sur le prix, comme si l'immeuble n'était pas sorti des mains du débiteur.
On voit que l'exercice du droit de suite suppose l'aliénation totale ou partielle de l'immeuble hypothéqué ou grevé du privilège. Tant que la propriété de cet immeuble reste intacte sur la tête du débiteur, le créancier privilégié ou hypothécaire ne peut se trouver en conflit qu'avec d'autres créanciers de son débiteur, et à l'égard de tels adversaires son droit de préférence lui suffit. Il ne lui suffît plus à l'encontre d'un tiers détenteur, qui se prévaut d'un droit de propriété par lui acquis sur l'immeuble, et qui d'ailleurs, nous le supposons, n'est pas personnellement obligé au paiement de la dette; car il peut dire au créancier : « De quel droit venez-vous saisir cet immeuble qui m'appartient? » Voilà pourquoi la loi a doublé dans cette hypothèse le droit •de préférence du droit de suite : grâce à lui, le droit de préférence du
-créancier privilégié ou hypothécaire ne vient pas se briser contre une aliénation. Au tiers détenteur qui oppose son droit de propriété, le créancier répondra : « Vous détenez mon gage; la loi me donne le droit de le poursuivre entre vos mains. Ce n'est pas vous que j'attaque, c'est l'immeuble sur lequel porte mon privilège ou mon hypothèque, res non persona convenitur; ou du moins, si je vous attaque, ce n'est pas comme étant personnellement obligé envers moi, mais seulement comme détenteur de mon gage, propter rem et occasione rei », Notre chapitre ne s'occupe que du droit de suite. Les règles en sont les mêmes pour les privilèges et pour les hypothèques, et on a été ainsi conduit tout naturellement à les réunir dans une même série de dispositions (art. 2166 à 2179). Au contraire, le législateur a dû traiter séparément du droit de préférence attaché aux privilèges sur les immeubles (section IV du chapitre II, art. 2106 à 2113) et du droit de préférence résultant des hypothèques (section IV du chapitre III, art. 2134 et s.), parce que les règles diffèrent.
§ I. Conditions requises pour Vexer cice du droit de suite.
N° 1. Principe.
1427. « Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un » immeuble, le suivent en quelques mains qiCil passe, pour être colloques » et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions ». Ainsi s'exprime l'art. 2166.
L'exercice du droit de suite est donc subordonné à la même condition que l'exercice du droit de préférence, savoir la publicité, qui se réalise, comme on sait, par le moyen d'une inscription. Cette règle s'applique au privilège comme à l'hypothèque. A supposer, comme on l'a prétendu, à tort selon nous, que l'art. 2166 permette de concevoir quelque doute à ce sujet, il n'est plus possible d'hésiter en présence de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, que nous transcrivons plus loin.
Le principe souffre exception cependant à l'égard des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit. On se souvient que ces hypothèques sont dispensées d'inscription (art. 2135). La dispense étant formulée dans les termes les plus généraux, on doit en conclure qu'elle existe, non seulement au point de vue de l'exercice du droit de préférence, mais aussi au point de vue de l'exercice du droit de suite. Les hypothèques dont il s'agit confèrent donc le droit de suite, indépendamment de leur inscription. Adde arg. art. 2195. Nous reviendrons sur ce point.
N° 2. Jusqu'à quelle époque l'inscription peut être utilement prise à l'effet d'exercer le droit de suite.
1428. L'inscriplion requise pour l'exercice du droit de suite peutelle être utilement prise à une époque quelconque, même après l'alié-
nation de l'immeuble et au moment, quel qu'il soit, où il plairait au créancier de le saisir? Le simple bon sens suggère une réponse négative ; car autrement la formalité de l'inscription serait complètement illusoire. Alors, jusqu'à quelle époque le créancier pourra-t-il utilement s'inscrire à l'effet d'exercer son droit de suite ? Quelle est la limite extrême qu'il ne pourra pas dépasser? Sur ce point important, notre législation a beaucoup varié. Depuis un siècle environ, elle a parcouru quatre étapes différentes, marquées par la loi du 11 brumaire de l'an VII, par le code civil, par le code de procédure civile et parla loi du 23 mars 1855. Nous allons les passer successivement en revue. Pour ne pas compliquer une question par une autre, nous supposerons toujours qu'il s'agit d'une hypothèque ou d'un privilège valablement acquis, et nous rechercherons seulement à quelle époque l'inscription doit être opérée pour assurer l'exercice du droit de suite.